Accord d'entreprise SEPROLEC FRANCE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SEPROLEC FRANCE

Le 05/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Entre les soussignés,

La société SEPROLEC dont le siège social est situé 820 rue Guillaume Le Conquérant à VIRE NORMANDIE (14500), N° de SIRET 321 703 100 00040, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général,



D’une part,


Et



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soussignées,



D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 20 février, 12 mars, 31 mars et 22 avril 2025 et ont partagé le même constat.

Dans un contexte économique toujours incertain, notre entreprise fait face à des résultats en deçà des objectifs fixés au titre de l’année 2024, et observe un premier trimestre 2025 marqué par des résultats très inférieurs aux prévisions.
Cette situation impose une vigilance accrue quant à la gestion de nos ressources et à la pérennité de notre modèle économique.
Dans le même temps, les représentants du personnel ont souligné, à juste titre, l’impact durable de l’augmentation du coût de la vie sur le quotidien des collaborateurs.
Consciente de cet enjeu, l’entreprise entend poursuivre un dialogue constructif visant à trouver un équilibre entre ses impératifs économiques et la reconnaissance du travail de chacun, dans un souci de maintien de l’engagement collectif et de l’attractivité de notre organisation.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente négociation sur les rémunérations et le temps de travail, visant à garantir un système de rétribution juste et équitable, tout en préservant la viabilité financière de notre entreprise.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’évolution relative à la rémunération et au temps de travail au sein de l'entreprise SEPROLEC.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SEPROLEC, dans les conditions prévues par le présent accord.
Les stagiaires sont exclus du présent accord.
Article 4 – Mise en place d’une prime d’été

4.1. Salariés bénéficiaires et conditions d’éligibilité

A titre exceptionnel pour 2025, une prime d’été sera mise en place pour les salariés de Seprolec remplissant les conditions cumulatives d’attribution suivantes :
  • Être présent et lié par un contrat de travail au 01/01/2025
  • Être présent et lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime (juillet)
Il n’y a pas de condition d’ancienneté.

Toutefois, ne sont pas concernés par la prime d’été :
  • les salariés dont le système de rémunération appliqué prévoit une part variable (ex. : les commerciaux)
  • les stagiaires

4.2 Montant de la prime et modalités d’attribution

Salaire mensuel brut de base*

Prime brute

Inférieur à 2200 €

220 €

De 2201 € à 2600 €

150 €

De 2601 € à 2800 €

100 €

De 2801 € à 3450 €

75 €

Supérieur à 3451 €

0
*Equivalent Temps plein (base 35h/semaine)
Le salaire de référence sera le salaire mensuel brut de base du mois de versement 2025 (base 35h/semaine), c’est-à-dire celui de juillet 2025.
Les salariés ayant été présents intégralement ou ayant été absents pendant une durée inférieure et/ou jusqu’à 60 jours calendaires (consécutifs ou non) dans la période de référence (du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025), auront droit à une prime d’été brute intégrale.
Les salariés n’ayant pas été effectivement présents ou avec une période d’absence supérieure à 60 jours calendaires dans la période de référence écoulée (du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025), auront droit à une prime d’été brute proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
Article 5 – Application d’une augmentation générale conditionnée à l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires

Dans le cadre de la politique de valorisation des efforts collectifs et de reconnaissance de la performance économique de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place, à titre exceptionnel pour l’année 2025, d’une augmentation générale des rémunérations, conditionnée à l’atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires au 31 août 2025.

5.1. Condition d’objectif
L’objectif de chiffre d’affaires à atteindre au 31 août 2025 est fixé à 25 millions d’Euros facturés, tel que déterminé sur la base des comptes arrêtés et validés par les instances compétentes de l’entreprise.
5.2. Salariés bénéficiaires
Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel, sans distinction de statut (CDI, CDD, alternants, temps plein, temps partiel), hors salariés en période d’essai et sous réserve que les salariés soient présents à l’effectif au 31 août 2025 et toujours en poste à la date de mise en œuvre de l’augmentation.
5.3. Modalités d’application
En cas d’atteinte de l’objectif mentionné ci-dessus, une augmentation générale des rémunérations brutes mensuelles de base sera appliquée, à titre exceptionnel pour l’année 2025, sur la base du taux horaire de base en vigueur au mois de décembre 2024.
En cas d’entrée en cours d’année, et sous réserve que le salarié remplisse les conditions visées à l’article 5.2, l’augmentation générale sera appliquée sur le taux horaire de base en vigueur au premier jour du contrat.
Le taux d’augmentation retenu sera de 0,5 %.
Pour les salariés en convention de forfait jours, le taux sera appliqué sur la rémunération mensuelle de base.
Cette mesure sera applicable au 1er septembre 2025, sans rétroactivité.
5.4. Cas de non-atteinte de l’objectif
En cas de non-atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires au 31 août 2025, aucune augmentation générale ne sera appliquée au titre du présent article.

Article 6 – Attribution de chèques cadeaux pour Noël

Afin d’apporter un soutien concret au pouvoir d’achat des salariés, les partenaires sociaux ont proposés l’attribution de chèques cadeaux pour Noël 2025. La Direction a accueilli favorablement cette proposition et s’engage à attribuer les chèques cadeaux dans les conditions ci-dessous sous réserve d’une délégation expresse du CSE pour gérer cette activité sociale et culturelle.
Cette mesure contribue à reconnaître l’investissement de chacun tout au long de l’année.
6.1. Salariés bénéficiaires
Cette mesure s’appliquera à l’ensemble du personnel, sans distinction de statut (CDI, CDD alternants), en poste au moment de la distribution, quelle que soit leur quotité de travail.
6.2. Montant et conditions d’attribution
Pour l’année 2025, un carnet de chèques cadeaux d’une valeur totale de 100 € sera attribué à chaque salarié.
6.3. Date de distribution
Les chèques cadeaux seront distribués entre fin novembre et mi-décembre 2025.
Article 7 – Dispositions relatives au décompte des congés payés
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète. Il est également précisé que l’entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés.
En conséquence, afin de faciliter la lisibilité et la gestion des droits à congés, les partenaires sociaux et l’entreprise conviennent de faire évoluer le mode de décompte des congés en jours ouvrés.
Cette évolution prendra effet à compter du 1er juin 2025

. A cette date, les congés payés ne seront plus acquis en jours ouvrables, mais en jours ouvrés.

Les droits à congés déjà acquis en jours ouvrables au titre de périodes antérieures feront l’objet d’un recalcul en jours ouvrés, selon les règles d’équivalence en vigueur.
Ce recalcul n’entraînera ni perte ni gain de jours de congés pour les salariés concernés, et garantira le maintien de leurs droits.
Enfin, les autres dispositions figurant dans la note de service diffusée en janvier 2025 restent applicables.
Article 8 – Attribution d’un jour de congé payé supplémentaire à partir de 25 ans d’ancienneté
Dans un souci de reconnaissance de l’engagement et de la fidélité des collaborateurs, la Direction, en accord avec les partenaires sociaux, met en place une mesure visant à valoriser l’investissement des salariés.
8.1. Bénéficiaires
Ce jour de congé payé supplémentaire est accordé à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 25 ans au sein de l’entreprise, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait sur l’année.
En effet, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, ces derniers bénéficient déjà d’un jour de congé supplémentaire au titre de leur régime de forfait annuel.
8.2. Modalités et conditions d’attribution
Ce jour de congé supplémentaire est accordé une seule fois par an, à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle les 25 ans d’ancienneté sont atteints. L’ancienneté est appréciée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, correspondant à la date de début du contrat de travail en cours.
Ainsi, dès lors que les 25 années d’ancienneté sont acquises au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés, le jour supplémentaire est crédité comme pour les autres jours de congés payés.
Ce jour de congé s’ajoute aux congés payés annuels et suit les mêmes modalités de prise. Concernant son report, il est précisé que ce congé supplémentaire devra être utilisé, selon les mêmes modalités que les autres jours acquis au titre de l’ancienneté.
Ce jour de congé sera visible sur le compteur de congés « ancienneté » ou « supplémentaires », et intégré dans les outils habituels de gestion du temps.
Cette mesure s’ajoute aux congés supplémentaires prévus par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, qui restent pleinement applicables.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juin 2025.
Article 10 - Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, l’entreprise devra avoir invité les parties à la négociation. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Article 11 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 5 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Formalités de publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Fait à Vire Normandie, le 05/05/2025


XXX, pour la société SEPROLEC,




XXX – Délégué syndical, pour l’organisation syndicale XXX




XXX – Délégué syndical, pour l’organisation syndicale XXX

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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