Accord d'entreprise SEPROLEC FRANCE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 31/12/2027

9 accords de la société SEPROLEC FRANCE

Le 25/03/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

Entre les soussignés,

La société SEPROLEC dont le siège social est situé 820 rue Guillaume Le Conquérant à VIRE NORMANDIE (14500), N° de SIRET 321 703 100 00040, représentée par XXX agissant en sa qualité de Président Directeur Général,



D’une part,


Et



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soussignées,



D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 12 février, 26 février et 11 mars 2026 et ont partagé le même constat.

Après un exercice 2024 en demi-teinte avec des résultats en-deçà des objectifs fixés, en 2025, l’entreprise a poursuivi les efforts engagés afin de pérenniser son modèle économique après une période marquée par plusieurs mois d’ajustements et de mesures d’adaptation de son activité. Ces efforts ont permis d’aboutir à des résultats positifs.
Si cette évolution favorable constitue un signal encourageant, elle demeure toutefois fragile et doit être consolidée dans la durée afin de renforcer durablement la performance et la solidité économique de l’entreprise.

Celle-ci continue par ailleurs d’évoluer dans un environnement incertain, marqué notamment par des tensions persistantes sur le marché de l’électronique.

D’autre part, les parties signataires tiennent à souligner l’engagement et la mobilisation des salariés, qui ont contribué aux résultats obtenus et à l’amélioration de la situation de l’entreprise, dans un contexte où l’augmentation du coût de la vie continue de peser sur leur quotidien.

En conséquence, à l’issue des échanges constructifs menés entre les Organisations Syndicales représentatives et la Direction, portant sur les demandes formulées et les propositions présentées, les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Celui-ci vise à reconnaître la contribution des salariés aux résultats de l’entreprise, tout en tenant compte de sa situation économique et de la nécessité de consolider durablement les résultats obtenus.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord porte sur les mesures relatives aux rémunérations de l'entreprise SEPROLEC.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SEPROLEC, dans les conditions prévues par le présent accord.
Les stagiaires y sont exclus.
Article 4 – Augmentation générale
La finalisation des négociations sur les salaires minimaux hiérarchiques (SMH) de la branche pour l’année 2026 est intervenue entre la première et la deuxième réunion de négociation de l’entreprise. En conséquence, les organisations syndicales et la Direction ont souhaité intégrer ces nouveaux barèmes dans leurs réflexions.
Il est rappelé que les SMH définis par la branche sont des garanties de ressources annuelles (appréciées au 31 décembre de chaque année civile). Toutefois, afin d'éviter un rattrapage en fin d'année et de soutenir immédiatement le pouvoir d'achat, la Direction a choisi, à titre exceptionnel pour 2026, de considérer ces nouveaux minimas de manière mensuelle.
Pour ce faire, une étude a été menée sur les salaires bruts de base des collaborateurs. La méthode a consisté à comparer, pour chaque classe, le salaire mensuel perçu au 1er février 2026 avec le "minimum mensuel théorique" (obtenu en divisant le salaire annuel garanti de la branche par 12).
Selon cette méthode, il a été constaté que la nouvelle grille permet à certains salariés de bénéficier d'une augmentation immédiate, tandis que pour d’autres, aucun ajustement n'est mécaniquement requis par la branche.
Aussi, afin que chaque collaborateur bénéficie d'une revalorisation et dans une volonté de supprimer les écarts injustifiés, les parties se sont accordées sur l'attribution d'une augmentation mensuelle brute en valeur absolue.


  • Pour tous les salariés, de la classe A à I
L'augmentation générale s'applique à l'ensemble des salariés, de la

classe A à la classe I, selon les deux situations suivantes :

Situation du salarié au 1er février 2026
Montant de l'augmentation mensuelle brute
Salariés dont le salaire de base est rattrapé par le minimum mensuel théorique* de la classe concernée
37 €
Salariés dont le salaire de base est déjà supérieur au minimum mensuel théorique* de la classe concernée
27 €

(*) Rappel : Le minimum mensuel théorique correspond, pour chaque classe, au salaire annuel minimal garanti par la branche divisé par 12 mois.

Ces montants sont indiqués pour un salarié à temps plein. Ils seront proratisés pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.
Cette mesure d'augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mars 2026.

  • Pour les alternants
Quelle que soit leur famille de classement définie par les dispositions conventionnelles, les alternants seront concernés à hauteur de :
Situation du salarié au 1er février 2026
Montant de l'augmentation mensuelle brute
Familles 1 à 4
20 € bruts / mois
Ces montants sont indiqués pour un salarié à temps plein. Ils seront proratisés pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée de travail contractuelle.
Cette mesure d'augmentation sera appliquée sur la paie du mois de mars 2026.
Article 5 – Prime de Noël
5.1. Salariés bénéficiaires
Pour l’année 2026, une prime dénommée « Prime de Noël » s’appliquera à l’ensemble du personnel, sans distinction de contrat (CDI, CDD et alternants), et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être présent dans les effectifs et lié par un contrat de travail SEPROLEC à la date du31 décembre 2026.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier de la présente prime.
5.2 Modalités d’attribution
5.2.1 Salariés des classes A à E
Les salariés des classes A à E percevront la prime dite « de Noël », selon les modalités de calcul fixées à l’article 5.2.3.
5.2.2 Salariés des classes F et supérieures
Pour les salariés relevant des classes F et supérieures au sens de la classification de la convention collective de la métallurgie, la prime ne présente pas de caractère garanti.
Cette modalité se justifie par la nature des fonctions exercées par ces salariés, caractérisées notamment par un niveau élevé de responsabilités, une autonomie accrue dans l’organisation et la conduite de leurs missions, ainsi qu’une contribution directe au pilotage et à l’atteinte des résultats économiques et opérationnels de l’entreprise.
En conséquence, l’attribution de la prime est subordonnée à l’atteinte des objectifs collectifs de chiffre d’affaires de l’entreprise et/ou à l’atteinte des objectifs individuels préalablement définis et portés à la connaissance des intéressés par leur hiérarchie.
De même que pour les autres salariés, la prime sera versée selon les modalités de calcul fixées à l’article 5.2.3.
5.2.3 Montant de la prime et modalités de calcul
La prime de base pour un salarié à temps plein ayant été présent l’intégralité de l’année 2026, quelle que soit la modalité de décompte de son temps de travail (décompte en heures ou convention de forfait en jours sur l’année) sera de 150 € bruts.
Les salariés à temps partiel et les forfaits jours réduits ayant été présents l’intégralité de l’année 2026 auront droit à une prime proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.
Les salariés n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année 2026, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Par temps de travail effectif, il est entendu les jours de présence du salarié dans l’entreprise, y compris ceux correspondant à une inexécution normale du travail en application du contrat de travail, tels que notamment :
  • Les jours de congés payés (y compris les congés dits « d’ancienneté »),
  • Les jours de récupération,
  • Les heures de délégation,
  • Les déplacements professionnels,
  • Les actions de formation.

Toutes les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif sont déduites du temps de travail pris en compte et entraînent une réduction proportionnelle du montant de la prime de base.
Article 6 – Revalorisation de l’indemnité de panier jour
La prime de panier jour, non soumise à charges, est revalorisée à 6,40 € par jour travaillé (contre 5,90 €).
Cette mesure s’applique à compter du 1er mars 2026 pour tous les salariés, y compris intérimaires, en horaire d’équipe « jour », sans condition d’ancienneté.
Article 7 – Augmentation exceptionnelle de la contribution de l’employeur aux ASC pour l’attribution de chèques cadeaux pour Noël
À la demande des partenaires sociaux visant à soutenir le pouvoir d'achat via l'octroi de chèques cadeaux pour Noël, la Direction, tout en ne souhaitant pas engager la pérennisation de cette mesure à ce stade, accepte d'y répondre favorablement pour l'exercice 2026.
En conséquence, les parties conviennent d'une augmentation exceptionnelle et unique de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC) pour l'année 2026.
Cette dotation complémentaire, dont le montant est fixé à 100 € par salarié (sur la base des effectifs présents au 15 novembre 2026), est exclusivement destinée à permettre au CSE de financer des chèques cadeaux pour Noël 2026.
Le versement sera effectué mi-novembre 2026.
La contribution de l’employeur pour les activités sociales et culturelles pour l’année 2026 sera ainsi de :
  • 0,20 % de la masse salariale 2026 + 1000 €, auquel s’ajoutera 100 € par salarié présent au 15 novembre 2026.
La Direction pourra également s’occuper de l’attribution des chèques cadeaux sous réserve d’une délégation expresse du CSE pour gérer cette activité sociale et culturelle. Dans cette situation, si l’augmentation de la contribution a déjà été versée au CSE, ce dernier devra procéder à une rétrocession.
Il est précisé que cette augmentation exceptionnelle de la contribution aux ASC ne vaut que pour l’année 2026. Aussi pour le calcul de la contribution aux ASC en 2027, le montant de cette augmentation sera neutralisé.
Aussi, en 2027, le montant de la contribution aux ASC sera ainsi de :
  • 0,20 % de la masse salariale 2027 + 1000 €
Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31/12/2027.
Au-delà de cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il précise, pour certaines dispositions, la date effective de leur application dans l’entreprise.
Il est également précisé que de nouvelles négociations seront engagées au cours de l’année 2027.

Article 9 – Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 - Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, l’entreprise devra avoir invité les parties à la négociation. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Vire Normandie, le 25/03/2026

XXX - PDG, pour la société SEPROLEC,





XXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFTC





XXX – Déléguée syndicale, pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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