Accord d'entreprise SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (NAO 2025)

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 21/11/2025

16 accords de la société SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (NAO 2025)

Le 21/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À
LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La société SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil
94 107 SAINT MAUR DES FOSSÉS CEDEX

Représentée par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines EMEA de la société SEPTODONT,

D’UNE PART,


ET :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour le Syndicat CFDT : XXXXXXX, déléguée syndicale CFDT,

Pour le Syndicat CGT : XXXXXXX, déléguée syndicale CGT,


D’AUTRE PART,








Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Pour rappel, la Négociation Annuelle Obligatoire, NAO, concerne principalement les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. Dans les entreprises ainsi définies, l’employeur engage tous les ans, ou au moins une fois tous les quatre ans (en cas d’accord spécifique en vigueur) :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie et des conditions de travail et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Un calendrier de négociation a été proposé par la Direction aux délégués syndicaux lors de la réunion de cadrage organisée le 25 septembre 2024. Ces derniers ont validé le calendrier proposé. Toutefois, compte tenu de l’avancée des négociations, et la volonté manifeste de conclure un accord favorable prenant en compte les dispositions négociées, les parties ont décidé d’un commun accord unanimement de modifier le calendrier initialement négocié et ainsi d’avancer la réunion de clôture au 21 novembre 2024.

Ainsi, les parties se sont rencontrées à six reprises :
  • Réunion 0 : 25 septembre 2024 - Réunion de cadrage et signature d’un accord de modalités,
  • Réunion 1 : 9 octobre 2024,
  • Réunion 2 : 23 octobre 2024,
  • Réunion 3 : 6 novembre 2024,
  • Réunion 4 : 19 novembre 2024,
  • Réunion 5 : 21 novembre 2024 - Réunion de clôture.

Lors des premières réunions, la Direction a partagé avec les délégués syndicaux de nombreuses informations et notamment des informations relatives aux résultats économiques et financiers de la Société, à l’évolution de l’emploi, aux rémunérations, à l’égalité femmes/hommes, au handicap ou encore à la formation des jeunes.

Il est précisé qu’au cours des quatre réunions de négociation qui se sont déroulées conformément à l’accord sur les modalités de la NAO signé le 25 septembre dernier, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec les organisations syndicales représentatives.

Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation et la Direction se sont produits lors des différentes réunions. Un compte rendu faisant état de leurs avancées (concessions et contreparties) était systématiquement réalisé après chaque réunion afin de synthétiser l’état précis des mesures négociées, ceci dans un but clair de favoriser le dialogue social.

Par ailleurs, la Direction a tenu compte des propositions des organisations syndicales en y apportant des contrepropositions étayées.

Il est constaté aujourd’hui le souhait de la Direction et des organisations syndicales représentatives d’aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et d’établir le présent procès-verbal d’accord. Le présent procès-verbal clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société Septodont pour l’année 2025. Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et les organisations syndicales.

Les modalités d’application et d’entrée en vigueur des différentes dispositions sont précisées dans chacun des articles concernés.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique, selon les modalités définies ci-après, à l’ensemble des salariés de la société SEPTODONT, quel que soit leur statut : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, relevant de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique, basés sur l’ensemble des sites de la Société, et présents dans les effectifs de la Société à la date d’effectivité des différentes mesures.

Les salariés ayant, par évolution d’emploi ou promotion interne, déjà bénéficié d’une augmentation de salaire, entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024 :
  • Sont concernés par les dispositions relatives à l’augmentation générale de l’article 2.1 du présent accord pour les non-cadres,
  • Ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux augmentations individuelles de l’article 2.1 du présent accord.

Pour les salariés listés ci-dessous, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’exception de celles relatives au budget d’augmentation (article 2.1) :
  • Les salariés arrivés dans l’Entreprise à partir du 1er octobre 2024 inclus,
  • Les salariés occupant les fonctions de représentant (V.R.P) au 1er janvier 2025 et relevant de la Convention Collective Nationale des « Voyageurs, Représentants, Placiers », compte tenu des particularités liées notamment au statut et aux modalités de rémunération,
  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation,
  • Les salariés en processus de départ au 31 mars 2025, sauf les fins de CDD et les départs à la retraite.

Les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.


  • RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE


  • Budget d’augmentation 2025


Le budget d’augmentation alloué pour l’année 2025 s’élève à 3% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés. Ce budget de 3% sera réparti de la manière suivante :
  • Pour les salariés non-cadres :

  • Un budget d’augmentation générale de 1,80% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés,
  • Un budget d’augmentation individuelle de 1,20% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés.
  • Pour les salariés cadres : un budget d’augmentation individuelle de 3% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés.


  • Budget d’augmentation générale


Pour les salariés non-cadres, le budget d’augmentation générale s’élève à 1,80% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés avec un montant minimum de 50 € bruts sur la base d’un salaire à temps plein.


Les salariés listés ci-dessous ne sont pas éligibles à l’augmentation générale :
  • Salariés arrivés dans l’Entreprise à partir du 1er octobre 2024 inclus,
  • Salariés ayant, par évolution d’emploi ou promotion interne, déjà bénéficié d’une augmentation de salaire à partir du 1er janvier 2025 inclus.

  • Budget d’augmentation individuelle


Pour les salariés non-cadres, le budget d’augmentation individuelle s’élève à 1,20% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés.

Pour les salariés cadres, le budget d’augmentation individuelle s’élève à 3% de la masse salariale annuelle brute des salariés concernés.

Les salariés listés ci-dessous ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle :
  • Salariés arrivés dans l’Entreprise à partir du 1er octobre 2024 inclus,
  • Salariés ayant, par évolution d’emploi ou promotion interne, déjà bénéficié d’une augmentation de salaire à partir du 1er octobre 2024 inclus.

Ce budget sera affecté de façon individuelle en tenant compte des deux critères ci-dessous :
  • La performance du salarié au cours de l’année 2024
L’augmentation individuelle allouée tiendra compte de l’évaluation de la performance du salarié résultant de l’entretien annuel de performance qui aura lieu avec son manager.
Quatre niveaux d’évaluation sont définis :
  • Dépasse les performances attendues,
  • Atteint les performances attendues,
  • Atteint partiellement les performances attendues,
  • En-dessous des performances attendues.
Ces différents niveaux de performance s’appliquent à l’ensemble des salariés de manière individuelle.
  • Le positionnement du salaire de chaque salarié au regard des salaires médians internes voire du benchmark par emploi
Afin de réduire les éventuels écarts qui pourraient exister entre les salaires pour un même poste, des études sur les salaires internes sont établies de manière à avoir des éléments comparatifs :
  • En interne : rémunérations moyennes par emploi et par catégorie,
  • En externe : benchmark des données statistiques sur le marché de l’emploi.

L’augmentation individuelle qui pourra être attribuée tiendra ainsi compte de la performance du salarié d’une part et du positionnement du salaire par rapport à ces différentes données statistiques d’autre part, et ce, conformément à une grille support communiquée aux managers par les directeurs de l’Entreprise.

Concernant le principe d’équité de salaires entre des salariés occupant un même poste, une analyse sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines et les écarts de salaires seront indiqués aux managers lors du processus de revue des salaires. Une attention sera apportée à la réduction de ces écarts dès lors que ces derniers ne seraient pas justifiés notamment par un diplôme, des compétences spécifiques, un niveau de performance différent ou encore des conditions d’emploi particulières.

Les augmentations générales et individuelles seront mises en œuvre en paie au mois de mars 2025 et prendront effet rétroactivement à la date du 1er janvier 2025.


  • Mesures liées à l’évolution dans l’emploi


Afin de valoriser le concours des plus anciens collaborateurs dans le développement de l’Entreprise, il a été décidé de faire évoluer les groupes niveaux en lien avec l’ancienneté pour les 3 premiers groupes d’emploi.

Ainsi, les salariés dont l’ancienneté sera supérieure, à compter du 1er janvier 2025, à 15, 20 ou 25 ans, verront leur classification évoluer de la manière suivante :
  • À l’année d’anniversaire des 15 ans : le groupe niveau 1B évoluera vers 1C ;
  • À l’année d’anniversaire des 20 ans : le groupe niveau 1C évoluera vers 2B, 2B évoluera vers 2C, le groupe niveau 3B évoluera vers 3C ;
  • À l’année d’anniversaire des 25 ans : le groupe niveau 2B évoluera vers 2C, 2C évoluera vers 3B, le groupe niveau 3B évoluera vers 3C.

Ces évolutions seront effectives sur le bulletin de salaire du mois suivant la date anniversaire du salarié concerné.

L’application de cette mesure sera limitée à la durée du présent accord soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


  • Réintégration et suppression de la prime d’assiduité


La prime d’assiduité n’est aujourd’hui plus adaptée ni aux modes de fonctionnement, ni aux organisations notamment au sein de la Production.

Ainsi, il est prévu de réintégrer, la somme mensuelle de 53,36 € bruts, correspondant à la prime d’assiduité, dans le salaire de base des salariés concernés sans condition d’ancienneté.

La prime d’assiduité ne sera plus attribuée pour toute nouvelle embauche d’un salarié non-cadre. Cette dernière sera directement intégrée dans le salaire de base.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.


  • Mesure liée à la séniorité


La prime de 25 ans d’ancienneté sera reconduite pour l’année 2025. Cette prime à hauteur d’un mois du salaire de base brut sera versée pour les salariés qui atteindront 25 ans d’ancienneté au cours de l’année 2025 dans la limite de 1 500 € bruts.

Le versement de la prime interviendra sur le bulletin de salaire du mois suivant la date anniversaire du salarié concerné.

L’application de cette mesure sera limitée à la durée du présent accord soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


  • Augmentation de la prime mobilité VSD


Les salariés affectés en équipe VSD bénéficient d’une prime dite mobilité VSD. En contrepartie de cette prime, le salarié affecté en équipe VSD s’engage à venir travailler un jour habituellement non travaillé, à la demande de son responsable hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Les parties se sont accordées pour réévaluer le montant de la prime mobilité VSD à hauteur du budget d’augmentation générale, soit de 1,80% ce qui portera le montant de la prime VSD à 305,40 € bruts.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.


  • Accord d’intéressement


Un accord d’intéressement a été signé le 15 février 2024 pour une durée de 3 ans. Il prendra fin le 31 décembre 2026.

Dans cet accord, les primes mises en place précédemment ont été conservées :
  • Une prime primaire répartie proportionnellement au salaire des bénéficiaires (PIPA et PIPB) ;
  • Une prime complémentaire basée sur les résultats économiques du Groupe et répartie de manière égalitaire entre les salariés au prorata du temps de présence (PIC).

Un dispositif d’abondement a été mis en place sur le principe de « 1€ abondé pour 1€ versé ». Ainsi, pour chaque euro issu de la prime d’intéressement placé par un salarié dans le PEE ou le PERECO, l’entreprise abondera la somme d’un euro supplémentaire avec un plafond maximal de 300 € bruts par an.



  • ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


  • Mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


Il est rappelé que les augmentations envisagées s’inscrivent dans le respect du principe relatif à l’égalité femmes-hommes qui fait partie intégrante de la politique salariale de l’Entreprise.

Chaque année, l’Entreprise s’engage au travers de sa politique salariale à réduire et supprimer les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Une analyse poste par poste est menée par la Direction des Ressources humaines lors du processus d’augmentation annuelle pour identifier si d’éventuels écarts existent entre les salaires des femmes et des hommes dans le même emploi, le même niveau de responsabilité ou d’exécution et les mêmes conditions d’environnement professionnel. Si des écarts étaient identifiés sur certains postes, la Direction des Ressources Humaines le signalerait dans les données transmises aux responsables pour qu’ils soient corrigés.

Par ailleurs, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 3 avril 2023 pour une durée de 4 ans. Une commission annuelle est mise en place pour le suivi des indicateurs chiffrés.
L’accord est réalisé autour des domaines d’actions suivants :
  • La rémunération effective,
  • L’embauche,
  • La formation,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
  • Cartes cadeaux ancienneté


Des cartes cadeaux seront attribuées aux salariés dont l’ancienneté atteindra au cours de l’année 2025 : 10, 20, 30 ou 40 ans.
Le montant alloué est fonction de l’ancienneté atteinte tel que défini dans le tableau ci-dessous :



La distribution des cartes cadeaux d’ancienneté aura lieu au cours du deuxième semestre 2025.

L’application de cette mesure sera limitée à la durée du présent accord soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


  • Médaille d’honneur du travail


La Direction s’engage à poursuivre le dispositif d’accompagnement d’obtention de la médaille du travail.
La loi définit les conditions d’attribution de la médaille du travail à savoir :
  • Le salarié doit avoir travaillé en France (pour des employeurs français ou étrangers) ou à l'étranger chez un employeur français,
  • Les années de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté peuvent avoir été effectuées chez un nombre illimité d'employeurs.



La distribution des médailles du travail aura lieu au cours du deuxième semestre 2025.

L’application de cette mesure sera limitée à la durée du présent accord soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


  • Jours de congés liés à l’ancienneté


Les parties conviennent de l’attribution de 1 jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté dès 20 années de présence révolue dans l’Entreprise. Ainsi, à partir de 20 ans d’ancienneté, un total de 3 jours d’ancienneté sera attribué aux salariés concernés.

Les jours de congés liés à l’ancienneté seront attribués selon le tableau ci-dessous :



L’acquisition se fera le 1er janvier de chaque année et les jours acquis seront à prendre au cours de l’année d’acquisition.

À titre d’exemple, un salarié arrivé le 1er mars 2005 aura 20 ans d’ancienneté le 1er mars 2025 et bénéficiera d’un troisième jour de congé d’ancienneté à partir du 1er janvier 2026.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.


  • Dispositif de rachat de Jours de RTT (JRTT) et de Jours de Repos Supplémentaires (JRS)


Les parties conviennent de la possibilité pour chaque salarié, non-cadre ou cadre, bénéficiant de JRTT/JRS de les racheter dans la limite de 5 jours par an.

Le rachat des JRTT/JRS s’effectuera dans le respect des dispositions légales :

  • Pour les non-cadres : le rachat de JRTT s’effectuera en application du dispositif prévu par la Loi de finance rectificative 2022 du 16 août 2022 et donnera lieu à une majoration de salaire égale à 125%.

Le régime social applicable est le même que celui applicable pour les heures supplémentaires : les sommes correspondant au rachat des JRTT bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales et seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an. Ces sommes seront soumises à la CSG et à la CRDS et incluses dans le montant du revenu fiscal de référence.

  • Pour les cadres : le rachat de JRS s’effectuera en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail et donnera lieu à une majoration de salaire égale à 110%.

Les sommes correspondantes au rachat des JRS seront intégralement soumises à charges sociales et à l'impôt sur le revenu à la date de leur versement.
La renonciation aux jours de repos permet au salarié de travailler au-delà de 218 jours dans l’année mais sans dépasser 235 jours dans l’année.

La demande de rachat pourra être effectuée :
  • Pour les JRTT/JRS acquis au titre de l’année 2024 : la demande de rachat pourra être effectuée jusqu’au 10 mars 2025 pour un paiement au plus tard sur la paie du mois de mars 2025, sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié de cette mesure en totalité au cours de l’année 2024.
  • Pour les JRTT/JRS acquis au titre de l’année 2025 : la demande de rachat pourra être effectuée du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025. Le paiement interviendra en paie sur le mois de la demande, pour toute demande reçue avant le 10 du mois.

Cette mesure sera applicable pour les JRTT/JRS acquis en 2024 et 2025.

Par ailleurs, il est précisé que cette mesure est cumulable avec le dispositif de placement des JRTT/JRS dans le CET. Les deux dispositifs cumulés ne peuvent pas excéder 7 jours par an.

L’application de cette mesure sera limitée à la durée du présent accord soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


  • Budget ASC du CSE


Les parties conviennent de faire évoluer le budget ASC (Activité Sociales et Culturelles) du CSE de 0,65% à 0,70% de la Masse Salariale Brute.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025.


  • Mobilité des salariés


Les parties conviennent de maintenir la prise en charge de l’abonnement de transports en commun à 55% de manière indéterminée.

La prise en charge des frais de transports en commun supérieur à 50% sera soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, la prise en charge supplémentaire de 5% apparaitra sur le bulletin de paie sous la rubrique « Transports en commun soumise ».

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.

Par ailleurs, un accord relatif aux mobilités durables a été signé le 11 avril 2024 pour une durée de 4 ans. Cet accord fera l’objet d’un bilan annuel qui sera transmis aux organisations syndicales dans le cadre de la NAO chaque année et sera présenté au cours d’une réunion du CSE.
L’accord est composé des mesures suivantes :
  • La mise en place d’un Forfait Mobilité Durable (FMD) d’un montant maximum de 40 € nets par mois pour l’utilisation de mobilité douce pour les déplacements domicile-travail,
  • L’engagement à promouvoir les dispositifs de covoiturage et d’animation autour du vélo.


  • Augmentation de l’indemnité télétravail


Les parties conviennent de faire évoluer le montant de l’indemnité de compensation pour le télétravail à hauteur de 3 € nets par jour télétravaillé, soit 24 € nets par mois maximum (sur une base de 2 jours de télétravail par semaine maximum).

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.

  • Mise en place des titres restaurant pour l’ensemble des télétravailleurs


Les parties conviennent de la mise en place de titres restaurant, selon les modalités définies à l’article 3.11, pour les salariés des sites de Saint-Maur (58) et Croissy les jours où ils sont en télétravail ; les télétravailleurs des sites de Beaurepaire et Nation en bénéficiant déjà.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.

  • Engagement à ouvrir des négociations sur le télétravail


Les parties se sont également accordées sur l’ouverture de négociations visant à la mise à jour de l’accord collectif sur le télétravail au cours du premier trimestre 2025.


  • Augmentation des titres restaurant


Les titres restaurant sont proposés aux salariés rattachés à des sites qui ne disposent pas de cantine d’entreprise ainsi qu’aux salariés lorsqu’ils sont en télétravail selon les modalités définies à l’article 3.9 pour ces derniers.

Les parties conviennent d’une revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant à hauteur de 10 € avec une prise en charge à 50% par le salarié et à 50% par l’Entreprise.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et effective dès la paie du mois de janvier 2025.



  • GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET DE LA MIXITÉ DES MÉTIERS


Un accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) a été signé le 4 juillet 2024 pour une durée de 4 ans. Une commission annuelle est mise en place pour le suivi des indicateurs chiffrés.

L’accord est composé des mesures suivantes :
  • Anticipation et accompagnement des évolutions des métiers et des carrières,
  • Mise en place des entretiens tout au long de la carrière,
  • L’employabilité des représentants du personnel,
  • Le recrutement et les salariés en situation de handicap,
  • La gestion des fins de carrière :
  • La retraite progressive,
  • Le temps partiel « Senior »,
  • Promotion des dispositifs d’accompagnement à la retraite.



  • DURÉE DE L’ACCORD


Cet accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, notamment en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.



  • ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur, selon les dispositions qu’il définit, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


  • DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès de la Drieets via la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que la version du présent accord, déposée en ligne, sera rendue anonyme : elle ne comportera pas l’identité des négociateurs et des signataires des présentes.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil, dans le ressort duquel il a été conclu.

La clôture des NAO 2025 pour la société Septodont sera également matérialisée par la remise d’un courrier de fin de négociation à chaque organisation syndicale représentative ayant participé aux réunions de négociation.


Fait à Saint-Maur-des-Fossés,


Le 21 novembre 2024


En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.








XXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines EMEA








XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas