Accord d'entreprise SERCEL

Accord relatif aux mesures exceptionnelles et temporaires en vue de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid 19 et de permettre un redémarrage adapté lors de la sortie de la crise sanitaire actuelle signé le 14 Avril 2020

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

25 accords de la société SERCEL

Le 14/04/2020



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ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES ET TEMPORAIRES EN VUE DE FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19 ET DE PERMETTRE UN REDÉMARRAGE ADAPTÉ LORS DE LA SORTIE DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE

ENTRE

La société SERCEL SAS, au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est à CARQUEFOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 378 040 497 000 26, Représentée par Madame , agissant en sa qualité de Président.

ci-après dénommée la "Société",


D'UNE PART


ET

Le syndicat CFDT, syndicat représentatif au niveau de l'entreprise, représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical Central


D'.AUTRE PART

Préambule :

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence et !'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures exceptionnelles en matière de congés payés de repos et de durée du travail ont été établies pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid- 19 et notamment prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que son incidence sur l'emploi.

Au-delà de l'application des dispositions réglementaires citées ci-dessus, les parties signataires ont souhaité réaffirmer l'importance du dialogue social afin de trouver les solutions les plus adaptées pour limiter la propagation du Covid-19, préserver la santé des salariés et faire face aux difficultés organisationnelles et économiques de l'entreprise engendrées par cette épidémie.

Le présent accord collectif a ainsi été conclu avec les objectifs suivants :

Encadrer les pratiques dérogatoires issues de l'ordonnance du 25 mars 2020 liées à la prise des congés ainsi que des droits à repos des salariés mobilisables à l'initiative de l'entreprise.

Définir les modalités de mise en œuvre et d'indemnisation de l'activité partielle de même que les leviers à mobiliser au préalable pour éviter le recours à ce dispositif.

De mettre en place les conditions d'une reprise d'activité en préparant les mesures sanitaires pour préserver la santé des salariés.

Article 1: champ d'application

Le présent accord s'applique à tout le personnel de l'entreprise Sercel SAS prise en l'ensemble de ses établissements.

Article 2 : Prise des congés payés

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, chaque salarié a l'obligation de prendre des congés payés au cours du mois d'avril 2020 dans la limite minimale d'un nombre de jours équivalent à une semaine théoriquement travaillée .

Ces jours pourront être posés de façon fractionnée.

Le planning sera défini par chaque manager et en concertation avec les salariés.

Le planning de prise est porté à la connaissance du salarié, par tout moyen, au plus tard un jour franc avant le début des congés en cause.

Seront concernés par cette mesure, les congés acquis au cours de la période allant 1e juin 2018 au 31 mai 2019.

Cette obligation de pose de congés payés s'entend sous réserve de disposer d'un solde réel de congés à fin mars suffisant pour respecter le minimum d'une semaine défini dans le présent article.

Pour les salariés dont le solde est insuffisant mais pour lesquels des congés payés (acquis sur la période allant 1er juin 2018 au 31 mai 2019) avaient déjà été posés au mois de mai 2020, ces derniers pourront être partiellement ou totalement annulés par la direction afin de permettre de reconstituer un solde suffisant pour respecter le nombre minimal de congés payés à prendre au mois d'avril 2020. L'annulation totale ou partielle est décidée après concertation avec le salarié. Le salarié en est informé avec un délai minimal de prévenance d'un jour franc.

Article 3 : Prise des Jours Non Travaillés

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la prise des RTT à l'initiative de l'employeur, les cadres dont la durée du travail est organisée par convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés devront poser au moins cinq (5) Jours Non Travaillés au mois d'avril 2020. Ces 5 Jours Non Travaillés devront couvrir obligatoirement l'ensemble des vendredis du mois, le reste des Jours Non Travaillés pouvant être posé en dehors des vendredis et au cours du même mois d'avril par dérogation aux dispositions de l'accord relatif au temps de travail des Cadres au forfait jours.

Le solde de Jours Non Travaillés restant devra être utilisé, le cas échéant, pour compenser un solde de congés payés potentiellement insuffisant pour respecter la règle décrite à l'article 2.

En tant que de besoin, la pose de ces 5 Jours Non Travaillés conduira le salarié à modifier les jours qu'il avait déjà posés d'ici au 31 mai 2020.

Chaque salarié concerné se verra solliciter par son manager pour porter à sa connaissance sous 24 heures les 5 Jours Non Travaillés choisis. En cas de difficulté, les 5 Jours Non Travaillés seront définis par le manager en respectant un délai de prévenance d'un jour franc.


Article 4 - Apurement des compteurs « temps » et des Jours Non Travaillés avant toute mise en activité partielle

Par dérogation aux dispositions applicables au sein de l'entreprise, les salariés titulaires de jours / heures de repos et/ou de crédit de temps dans les différents compteurs de repos compensateur ou compteurs de récupération (heures supplémentaires, crédit d'heures, heures de déplacement à récupérer , etc.) devront utiliser ces jours/heures acquis préalablement à toute mise en activité partielle. Chaque manager en lien avec le service Ressources Humaines procèdera au positionnement des jours/heures correspondant avant toute décision de mise en activité partielle du salarié.

De la même manière, les Jours Non Travaillés dont bénéficient les cadres au forfait jours ainsi que les jours supplémentaires travaillés ou encore les jours de récupération de cette même catégorie de personnel seront mobilisés à l'initiative de chaque manager en lien avec le service Ressources Humaines avant toute décision de mise en activité partielle des salariés concernés.

Toujours par dérogation aux dispositions applicables au sein de l'entreprise, le salarié est informé de ce positionnement avec un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Article 5 - Compte-Epargne Temps

Dans l'objectif de faciliter la reprise d'activité et par conséquent de bénéficier d'une présence maximale des salariés au mois de mai 2020, il sera autorisé de placer dans le CET au maximum l'équivalent d'une semaine de congé payés (acquise entre le 1°' juin 2018 et le 31 mai 2019) et 5 Jours Non Travaillés non pris à l'issue de la période de congés en cours soit le 31 mai 2020.

Dans ce même esprit, les congés accordés sur le mois de mai 2020 ne pourront qu'être tout à fait exceptionnels. Ils ne seront validés qu'au cas par cas par les managers au regard des priorités à adresser dans chaque secteur.

Article 6 - Activité partielle

Pour faire face à la situation à laquelle l'entreprise est confrontée, des mesures exceptionnelles ont été prises pour préserver la santé et la sécurité des salariés tout en veillant à assurer une continuité de l'activité et à sauvegarder l'emploi autant que possible à moyen terme.

C'est ainsi que le télétravail a été, dès le 16 mars 2020, une organisation privilégiée sur tous les sites de l'entreprise et pour toutes les personnes occupant des postes compatibles avec le travail à distance.

Devant l'impossibilité de généraliser cette mesure à l'ensemble des postes de l'entreprise, et pour répondre à la problématique de baisse d'activité provoquée par l'épidémie, sa propagation et ses conséquences ainsi qu'à la nécessité de disposer du temps nécessaire pour mettre en place les mesures sanitaires requises dans l'ensemble des secteurs de façon à assurer la sécurité des salariés en situation de travail, la mise en place d'un dispositif d'activité partielle a été sollicitée auprès de la Direccte pour la période allant du 18 mars au 4 mai 2020.

Soucieuse de tenir compte de la situation difficile que traverse l'entreprise et ses salariés ainsi que de la nécessité de mobiliser chaque salarié pour contribuer à la reprise de l'activité sur site lorsque celle-ci sera possible, les parties ont recherché les conditions d'atténuer les impacts négatifs de l'activité partielle notamment sur les collaborateurs percevant les rémunérations les moins élevées.

Il a ainsi été convenu entre les parties le versement d'un complément à l'indemnité d'activité partielle légale représentant 12% du salaire brut, portant ainsi l'indemnité d'activité partielle totale à 82% du salaire brut.

Ce complément d'indemnité d'activité partielle suit le régime social et fiscal appliqué à l'indemnité légale d'activité partielle et devrait permettre un maintien de l'essentiel du salaire net de base.

Cette mesure exceptionnelle est conditionnée par la validation par la Direccte de chaque Etablissement de la demande d'activité partielle réalisée par l'entreprise et par conséquent au bénéficie des conditions exceptionnelles prévues par l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 en matière d'activité partielle pour faire face à l'épidémie du Covid-19.

Ce complément réalisé par l'entreprise sera strictement limité aux seules heures d'activité partielle subies par les salariés aux mois de mars et avril 2020 et ne saurait être appliqué au-delà de cette période.

Article 7 - Mesures sanitaires et reprise d'activité

Conscientes de la nécessité d'assurer la pérennité de l'entreprise dans la période troublée qu'elle traverse et soucieuses de préserver la santé des salariés, les parties ont convenu de mettre en place 2 commissions paritaires (l'une pour !'Etablissement distinct de Carquefou et l'autre pour celui de St-Gaudens). Ces commissions seront chargées de définir les mesures sanitaires à mettre en place sur chacun des sites de façon à permettre la reprise de l'activité notamment industrielle dans les conditions de sécurité maximales. Cette reprise d'activité se fera de façon progressive à compter du 20 avril 2020.

Ces commissions sont composées des représentants de la Direction des Etablissements principaux, de membres de la CSSCT, de membres des équipes HSE et de santé au travail. Elles pourront faire appel à des managers des différents secteurs de l'entreprise.

Les travaux de cette commission et les mesures qui seront mises en place sur chacun des sites feront l'objet de communications régulières auprès du personnel, des CSSCT et CSE, outre, le cas échéant, leur prise en compte dans les DUER des établissements .

Ces commissions n'ont pas vocation à se substituer aux instances représentatives du personnel. mais à
faciliter, le cas échéant, leur fonctionnement notamment au regard d'une réactivité adaptée.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 18 mars 2020, s'agissant d'une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l'ordonnance précitée.

Sans préjudice des périodes d'application qu'il définit à échéance plus brève (par exemple fin du versement de l'indemnité complémentaire au 30 avril), il prendra fin le 31 décembre 2020.

L'accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 9 : Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.




Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 10 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 : Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes .

Article 13 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 14 : Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231- 5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Carquefou le 14 avril 2020


Pour SERCEL
Pour le syndicat C.F.D.T




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