Accord d'entreprise SERCEL

Avenant N°2 a l'accord d'entreprise relatif a la promotion des inventions des salaries et a la remuneration des inventions de missions du 23/11/2006

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société SERCEL

Le 19/12/2024



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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROMOTION DES INVENTIONS DES SALARIES ET A LA REMUNERATION DES INVENTIONS DE MISSION
Entre

La société SERCEL, dont le siège social est situé à CARQUEFOU - 16 rue de Bel Air, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur , Président, domicilié au dit siège,



D'une part,

Et

Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ci-dessous désignées : Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

Le syndicat

CGT représenté par Monsieur



D'autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « parties ».

ARTICLE 1- PREAMBULE
Les évolutions réglementaires ont rendu nécessaire la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise relatif à la promotion des inventions des salariés et à la rémunération des inventions de mission qui remplace intégralement et rend caduc l'accord d'entreprise sur le même thème conclu le 23 novembre 2006 ainsi que sont avenant n°1 du 20 août 2013.

Le présent accord a pour objet de préciser la politique de l'entreprise visant à inciter ses personnels à
s'impliquer pleinement dans l'invention des équipements et solutions en lien avec l'activité de la société.

Il est rappelé, à cet égard, que l'activité essentielle de l'entreprise est la conception et la réalisation d'équipements de haute technologie, activité présentant un intérêt stratégique extrêmement fort.

Il ne peut donc être ignoré que pour un nombre important de salariés employés par l'entreprise, notamment ceux occupant les fonctions d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs développement, méthodes, procédés, qualité, les missions résultant des contrats de travail impliquent nécessairement une activité inventive certaine, laquelle justifie une part conséquente des rémunérations versées.

Pour autant, l'entreprise fait également le constat que la mise en place d'un mécanisme de rémunération supplémentaire des inventions réalisées dans le cadre de ces missions ne peut que constituer un élément incitatif à la recherche et au développement.

Par la conclusion du présent accord, les parties affirment le caractère stratégique pour l'entreprise d'une politique visant à encourager, de manière dynamique et résolue, les activités de conception et d'invention afin que l'entreprise conserve sa position de leader sur le marché, sans que pour autant cette image soit uniquement mesurée en fonction du seul nombre des brevets déposés ou exploités.

Les parties fixent donc comme objectif au présent accord l'incitation renforcée aux développements de nouveaux produits et services, sans que leur exploitation commerciale devienne la seule finalité à poursuivre; c'est pourquoi :

  • le présent accord ne se substitue pas à la politique salariale traditionnelle, notamment appliquée aux personnels affectés à des missions de recherche, politique qui intègre naturellement la mission inventive des personnels concernés,

  • le présent accord, pour atteindre son objectif incitatif, ne subordonne pas la rémunération supplémentaire à l'exploitation commerciale des brevets d'invention, mais uniquement à leur dépôt, étant en outre rappelé que, compte tenu de l'activité de l'entreprise, la valorisation économique de l'apport inventif est extrêmement délicate, car les équipements conçus font partie d'ensembles complexes,

  • pour autant, le présent accord ne saurait être l'occasion d'un développement inconsidéré du nombre de sollicitations de dépôt de brevets d'invention, éventuellement non justifiées, étant rappelé qu'il a vocation à s'appliquer au regard des inventions réalisées par les salariés dans le cadre de leurs missions contractuelles, inventions à l'égard desquelles le dépôt de brevet relève de la seule autorité de l'employeur.


ARTICLE 2 -DECLARATION ET CLASSIFICATION DES INVENTIONS
  • : déclaration d'invention
Il est rappelé que, selon l'article L.611-7 CPI, tout salarié auteur d'une invention doit en faire immédiatement la déclaration à l'entreprise. En cas de pluralité d'auteurs d'une même invention, une déclaration conjointe de cette invention peut être faite par tous les auteurs ou par certains d'entre eux seulement; dans la mesure du possible, la déclaration indique l'identité de tous les contributeurs à l'invention.

Cette notification contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à
l'entreprise d'évaluer la portée de l'invention et concernant:

1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées,

2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues,

3° Le cas échéant, le classement« hors mission» de l'invention tel qu'il apparaît au(x) salarié(s).



Nonobstant les mentions dans la notification et la déclaration d'invention, il est entendu que seront qualifiées d'inventeurs les personnes qui sont désignées comme telles dans une demande de brevet déposée (voir article 4.2).

  • : reconnaissance de l'invention de mission
Les parties entendent rappeler que, en l'état de la législation actuellement en vigueur, les inventions des salariés sont de trois types :

Les inventions de mission : il s'agit des inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées par l'entreprise ;


Les inventions « hors mission attribuables » : il s'agit des inventions faites par le salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine d'activité de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou des moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle ;


Les inventions « hors mission non attribuables » : il s'agit des inventions réalisées en dehors du cadre des missions et sur lesquelles l'entreprise ne peut exercer, au titre du point précédent, une demande d'attribution.


Il est rappelé que l'entreprise a le droit de se faire attribuer la jouissance ou la propriété des droits rattachés au brevet protégeant l'invention, si elle relève de la catégorie des inventions « hors mission attribuables». Dans un tel cas de figure, le salarié doit en obtenir un« juste prix».

Le présent accord n'a pas pour objet ni vocation à traiter de ce« juste prix».

Hormis requête de l'auteur de la déclaration d'invention pour un classement en invention hors mission, les inventions sont qualifiées d'invention de mission sauf si, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification ou au moment du dépôt de la demande de brevet, l'entreprise fait part au salarié du classement hors mission, avec attribution ou non.

Si l'auteur indique dans la déclaration d'invention souhaiter une classification « hors m1ss10n », l'entreprise, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, peut s'opposer au classement de l'invention, afin que l'invention soit rattachée à la catégorie des inventions de mission, ou faire part au salarié de son intention de faire droit de sa possibilité d'attribution de l'invention.
A défaut, le classement« hors mission non attribuable » est acquis.

Si l'invention comporte plusieurs auteurs salariés, chacun des salariés est considéré individuellement pour le classement en mission ou hors mission de l'invention.

ARTICLE 3 -CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne les inventions de mission et donc tout salarié, qu'il soit employé pour une durée indéterminée ou déterminée, ou tout stagiaire, quelle que soit la nature du poste de travail occupé, dès lors que :

  • soit le dit poste comporte, en exécution de son contrat de travail, dans ses fonctions effectives une mission inventive,
  • soit le salarié s'est vu confier des études et/ ou des travaux de recherches et développement, par décision de l'entreprise.


Le présent accord ne concerne pas :

  • les dirigeants non-salariés de l'entreprise,
  • les auteurs d'inventions (non brevetables) de logiciels.

ARTICLE 4 - LES INVENTIONS DE MISSION
  • : principe et droits de l'entreprise sur les inventions de mission
Les inventions de mission appartiennent de plein droit à l'entreprise.

L'entreprise, propriétaire exclusive de l'invention de rruss10n, dispose, seule, des droits suivants sur celle-ci:

  • l'exploiter ou non,
  • la faire breveter ou non,
  • définir le périmètre géographique couvert par les éventuels brevets.


  • : principe et droits du salarié sur les inventions de mission
Est désigné« inventeur» ou« co-inventeur » toute personne qui a contribué à l'objet de l'invention telle qu'elle est revendiquée dans une demande de brevet. Si l'invention ne fait pas l'objet d'un dépôt de brevet, la désignation au titre d'inventeur suit les mêmes règles, c'est-à-dire qu'un inventeur a contribué à « l'apport inventif» par rapport à l'état de la technique existant antérieurement. Cette désignation est discutée avec le(s) inventeur(s), responsable(s) de projet et/ ou responsable(s) d'équipe ; en cas de désaccord, la désignation est décidée par la personne en charge de la Propriété Industrielle sur la base des critères juridiques et jurisprudentiels.

Il est ainsi précisé que l'auteur d'une déclaration d'invention n'est pas forcément inventeur au sens de la loi sur les brevets (par exemple s'il a juste rédigé la notification sans participer à la conception technique de l'innovation). Inversement, la rédaction d'une demande de brevet peut conduire à la désignation d'autres inventeurs que l'auteur (les auteurs) mentionné(s) dans la déclaration d'invention.

Un inventeur est mentionné comme tel dans le brevet. Un inventeur peut s'opposer à cette mention.
Le salarié désigné inventeurpour une invention de rruss1onbénéficie d'une rémunération
supplémentaire dans les conditions ci-après de l'article 5.


ARTICLE 5 -REMUNERATION INVENTEURS

SUPPLEMENTAIREPOURLESSALARIES


  • : principe
Les faits générateurs de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur sont les suivants :


1° première rémunération, dite«

prime de dépôt», pour le premier dépôt par l'entreprise, auprès d'une Administration compétente en Propriété Industrielle (notamment mais non exclusivement : l'Institut National de la Propriété Industrielle, l'Office Européen des Brevets, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l'USPTO (« United States Patent and Trademark Office»)), d'une demande de brevet relative à ladite invention, présentée dans les formes et conditions prévues par les dispositions des lois et règlements applicables, à l'exclusion des demandes provisoires («provisional applications») pour lesquelles la prime de dépôt est due au dépôt de la demande de brevet régulière correspondante,


2° deuxième rémunération, dite «

prime d'extension», pour tout dépôt ultérieur, unique ou multiple, d'une demande de brevet dans tout pays autre que dans le pays où le premier dépôt a été réalisé, portant sur la même invention (à l'exception toutefois des demandes de brevet sous forme de

« continuation», division, mais incluant toute demande de « continuation-in-part») ; si le dépôt ultérieur est réalisé sous la forme d'une demande dite PCT (Patent Cooperation Treaty), alors le fait générateur est reporté à la date de réalisation de la première validation dans un pays membre du PCT de ladite demande autre que le pays du premier dépôt.

La rémunération supplémentaire est versée avec la rémunération habituelle dans les quatre (4) mois suivant le fait générateur.

La propriété des inventions de mission revenant de plein droit à l'entreprise, l'absence de dépôt d'une demande de brevet par cette dernière, ne peut être considérée comme un comportement fautif de l'entreprise.

Dans tous les cas, tout salarié identifié dans une déclaration d'invention est informé de la décision ou non de déposer une demande de brevet et des raisons y afférentes.

En cas de refus de déposer une demande de brevet qui aurait a priori été acceptée par l'OEB en cas de dépôt, mais que l'entreprise considère comme préférable de garder confidentielle, tout salarié qui aurait été désigné comme inventeur de l'invention concernée peut bénéficier de la première rémunération supplémentaire.

  • : montants
Au titre du premier dépôt, le montant de la rémunération supplémentaire due au(x) salarié(s) désigné(s) inventeur(s) est fixé à :
pour une demande de brevet standard, MILLE DEUX CENTS EUROS BRUT dans le cas où un seul inventeur est désigné; MILLE HUIT CENTS EUROS BRUT à diviser entre le nombre d'inventeurs dans le cas où 2 co-inventeurs sont désignés ; DEUX MILLE CENT EUROS BRUT à diviser entre le nombre d'inventeurs dans le cas où plus de 2 co-inventeurs sont désignés sans que le montant soit inférieur à TROIS CENTS EUROS BRUT par inventeur ; pour une demande de brevet sans examen, notamment certificat d'utilité (France), modèle d'utilité (Chine), Gebrauchsmuster (Allemagne) ou autre titre de même nature : TROIS CENTS EUROS BRUT par inventeur

La« prime de dépôt» est attribuée quel que soit le statut de l'inventeur salarié, qu'il soit ou non présent dans les effectifs de l'entreprise au moment du fait générateur.

Au titre de dépôt additionnel, et si au moins l'un des dépôts sous priorité concerne une demande de brevet «standard», avec examen, le montant de la rémunération supplémentaire due au(x) salarié(s) désigné(s) inventeur(s) est fixé à :

MILLE DEUX CENTS EUROS BRUT dans le cas où un seul inventeur est désigné;
MILLE HUIT CENTS EUROS BRUT à diviser entre le nombre d'inventeurs dans le cas où 2 co-inventeurs sont désignés ;
DEUX MILLE CENT EUROS BRUT à diviser entre le nombre d'inventeurs dans le cas où plus de 2 co-inventeurs sont désignés.

Dans le cas où les dépôts additionnels ne concernent que des demandes de brevet sans examen, la prime d'extension est fixée à TROIS CENTS EUROS BRUT par inventeur.

La« prime d'extension» est attribuée uniquement aux inventeurs encore présents dans les effectifs de l'entreprise au moment du fait générateur.

ARTICLE 6

- FORMALITES ET CONFIDENTIALITE

Pour l'application du présent accord, toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'entreprise est faite par tout moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

Le salarié et l'entreprise s'obligent à une obligation stricte de confidentialité :

  • quant aux missions inventives, études et recherches réalisées au sein de l'entreprise (finalités, modalités, moyens et résultats) ainsi qu'à toutes informations y afférentes,

  • quant aux inventions réalisées, qu'elles soient ou non exploitées, qu'elles soient ou non brevetées ;

  • quant aux raisons ayant conduit à déposer ou ne pas déposer un brevet, à l'exploiter ou non, pour une invention donnée,

  • et plus généralement quant à toutes informations sous quelque forme que ce soit se rapportant aux activités de l'entreprise auxquelles le salarié aura accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions, qu'il en ait eu connaissance du fait de sa participation à celles-ci ou par tout autre moyen.

Par conséquent et sauf accord préalable et écrit de la direction de l'entreprise, le salarié s'engage à ne pas publier, divulguer, à quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, incluant mais ne se limitant pas aux courriers, listes, notes de calcul, devis, plans études, savoir-faire industriel et commercial, projets, résultant des missions inventives ayant abouti ou non à une invention déposée ou non.

Ces engagements de confidentialité valent tant pour la durée du contrat de travail qu'après son terme ou sa rupture pour quelque cause que ce soit.


ARTICLE

7 - DISPOSITIONS FINALES

7-1 : principe
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1cr janvier 2025.

Le présent avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties en application de la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (\v\vw.teleaccorcls.travail­ emploi gouv. fr /PortailTeleprncedures).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'Hommes. Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Les dispositions du présent accord seront communiquées aux salariés par tout moyen. Fait à Carquefou, le 19/12/2024


Pour SERCEL,


Pour le syndicat CFDT,




Pour le syndicat CGT,





Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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