A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE INCLUANT LE CONGE DE MOBILITE
SOCIETE SERCEL
AVENANT N°1
A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE INCLUANT LE CONGE DE MOBILITE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SERCEL, SAS au capital social de 25 000 000 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 378 040 497, dont le siège est Zone Industrielle 16, rue de Bel Air à Carquefou (44470),
Représentée par , agissant en qualité de Executive Vice Président, Ci-après désignée« la Société »,
ET:
Le syndicat CFDT, représenté par délégué syndical central, organisation représentative au sein de la société,
Le syndicat CGT, représenté par délégué syndical central, organisation représentative au sein de la société,
Ensemble désignées: « Les Parties».
PREAMBULE
Les parties rappellent qu'elles ont conclu un accord collectif portant sur la rupture conventionnelle collective incluant le congé de mobilité le 13 décembre 2024 et que cet accord a été validé par la Dreets par décision administrative du 31 décembre 2024.
Cet accord collectif prévoyait la possibilité d'au plus 87 départs volontaires au cours d'une période de volontariat courant jusqu'au 31 mars 2024 (article 1.1 du chapitre 1) avec une date limite de dépôt des candidatures au 28 février 2025.
Le nombre de départs volontaires actés à la date du présent avenant est de 67.
Plusieurs salariés se sont manifestés pour faire part de la poursuite de leurs réflexions quant à d'éventuels départs volontaires qui pourraient survenir dans les semaines à venir.
L'objet du présent avenant est de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de poursuivre la construction de leurs réflexions quant à un éventuel départ volontaire au cours des semaines à venir, en appliquant le dernier alinéa de l'article 1.1 du chapitre 2 de l'accord précité selon lequel « Un avenant au présent accord pourrait être conclu pour prolonger la période de volontariat d'une période minimale d'un mois si ce temps supplémentaire s'avérait nécessaire pour atteindre l'objectif du nombre de départs volontaires fixé. Cet avenant devra donner lieu à validation administrative pour entrer en vigueur. Une réunion formelle de discussion serait organisée dans ce cadre au plus tard le 19 février 2025, au cours de laquelle un échange aurait également lieu sur la détermination de la période fixée à l'arlicle 3 du chapitre 1. »
A cette fin les parties se sont rencontrées le 13 février 2025 pour projeter l'hypothèse d'une prolongation du dispositif en place et sont convenues de son utilité.
ARTICLE 1 - PROLONGATION Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre 2 est modifié comme suit :
« La phase de volontariat s'ouvrira à compter de la validation du présent accord par la DREETS, et prendra fin dès que les 87 départs volontaires auront été validés et au plus tard le 30 avril 2025.»
L'article 2 du chapitre 2 est désormais rédigé comme suit :
« Il est rappelé que le présent dispositif de Rupture Conventionnelle Collective ne peut être mis en œuvre qu'après validation du présent accord par la DREETS. Celui-ci lui sera donc transmis dès signature.
La période d'ouverture désigne la durée pendant laquelle des ruptures du contrat de travail pourront être engagées sur le fondement du présent accord, et elle couvre :
la période de réception des candidatures visée à l'article 1-1 du chapitre 2, jusqu'au 30 mars 2025;
la période d'examen des candidatures selon la procédure visée à l'article 4 du chapitre 2, jusqu'au 30 avril 2025;
la période de formalisation des ruptures effectives des contrats de travail sur le fondement du présent accord visée à l'article 6-1 du chapitre 2, jusqu'au 30 avril 2025:
La rupture d'un commun accord entraînera la rupture du contrat de travail et la sortie des effectifs, au terme du délai de 8 jours accordé pour opter pour le congé de mobilité, en cas de refus de celui-ci ou, au terme du congé de mobilité en cas d'adhésion à celui-ci (suivant modalités ci-après). Il est ainsi établi que, à l'exception des salariés pour lesquels un départ rapide poserait problème au bon fonctionnement de leur service ou de l'entreprise et dont le démarrage du projet serait compatible avec le report du départ demandé par la société, la date de sortie des effectifs ou d'entrée dans le congé de mobilité surviendra au plus tard le 30 avril 2025.
Toutefois si les conditions d'organisation et de bonne marche du service ou de l'entreprise l'imposent, et dans la mesure où cette décision ne compromettrait pas le projet du salarié dont le démarrage serait compatible avec un tel report, un départ différé pourra être conventionnellement acté. Dans cette hypothèse, la date de sortie des effectifs ou de démarrage du congé de mobilité sera fixée au sein de la convention de rupture d'un commun accord et reportée au plus tard au 30 juin 2025. »
Le deuxième aliéna de l'article 3 du chapitre 2 est modifié comme suit :
« La phase de volontariat sera ouverte à compter de la validation du présent accord par l'administration.
et s'achèvera au plus tard le 30 mars 2025 (date limite de dépôt des candidatures!- »
Les cinq derniers alinéas de l'article 1.1 du chapitre 5 sont rédigés comme suit :
«
6 mois pour un départ volontaire adossé à un contrat de travail ou une promesse d'embauche en CD/, à temps plein ou à temps partiel, ou un contrat de travail ou une promesse d'embauche en CDD ou une mission d'intérim d'une durée égale ou supérieure à 6 mois, à temps plein ou à temps partiel.
Cette durée vaut si l'entrée dans la solution de réemploi intervient soit :
immédiatement après la formalisation de la rupture du contrat de travail Sercel
en décalé, étant entendu que ce décalage devra être exclusivement inclus dans la période entre le Oter mai et le 30 juin 2025.
En cas d'impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi Sercel alors que sa solution ne démarre que de manière décalée et au plus tard au 1er juillet 2025, la durée passée dans le congé en amont s'impute sur la durée totale de 6 mois. »
Le dernier alinéa de l'article 2 du chapitre 7 est modifié comme suit :
« Le CSE Central sera consulté sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord au plus tard le 30 avril 2025. »
Le sixième alinéa de l'article 1 du chapitre 8 est modifié comme suit :
« L'accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2025. »
ARTICLE 2 - EFFET, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DEPOT DE L'AVENANT POUR VALIDATION
ARTICLE 2 - EFFET, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DEPOT DE L'AVENANT POUR VALIDATION
Les autres dispositions de l'accord collectif conclu le 15 décembre 2024 et validé par la Dreets le 31 décembre 2024, non contraires aux présentes, demeurent sans changement.
Dès sa signature, l'avenant sera transmis pour validation à la DREETS Pays de la Loire sur le portail RUPCO : https://ruptures-collectives.emploi.gouv.fr.
L'avenant ne prendra effet qu'à la suite de sa validation expresse ou tacite par la DREETS.
Le présent avenant, dès sa signature, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives en son sein, au niveau central ou au niveau des établissements distincts.
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail emploi.gouv.fr », auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.
Le présent avenant sera également déposé au Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à Carquefou, le 27 Février 2025 en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.