Accord d'entreprise SERDEX

Accord instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais médicaux de la société SERDEX

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SERDEX

Le 03/12/2018

ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX DE LA SOCIÉTÉ SERDEX

Entre :

       La société SERDEX dont le siège social est situé 6 rue Cognacq Jay - 75 007 PARIS, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical

D'autre part

PREAMBULE

Dans le cadre de la cession de l’établissement de Lons de la société BAYER HEALTHCARE SAS à la société SEPPIC SA le 1er janvier 2017, SEPPIC a créé une filiale pour accueillir l'activité de la division SERDEX.

Depuis le 1er janvier 2017, la société SERDEX est une filiale de la société SEPPIC.

Sur le plan individuel, il a été fait application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société BAYER HEALTHCARE SAS transférés au sein de la société SERDEX.

Le contrat de travail de chaque salarié transféré a donc été transféré automatiquement de la société BAYER HEALTHCARE SAS à la société SERDEX.

Sur le plan collectif, les accords collectifs des salariés transférés ayant cessé de plein droit à la date du transfert, un accord de substitution définissant le nouveau statut collectif de la société SERDEX a été signé le 14 mars 2018 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Dans le cadre de l’accord de substitution, il a été décidé de mettre en place un nouveau régime de frais de santé au sein de la société Serdex.

Conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et le cadre de ce régime de frais de santé à caractère obligatoire.

ARTICLE 1 - OBJET

Dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité sociale ;

  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet, quelque soit son formalisme.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 6.

2.2 Dispenses d’adhésion

  • dispenses d’ordre public :

Les salariés bénéficiant d'une couverture santé individuelle ou collective par ailleurs, visés aux art. L.911-7 III al 2 et D.911-2 du CSS pourront, dans les conditions prévues par ces articles, demander à ne pas adhérer au régime santé.

Il s’agit des salariés suivants :

- salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » conforme à l’art. L.871-1 CSS,

- salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMUC, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

- salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

- salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant que salarié au titre d'un autre emploi ou en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures santé suivantes :

  • complémentaire santé collective et obligatoire conforme à l'art. L.242-1 al 6 CSS,

  • régime local d'Alsace Moselle,

  • régime complémentaire des industries électriques et gazières (CAMIEG),

  • protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale,

  • contrat d'assurance groupe dit « loi Madelin ».

Les salariés souhaitant se prévaloir d’un de ces cas de dispense devront clairement formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer et donc de renoncer au bénéfice des garanties frais de santé pour eux-mêmes et leurs ayants droits éventuels, dans un délai de 15 jours suivant la date de mise en place du régime, de leur embauche ou la date d’effet de la couverture souscrite par ailleurs.

A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime .

Les salariés faisant valoir la dispense d’ordre public prévue par l’art. L.911-7 III al. 2 CSS ont droit au versement du « chèque santé » dans les conditions et modalités fixées par l’art. L.911-7-1 CSS et son décret d’application.

ARTICLE 3 - FINANCEMENT DES GARANTIES

3.1 Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

  • l’employeur : participation à hauteur de 75 %

  • salariés : participation à hauteur de 25 %

Les taux de cotisation ci-après définis sont des taux “familiaux” qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et couvre le cas échéant ses ayants droit (conjoints et enfants tels que définis par le contrat d’assurance).

La cotisation s’élève, par mois et par salarié, quelque soit leur catégorie (cadre, AMT, employé ouvrier) aux montants suivants :

  • 3,18% du salaire sur la tranche 1

  • 2,39% du salaire sur la tranche 2

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

3.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation est susceptible d’évoluer en fonction des dispositions prévues dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée. Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières ci-annexée.

Les prestations du présent régime sont conformes à l’actuel cahier des charges des contrats dits «responsables » tel que fixé dans le Code de la sécurité sociale. Elles seront systématiquement adaptées en cas d’évolution de ce cahier des charges, notamment à l’occasion de la mise en œuvre du 100 % santé.

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat ci-annexée.

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties prévu par l’article L. 911-8 CSS permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 2-2 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

ARTICLE 5 - CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, et le cas échéant de l’intermédiaire, sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 7 - DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lons en quatre exemplaires, le 3 décembre 2018

Pour la Direction

  Pour l’organisation syndicale CFTC

Délégué syndical


Annexe :notice d’information.

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