Accord d'entreprise SERENMAR

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société SERENMAR

Le 18/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL



ENTRE :


La Société SERENMAR, Société par actions simplifiée au capital social de 74 610 euros immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro B 822 849 790 dont le siège social est situé 16 rue Maurice Le Léon à Lorient (56 100) représentée aux fins des présentes par M agissant en qualité de Président


Ci-après désignée « la Société SERENMAR » ou « l’Entreprise »

ET :


Les salariés de la Société SERENMAR consultés sur le projet d’accord

Ci-après désignés « les salariés »


TOC \z \o "1-3" \u \hChapitre 1DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc172028460 \h4

Article 1.Champ d’applicationPAGEREF _Toc172028461 \h4
Article 2.Objet de l’accordPAGEREF _Toc172028462 \h4
Article 3.Temps de travail effectifPAGEREF _Toc172028463 \h4
Article 4.Temps de restauration et temps de pausePAGEREF _Toc172028464 \h4
Article 5.Temps de déplacementPAGEREF _Toc172028465 \h5

Chapitre 2ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc172028466 \h5

Article 6.Aménagement de la durée du travail sur l’année (annualisation)PAGEREF _Toc172028467 \h5
Article 7.Convention de forfait en jours sur l’annéePAGEREF _Toc172028468 \h8

Chapitre 3DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRAVAIL EN MERPAGEREF _Toc172028469 \h12

Article 8.Salariés concernésPAGEREF _Toc172028470 \h12
Article 9.Cadre juridique applicable au travail en merPAGEREF _Toc172028471 \h12
Article 10.Durées maximales de travail et temps de reposPAGEREF _Toc172028472 \h13
Article 11.Statut juridique applicable aux gens de merPAGEREF _Toc172028473 \h13
Article 12.Statut juridique applicables aux salariés autres que gens de merPAGEREF _Toc172028474 \h14

Chapitre 4DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc172028475 \h15

Article 13.Durée de l’accordPAGEREF _Toc172028476 \h15
Article 14.Entrée en vigueurPAGEREF _Toc172028477 \h15
Article 15.DépôtPAGEREF _Toc172028478 \h15



Préambule


En l’absence d’instances représentatives du personnel, la Société SERENMAR a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord collectif qui a pour objet de définir le cadre juridique applicable aux salariés notamment en matière d’organisation de la durée du travail.

La volonté est de définir le statut juridique applicable aux salariés de la Société SERENMAR en prenant notamment en considération que, dans le cadre de ses activités, certains salariés peuvent être amenés à travailler en mer.

Au regard de cette spécificité, il est apparu nécessaire d’adapter le cadre règlementaire et conventionnel

Pour rappel, la Société SERENMAR applique, à ce jour, au regard de son activité, la Convention collective suivante : Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (dite convention SYNTEC-CINOV).


  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société SERENMAR, qu’il soit recruté par contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser le statut applicable au personnel recruté par la Société SERENMAR dans le cadre d’un contrat de travail soumis à la loi française.

En particulier, le présent accord a pour objet de préciser les dispositions applicables au travail en mer lorsque les salariés sont amenés à embarquer dans le cadre de leurs fonctions.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à la Société SERENMAR. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages en vigueur au sein de la Société. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

  • Temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif :

  • pour les périodes de travail à terre : le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • pour les périodes de travail en mer : le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant désigné de la Société, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.

  • Temps de restauration et temps de pause

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures continues sans que le personnel bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Lors des périodes de travail en mer, et compte tenu des contraintes particulières de la navigation et de l’exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable.

A cet égard, il est rappelé, que lors des périodes de travail en mer, les temps de repos à bord n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais comme du temps de repos.

  • Temps de déplacement

Le temps de trajet jusqu’au lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

En cas de période de travail en mer, le temps de déplacement pour se rendre jusqu’au lieu d’embarquement ne constitue pas du temps de travail effectif.

Pour autant, ce temps de déplacement sera indemnisé : chaque heure de déplacement donne lieu à une indemnisation à hauteur de 50% du taux horaire du salarié concerné.

Conformément aux dispositions légales applicables, la part de ce déplacement coïncidant avec l’horaire de travail habituel ne doit pas entraîner de perte de salaire.


  • ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Aménagement de la durée du travail sur l’année (annualisation)

  • Salariés concernés

Peuvent faire l’objet d’une annualisation de la durée du travail l’ensemble des salariés qu’ils soient soumis à un contrat à temps plein ou à temps partiel.

  • Organisation du travail sur l’année

  • Salariés à temps plein


La durée du travail est organisée sur une base annuelle de 1607 heures.

  • Salariés à temps partiel


Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement réalisés par le salarié. Il représente 1/12ème de la durée annuelle prévue au contrat.

  • Période de référence

La période de référence est fixée du 1er février au 31 janvier.

  • Décompte de la durée du travail

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence annuelle.

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires

  • Heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures)


Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période annuelle de référence.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale annuelle du travail, soit au-delà de 1607 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 493 heures par salarié. Au-delà, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet, soit d’un repos compensateur de remplacement, soit d’une rémunération au choix de l’Entreprise.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé à 10% et ce quel que soit le nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Lorsque les heures supplémentaires font l’objet d’un repos compensateur de remplacement, la durée du repos doit être équivalente aux heures qu’il remplace majoré du taux de majoration fixé ci-dessus.

  • Heures réalisées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement en cas de temps partiel (dites heures complémentaires)


En cas de travail à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement ont la qualification d’heures complémentaires.

Celles-ci seront constatées en fin de période et rémunérées conformément aux dispositions légales applicables. Le taux de majoration applicable aux heures complémentaire est fixé à 10%

  • Planning prévisionnel des horaires de travail

Le planning prévisionnel indicatif des horaires de travail sera établi sur une base hebdomadaire.

Ce planning pourra être adapté sur simple décision de l’Entreprise.

Hors missions en mer, le temps de travail quotidien indicatif est de 7h, ou tout autre horaire établi par l’Entreprise.

Sauf accord entre le salarié et l’Entreprise, ce planning prévisionnel peut être modifié avec 48h de préavis en cas de contraintes opérationnelles notamment conditions d’environnement incompatibles avec une mission en mer, indisponibilité de matériels spécifiques, défaut d’autorisation….
Le délai de préavis est ramené à 24h en cas de nécessité de remplacer un salarié absent.

Les salariés sont invités à faire part à l’Entreprise de leurs contraintes dès que connues.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.

Elle sera donc établie sur la base de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures ou sur la base de la durée contractuellement retenue, en cas de travail à temps partiel.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

En cas d’absence indemnisée (arrêt de travail…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

  • Arrivée / Départ au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois d’arrivée ou du départ sera calculée prorata temporis.

  • Arrivée en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est supérieure à l'horaire moyen de référence fixé : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, récupérées ou rémunérées ;

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est inférieure à l'horaire moyen de référence : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.

  • Rupture du contrat de travail en cours de période de référence

La Société effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Décompte de la durée du travail

Conformément à l’article D. 3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7 du Code du travail, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Ce décompte sera effectué par le supérieur hiérarchique.
  • Convention de forfait en jours sur l’année

  • Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il peut s’agir notamment des chefs de projet, des responsables d’opérations, des ingénieurs et des hydrographes, selon les dispositions du contrat de travail.

  • personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il peut s’agir notamment des techniciens, selon les dispositions du contrat de travail.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

  • Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Le cas échéant, le nombre de jours travaillés pourra être réduit notamment pour les salariés disposant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
La période de référence du forfait est : du 1er janvier au 31 décembre.
  • Nombre de jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence ;
  • nombre de congés payés dû sur la période de référence ;
  • nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;
  • nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’Entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

  • Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

  • Calcul du nombre de jours dû au titre du forfait


En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.

Ce nombre sera déterminé de la manière suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
  • Conséquences des absences et entrée/sortie en matière de rémunération.


La retenue est déterminée comme suit :
nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= Total X jours.

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (total X jours). C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues.

  • Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

  • Garanties

  • Temps de repos

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
  • Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. 
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration de 10%, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.


  • DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRAVAIL EN MER

  • Salariés concernés

Certains salariés, de par la nature de leurs fonctions, peuvent être amenés à travailler en mer.

Sont notamment concernés les chefs et chargés de projets, les responsables d’opérations, les ingénieurs, les hydrographes ainsi que les techniciens.

  • Cadre juridique applicable au travail en mer

A titre dérogatoire, lors des périodes de travail en mer, les salariés sont soumis aux dispositions du Code des transports.

Sont soumis à l’application du Code des transports, les salariés qui ont la qualité de gens de mer au sens des dispositions de l’article L. 5511-1 du Code des transports, à savoir :
  • les gens de mer « marins » c’est-à-dire les gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ;
  • gens de mer « autres que marins » c’est-à-dire, sauf exceptions, le personnel exerçant une activité professionnelle à bord dont la durée excède 45 jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs ou non.

A titre d’illustration, conformément à l’article R. 5511-2 du Code des transports, les hydrographes sont considérés comme des « gens de mer marins » au sens du Code des transports et se voient appliquer les dispositions issues du Codes transports.

Par ailleurs, en application de l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports susmentionné comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Ces activités correspondent aux activités en mer de la Société SERENMAR.

Sont notamment visés par la qualification de « salariés autres que gens de mer » les chefs et chargés de projets ou tout autre salarié qui aurait vocation à embarquer dans le cadre de son activité professionnelle à bord et qui ne serait pas, au sens du Code des transports, « gens de mer ».

A cet égard, il est rappelé que tout salarié « autre que gens de mer » qui serait amené à totaliser plus de 45 jours d’embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs ou non serait automatiquement qualifié, à compter de cette date, de gens de mer non marins.

  • Durées maximales de travail et temps de repos

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures. A titre exceptionnel et dans les conditions légales et règlementaires, la durée du travail pourra excéder 12 heures.

Notamment, la durée maximale quotidienne peut être dépassée et atteindre 14 heures sur une journée donnée.

Conformément à l’article 13 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée du travail peut atteindre 84 heures sur une période de 7 jours.

Les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien à bord de 10 heures et d’un temps de repos de 77 heures par période de 7 jours au minimum.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l’une d’au moins 6 heures consécutives.

  • Statut juridique applicable aux gens de mer

Comme indiqué à l’article 9 du présent accord, sont visés :
  • les gens de mer « marins » ;
  • gens de mer « autres que marins ».

  • Salariés soumis à une annualisation de la durée du travail


Le rythme de travail à bord sera organisé sur la base maximum de 12 heures par jour, 7jours/7 sur une période de 6 semaines consécutives maximales. A titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 14 heures.

Le repos hebdomadaire fera donc l’objet d’un report au retour à terre.

Les salariés bénéficieront immédiatement à leur retour ou immédiatement suite à debriefing à terre du repos hebdomadaire non pris à bord.

  • Salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année


Le rythme de travail sera organisé sur la base de 7 jours/7 sur une période de 6 semaines consécutives maximales.

Le repos hebdomadaire fera donc l’objet d’un report au retour à terre.

Les jours de travail en mer seront décomptés du nombre de jours travaillés convenus dans la convention de forfait en jours sur l’année.

Les jours de repos à terre sont comptabilisés comme des jours non travaillés.

Pour les missions en mer dont la durée nécessite de passer une nuit en mer, sur choix de l’employeur, la contrepartie suivante aura vocation à s’appliquer :
  • soit, chaque journée en mer sera décompté comme 1,5 jours au titre de la convention annuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • soit, chaque journée en mer donnera lieu au versement d’une prime calculée de la manière suivante : (salaire annuel brut/218)/2.

Les salariés bénéficieront immédiatement à leur retour ou immédiatement suite à debriefing à terre du repos hebdomadaire non pris à bord.

  • Statut juridique applicables aux salariés autres que gens de mer

Comme indiqué à l’article 9 du présent accord, sont notamment visés les chefs et chargés de projet ou tout autre salarié qui aurait vocation à embarquer dans le cadre de son activité professionnelle à bord et qui ne serait pas, au sens du Code des transports, « gens de mer ».

Conformément aux dispositions du présent accord, ces salariés sont soumis à une annualisation de leur durée du travail.

Pendant les périodes de travail en mer, le rythme de travail à bord sera organisé sur la base de 12 heures maximum, 7jours/7 sur une période de 2 semaines consécutives maximales.

Chaque période de travail en mer sera suivie d’une période de repos à terre d’une durée égale à la période de travail en mer.

Cette période de repos vise à compenser les jours différés de repos hebdomadaire et les heures de travail effectuées à bord. Aucune contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés (sauf le 1er mai) ne sera versée aux salariés amenés à travailler en mer.

Pour les salariés soumis à une annualisation de leur durée du travail, les heures n’ayant pas fait l’objet d’un repos à terre seront comptabilisées dans le compteur d’annualisation de la durée du travail.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les jours de travail en mer seront décomptés du nombre de jours travaillés convenus dans la convention de forfait en jours sur l’année. Les jours de repos à terre sont comptabilisés comme des jours non travaillés.

Pour les missions en mer dont la durée nécessite de passer une nuit en mer, sur choix de l’employeur, la contrepartie suivante aura vocation à s’appliquer :
  • soit, chaque journée en mer sera décompté comme 1,5 jours au titre de la convention annuelle de forfait en jours sur l’année ;
  • soit, chaque journée en mer donnera lieu au versement d’une prime calculée de la manière suivante : (salaire annuel brut/218)/2.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SERENMAR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés d de la Société SERENMAR dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SERENMAR collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société SERENMAR ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  • Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er aout 2024.

  • Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le résultat de la consultation sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Fait à LORIENT le 09 juillet 2024.



Pour l’entreprisePour les salariés


Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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