Accord d'entreprise SERGIC INVEST

Accord COVID 19 en application de La loi d’urgence sanitaire du 22 mars 2020

Application de l'accord
Début : 25/03/2020
Fin : 07/05/2020

2 accords de la société SERGIC INVEST

Le 25/03/2020


UES SERGIC

Accord COVID 19 en application de La loi d’urgence sanitaire du 22 mars 2020





Entre les soussignés,

  • La Société

    SERGIC INVEST SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 344 870 753, au capital de 2 733 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    SERGIC SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, au capital de 24 236 056 euros et dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    SERGIC CORPORATE SAS, anciennement Magellan Immobilier, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 407 671 460, au capital de 1 500 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    SERGIC ENTREPRISES SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro377 956 636, au capital de 877 256 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    SYNDIC ONE SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 820 918 258, au capital de 300 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59100), 87 rue du Fontenoy,

  • La Société

    KLEVALTO SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 790 608 715, au capital de 7 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 841 833 387, au capital de 100 000 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,

  • La Société

    SERGIC RESIDENCES SERVICES SAS, anciennement S.E.R.S.E., immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 410 634 620, au capital de 1 000 000 euros dont le siège social est à ROUBAIX (59 100) 87 rue du Fontenoy,

  • La Société

    CCGA SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 326 625 290, au capital de 41 000 euros dont le siège est à ROUBAIX (59 100), 87 rue du Fontenoy,

  • La Société

    INVESTAS PATRIMOINE & IMMOBILIER SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 492 844 683, au capital de 337 500 euros dont le siège est à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer,



Sociétés de l’Unité Economique et Sociale SERGIC (ci-après désignée

UES SERGIC), représentées à la signature des présentes par Madame *** agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Juridique du Groupe SERGIC,

d’une part,


ET

  • Union Départementale des Syndicats du Nord Force Ouvrière, représentée à la signature des présentes par Madame ***, agissant ès qualité de déléguée syndicale ;


  • Fédération des Services C.F.D.T., représentée à la signature des présentes par Madame ***, agissant ès qualité de déléguée syndicale ;


d’autre part,


PLAN



TOC \o "1-3" \h \z \u A – Principes généraux PAGEREF _Toc36028457 \h 4
Article 1 – Objet – Champ d’application PAGEREF _Toc36028458 \h 4
Article 2 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc36028459 \h 4
Article 3 – Interprétation PAGEREF _Toc36028460 \h 4
Article 4 – Publicité PAGEREF _Toc36028461 \h 4
B – Dispositions prises par la Direction PAGEREF _Toc36028462 \h 5
en vertu de la loi dite d’ « état d’urgence sanitaire » PAGEREF _Toc36028463 \h 5
Article 1 – Salariés concernés PAGEREF _Toc36028464 \h 5
Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés, RTT et jours de repos. PAGEREF _Toc36028465 \h 5

ETANT EXPOSE AU PREALABLE


Les parties signataires se sont réunies pour étudier la mise en œuvre des dispositions prises en vertu de la loi sur l’état d’urgence sanitaire et autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois (...), toute mesure, (…), relevant du domaine de la loi (...) :

- afin de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et à leurs modalités de prise définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
- de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique".

Aussi, face aux conséquences de la crise sanitaire du CORONAVIRUS, SERGIC s'organise afin de :

  • Préserver l'entreprise en tant que "outil de travail" pour les salariés ;
  • Préserver les intérêts des salariés en mettant en place les actions les plus adaptées pour eux (recours activité partielle, le présent accord sur les CP...) ;
  • préparer la reprise complète de l’activité ;

Toutes les actions entreprises le sont dans ce sens.

Dans ce contexte, les parties ont convenu qu’il était souhaitable tant pour l’entreprise que pour les salariés de l’UES SERGIC de conclure un accord collectif visant à permettre la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance et de déroger aux règles de droit commun relatives à la prise des congés payés et de RTT.

En conséquence, le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de prise de congés pendant la période de confinement.





IL EST CONVENU CE QUI SUIT

A – Principes généraux

Article 1 – Objet – Champ d’application
  • Le présent accord définit les principes dérogatoires mis en place concernant la prise des congés payés et RTT pendant la période de confinement décrétée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

  • Ces textes prévoient notamment la possibilité pour l’employeur d’imposer à ses salariés la prise de congés payés et de RTT pendant la période de confinement.

Article 2 – Durée de l'accord


2.1Le présent accord est conclu à effet de sa date de signature, le 25 mars 2020 et pour une durée déterminée se terminant le 07 mai 2020. A l’expiration du présent accord, ce dernier cesse de recevoir application sauf accord expresse contraire.

2.2Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales de l’entreprise ayant signé ou adhéré à l’accord initial, les organisations syndicales majoritaires disposant d’un droit d’opposition, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Interprétation


3.1Pour tout différend concernant l’application de l’accord les collaborateurs auront la possibilité de saisir la Direction des Ressources Humaines qui organisera alors un échange avec le collaborateur d’une part et le responsable concerné d’autre part.

3.2 Après ces échanges, la Direction des Ressources Humaines se positionnera sur la solution à donner au différend.

Article 4 – Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



B – Dispositions prises par la Direction
en vertu de la loi dite d’ « état d’urgence sanitaire »
La Direction et les syndicats se sont réunis pour échanger sur les mesures à mettre en place en vertu de l’ordonnance autorisant l’employeur à déroger aux règles relatives notamment aux congés payés et RTT.

Elles ont convenu que la prise de congé était à la fois :

  • une mesure logique face à de l'activité partielle induite par cette période de confinement obligeant l’entreprise à réduire son activité ;
  • pour les mêmes raisons, une contribution du salarié face à cette crise sanitaire ;
  • une manière de préparer la reprise pleine et entière de l'activité et du service client à l’issue de cette période ;
  • une manière de minimiser l'impact de la mise en activité partielle sur la paie des collaborateurs.

Les parties se sont donc accordées sur les dispositions ci-dessous.
Article 1 – Salariés concernés
Sont concernés tous les salariés quelque soit leur statut, leur ancienneté et leur type de contrat de travail, dès lors qu’ils ont acquis un droit à congés payés et/ou RTT et/ou jours de repos.


Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés, RTT et jours de repos.

  • Chaque collaborateur, en activité partielle, ayant un reliquat de congés payés sur l’exercice 2019/2020, prendra pendant la période de confinement 6 jours de congés payés a minima.
Ces congés seront pointés la semaine du 6 avril 2020 dans la mesure du possible par le service paie. Dans le cas d’un autre pointage (arrêt maladie, par exemple), ces 6 jours seront pointés sur une autre semaine.

Face à cette situation exceptionnelle, la période de prise des congés payés est écourtée au 3 mai 2020, date de fin de la période de congés scolaires dîtes « de printemps » toutes académies confondues. A cette date, les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être soldés pour l’ensemble des salariés en activité partielle.

Les congés ne pourront pas faire l’objet, cette année, d’une dérogation pour prise sur le mois de juin. Le solde des jours de congés payés acquis au-delà de 6 jours sera positionné après échange entre le manager et le salarié.

  • Les RTT et jours de repos acquis au titre des mois de janvier à avril, seront soldés pendant la période de confinement. Il en sera de même pour les RTT et jour de repos de mai si la période de confinement devait se prolonger.
De même, ces RTT et jours de repos seront pointés la semaine du 20 avril 2020 dans la mesure du possible par le service paie. Dans le cas d’un autre pointage (arrêt maladie, par exemple), ces journées seront pointées sur une autre semaine.

Il convient de préciser que les droits à RTT et de repos du mois de mars et avril seront acquis au prorata du temps effectivement travaillé.

  • Dans la mesure où le salarié n’a pas déjà soldé tous ses congés, un jour de congé sera potentiellement conservé au titre de la journée de solidarité.

A Wasquehal, le 25 mars 2020
En 4 exemplaires originaux


Pour les sociétés de l’UES SERGIC
Madame *** (*)




Pour le syndicat F.O.,
Madame *** (*)





Pour le Syndicat C.F.D.T
Madame *** (*)






(*) Paraphe sur chaque page et signature précédée le la mention « lu et approuvé ».
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