SERGIC INVEST SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 344 870 753,
La Société
SERGIC SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909,
La Société
SERGIC ENTREPRISES SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro377 956 636,
La Société
SYNDIC ONE SASU, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 820 918 258,
La Société
ZENDIAG SAS, anciennement KLEVALTO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 790 608 715,
La Société
MAGELLAN IMMOBILIER CONSEILS SASU, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 841 833 387,
La Société
SERGIC RESIDENCES HOLDING SAS, anciennement Magellan Immobilier puis Sergic Corporate, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 407 671 460,
La Société
SERGIC RESIDENCES SERVICES SAS, anciennement S.E.R.S.E., immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 410 634 620,
La Société
CCGA SAS, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 326 625 290,
La Société
INVESTAS PATRIMOINE & IMMOBILIER SASU, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 492 844 683,
La Société
SERGIC SERVICES HOTELIERS SAS, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro804 042 299,
La Société
CABINET DEVAUX SAS, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 442 506 564,
Sociétés de l’Unité Economique et Sociale SERGIC (ci-après désignée
UES SERGIC), dont les sièges sont situés à WASQUEHAL (59290), 6 rue Konrad Adenauer, à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430), route de Provins ou à NANCY (54000), 127 rue St Dizier, représentées à la signature des présentes par ***, agissant en qualité de ***,
d’une part,
ET
le syndicat FO, représenté à la signature des présentes par ***, agissant en qualité de délégué syndical ;
le syndicat CFDT, représenté à la signature des présentes par ***, agissant en qualité de délégué syndical ;
d’autre part,
ETANT EXPOSE AU PREALABLE
Devant différentes conventions collectives prévoyant des dispositions différentes, par souci de cohérence et d’harmonisation, les parties ont convenu de conclure un accord collectif portant sur les conventions de forfaits annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L’objectif du forfait annuel en jours est de permettre une véritable souplesse, répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité des salariés autonomes, en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail compte tenu de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfaits annuels en jours au sens du code du travail pour les salariés de l’UES SERGIC remplissant les conditions requises. IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés :
cadres assumant des fonctions de Direction (directeurs de secteur, d’agence, …) ;
cadres assurant des fonctions managériales (responsables de service, …) ;
cadres et agents de maîtrise autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment compte tenu des contraintes engendrées par la clientèle (syndics de copropriété, fonctions commerciales, …) ;
cadres et agents de maîtrise des fonctions support autonomes du fait de leurs missions et de leur expérience (juristes, responsables RH, …).
Il est entendu que les conventions de forfaits conclues en application de la convention collective, existantes avant la conclusion du présent accord, continuent de s’appliquer conformément aux conditions convenues lors de leur conclusion.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Toutefois, la convention collective nationale des maisons d’étudiants prévoit 6 semaines de congés payés. Ainsi, le salarié relevant de cette convention collective exécutera en réalité 213 jours sur une année de référence (218 jours – 5 jours au titre de la semaine de congés payés supplémentaire).
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur conformément à la convention collective ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « jours forfait » calculés chaque année selon la méthode suivante :
365 ou 366 jours de l’année de référence
218 jours de forfait
samedis et dimanches de l’année de référence
jours fériés positionnés les jours ouvrés de l’année de référence
jours ouvrés de congés payés annuels
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les jours de repos « jours forfait » sont pris par journée entière ou demi-journée en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise, et posés sur le canal habituel de pose des jours de congés.
Article 5 – Convention de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l’article L 3121-60 du code du travail ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération.
Article 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, négociée et fixée par son employeur.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels qu’une prime d’ancienneté ou une prime de 13ème mois.
Article 7 – Prise en compte des absences sur la période de référence
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés, par exemple dans le cadre d’une retraite progressive ou d’un congé parental partiel, en deçà du nombre de jours compris dans le forfait précisé à l’article 2 du présent accord.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Toutefois, au regard du code de la sécurité sociale, les salariés en forfait jours réduits sont considérés comme salariés à temps partiel : application du plafond réduit de sécurité sociale, prise en compte dans les effectifs concernant les seuils en droit de la sécurité sociale. Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie, par le biais des entretiens de pilotage, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait jours bénéficie chaque année, au moment de l’entretien annuel d’activité, d’un entretien avec son responsable hiérarchique pour établir :
le bilan de la charge de travail de la période écoulée,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude des journées d'activité,
l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail,
l’équilibre vie privée – vie professionnelle,
l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique en échangent et trouvent des solutions. Si des solutions ne peuvent être trouvées ou si celles-ci ne conviennent pas au salarié, ce dernier sollicite un entretien RH, en présence ou non d’un représentant du personnel.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 12 – Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise concerné.
Article 13 – Consultation du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique a été consulté sur la mise en place de cet accord et a émis un avis favorable sur l’ensemble de ses dispositions.
Par ailleurs, chaque année, le Comité Social et Economique est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 14 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du jour qui suit les formalités de publicité.
Article 15 – Suivi et révision de l’accord
Le présent accord pourra ainsi l’objet de révisions par voie d’avenants conclus entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales de l’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur. Notamment, les partenaires sociaux se réuniront en cas d’évolution législative ou règlementaire pouvant impacter le présent accord.
Article 16 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 17 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. A Wasquehal, le 23 janvier 2024 En 4 exemplaires originaux Pour les sociétés de l’UES SERGIC, *** (*)
Pour le syndicat FO, *** (*)
Pour le Syndicat CFDT, *** (*)
(*) Paraphe sur chaque page et signature précédée le la mention « lu et approuvé ».