Accord d'entreprise SERINOX SN

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SERINOX SN

Le 28/05/2018


Négociation Annuelle Obligatoire

2018

SERINOX SN



Entre 

La

Société SERINOX SN, dont le siège social est situé Route Sainte Marguerite – 63300 THIERS, représentée par



D’une part,

Et le

Syndicat CFDT Métallurgie Puy de Dôme, représenté par


Ainsi que le

Syndicat CGT de Thiers et sa Région, représenté par



D’autre part,


Il est conclu le présent accord collectif, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.


Préambule :


Les représentants de la Direction, ainsi que les représentants des organisations syndicales CGT et CFDT ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 14 mai 2018 et le 25 mai 2018 dans le cadre de réunions de négociations qui ont été l’occasion d’ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :
  • les rémunérations et classifications ;
  • la durée et l’organisation du temps de travail ;
  • l’épargne salariale ;
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • l’insertion professionnelle.

Les dispositions du présent accord matérialisent la finalisation des discussions intervenues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, et identifient les mesures prises.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de l’entreprise SERINOX SN.



Article 2 : Durée et organisation du temps de travail

2-1 : Compte Epargne Temps

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est reconduit jusqu’au 31 mai 2019.

Il a été décidé par les parties de porter le plafond maximal d’heures disponibles sur le CET à 90H.

Il est à noter que le plafond dérogatoire de 152H pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans est maintenu.

Un bilan de l’utilisation du CET sera fait en fin d’année 2018 afin de vérifier que l’ensemble des salariés consomme bien les heures épargnées.

Les partenaires sociaux rappellent les termes de l’accord du 10/06/2014 concernant l’arbitrage entre la prise des CP et celle des CET, et notamment le cas des vendredis :

¤ Si le salarié a des CP disponibles ≥ 5 jours
- Prise de CP systématique
Cas exceptionnel retard de quelques heures : neige, panne,…
Cas du vendredi : 1 jour de CP

¤ Si le salarié a des CP disponibles < 5 jours
- Prise de CP si la demande de congés est ≥1 jour*
Exemple :
3 CP pour une demande de congés mercredi, jeudi, vendredi ou jeudi, vendredi, lundi
- Prise de CET si la demande de congés est ≤ 1 jour*
Cas du vendredi : CET acceptable dans la limite de 1 vendredi tous les 2 mois

(* lorsque la demande porte sur 1 jour, le salarié a le choix entre les deux règles ci-dessus)

¤ Si le salarié a épuisé son solde de CP disponibles
- Prise de CET avec accord de la Direction, sans devoir poser des CP par anticipation.

Il parait important de rappeler que « Constituent des « cas exceptionnels » autorisant le recours à du CET, même lorsque le salarié dispose de 5 jours et plus de CP, les éléments empêchant matériellement le salarié de se rendre au travail ». Tel est le cas lorsque le véhicule du salarié est en panne par exemple.


2-2 : RTT cadres

Dans un souci d’équité entre les différentes catégories professionnelles, les partenaires sociaux ont décidé d’aligner les règles de prise des RTT sur celles de prise des heures de CET.

Ainsi, il a été décidé que la prise de CP et celle de RTT seront arbitrées de la manière suivante :

¤ Si le salarié a des CP disponibles ≥ 5 jours
- Prise de CP systématique.
¤ Si le salarié a des CP disponibles < 5 jours
- Prise de RTT possible dans la limite du solde disponible.

¤ Si le salarié a épuisé son solde de CP disponibles
- Prise de RTT avec accord de la Direction, sans devoir poser des CP par anticipation.


Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


A l’analyse des données sur les salaires au 31 décembre 2017, les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’écart significatif entre les salaires des femmes et ceux des hommes.

Il est à noter que les représentants du personnel n’ont enregistré aucune demande liée à d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Article 4 : Epargne salariale

Les résultats 2017 ne permettent pas de dégager une participation.


Article 5 : Salaires et coefficients


5-1 : Augmentations générales des salaires

Après négociation, il a été décidé d’instaurer une augmentation générale des salaires à hauteur de 1.3% pour les salariés ayant acquis une ancienneté de plus de 6 mois à la date du 1er mai 2018.

5-2 : Augmentations individuelles des salaires

La Direction pourra allouer des augmentations individuelles, en fonction des évaluations individuelles basées sur l’appréciation des qualités professionnelles. Ces éventuelles revalorisations salariales s’appliqueront à compter du 1er juin 2018.

De la même manière, les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront examinées à l’issue des entretiens individuels.


Article 6 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.


Article 7 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE AUVERGNE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l'Emploi) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord ainsi conclu sera porté à la connaissance du personnel, notamment par le biais d’un affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.


Accord conclu à Thiers, le 28 mai 2018.
En 4 exemplaires originaux.

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Et

Directeur de Site








Mise à jour : 2018-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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