Accord d'entreprise SERINOX SN

Négociation obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 24/05/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SERINOX SN

Le 24/05/2019



Négociation Obligatoire

2019

SERINOX SN


Entre 

La

Société SERINOX SN, dont le siège social est situé Route Sainte Marguerite – 63300 THIERS, représentée par



D’une part,

Et le

Syndicat CFDT Métallurgie Puy de Dôme, représenté par



Ainsi que le

Syndicat CGT de Thiers et sa Région, représenté par



D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

****************************

Préambule


Les représentants de la Direction, ainsi que les représentants des organisations syndicales CGT et CFDT ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées le 20 mai 2019 et le 24 mai 2019 dans le cadre de réunions de négociations qui ont été l’occasion d’ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a également été abordé les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tels que définis aux articles L 2242-13 et L 2242-17 et suivants du code du travail.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de l’entreprise SERINOX SN.


Article 2 : Durée et organisation du temps de travail


Article 2-1 : Heures supplémentaires

Les parties conviennent que les règles actuellement applicables et notamment celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires suffisent à la gestion de l’augmentation de l’activité de la société.

En revanche, il est entendu qu’en cas de besoin, le contingent annuel d’heures supplémentaires pourra être étudié et discuté dans le cadre d’une future négociation comme le permet l’article L 3121-33 du code du travail.

Il en va de même de la durée hebdomadaire de travail comme cela est prévu aux articles L 3121-20 à L 3121-23 du code du travail.

Article 2-2 : RTT cadres

Il est rappelé que dans le cadre de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018, les partenaires sociaux ont décidé d’aligner les règles de prise des RTT sur celles de prise des heures de CET.

Ainsi, il a été décidé que la prise de CP et celle de RTT sont arbitrées de la manière suivante :

¤ Si le salarié a des CP disponibles ≥ 5 jours
- Prise de CP systématique.

¤ Si le salarié a des CP disponibles < 5 jours
- Prise de RTT possible dans la limite du solde disponible.

¤ Si le salarié a épuisé son solde de CP disponibles
- Prise de RTT avec accord de la Direction, sans devoir poser des CP par anticipation.

Cette règle demeure applicable.


Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


A l’analyse des données sur les salaires au 31 décembre 2018, les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’écart significatif entre les salaires des femmes et ceux des hommes.

Les femmes représentent 15 % de l’effectif de la société SERINOX SN.

A compter du 1er mars 2020, la société SERINOX SN sera tenue de publier chaque année l’Index de d’Egalité Femmes-Hommes tel que prévu par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Les cinq indicateurs à la base du calcul global de cet Index permettront le cas échéant d’identifier les éventuels points de progression pour faire progresser l’égalité femmes-hommes.


Article 4 : Epargne salariale

Les résultats 2018 ne permettent pas de dégager une participation.


Article 5 : Salaires et coefficients


Article 5-1 : Augmentation générale des salaires

Il n’y aura pas d’augmentation générale des salaires cette année.

Article 5-2 : Augmentations individuelles des salaires

Les Partenaires sociaux ont décidé de définir une enveloppe globale de 1,6 % pour les augmentations individuelles.

La Direction allouera les augmentations individuelles en fonction des entretiens basés sur l’appréciation des qualités professionnelles de chaque salarié.

Ces revalorisations salariales s’appliqueront à compter du 1er mai 2019.

De la même manière, les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront examinées à l’issue des entretiens individuels.

Article 5-3 : Prime du samedi

Afin de simplifier la gestion de la prime du samedi, il a été décidé que son montant serait de 65 € bruts pour 7 heures de travail effectif le samedi et ce à compter de la paie du mois de juin 2019.

Cette prime sera versée prorata temporis en fonction du temps effectivement travaillé par le salarié sur la journée du samedi considéré.

Article 5-4: Prime d’ouverture/fermeture

Cette prime est allouée aux salariés en charge de l’ouverture et de la fermeture de l’usine (en principe, cela concerne deux personnes par équipe).

Son montant est fixé à 1,25 € bruts par jour à compter de la paie du mois de juin 2019.

Cette prime ne sera pas due :
  • pendant les périodes de fermeture de l’entreprise ;
  • pendant les périodes d’absences des salariés quel que soit le motif de l’absence (absence sans solde, congés payés, maladie, accident du travail etc.).

Article 5-5 : Prime de panier pour les salariés en équipe de jour

Pour les équipes de jour, la prime de panier est revalorisée à 4,25 € nets par jour travaillé à compter de la paie du mois de juin 2019.

Article 6 : Budget des œuvres sociales


A compter de l’année 2020, le budget des œuvres sociales sera défini selon la formule suivante :
Budget des œuvres sociales de l’année N = Nombre de salariés au 31/12 de l’année N-1 * 61€


Article 7 : Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.


Article 8 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE AUVERGNE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l'Emploi) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord ainsi conclu sera porté à la connaissance du personnel, notamment par le biais d’un affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

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Accord conclu à Thiers, le 24 mai 2019.
En 4 exemplaires originaux.



Délégué Syndical CFDT

Métallurgie Puy de Dôme





Délégué Syndical CGT

Thiers et sa Région


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