Accord d'entreprise SERIS AIRPORT SERVICES

accord amenagement du temps de travail site de biarritz

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société SERIS AIRPORT SERVICES

Le 21/11/2024




ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SERIS AIRPORT SERVICES
A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’AEROPORT DE BIARRITZ

ENTRE


La société

SERIS AIRPORT SERVICES représentée par XXXXXX, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée la « Société » ou la « société SAS »

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFDT, représentée en la personne de son délégué syndical central dûment mandaté, XXXXXXX
L’organisation syndicale CFTC, représentée en la personne de son délégué syndical central dûment mandaté, XXXXXXXX,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART.

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

TOC \o "1-8" \f \h \z \u PAGEREF _Toc182577829 \h 1

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc182577830 \h 3

ARTICLE 1.RAPPEL DES PRINCIPES ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc182577831 \h 3

1.1.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc182577832 \h 3

1.2.REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE PAGEREF _Toc182577833 \h 3

1.3.REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc182577834 \h 3

1.4.REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc182577835 \h 3

1.5.DUREES MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182577836 \h 4

1.6.AMPLITUDE MAXIMALE D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc182577837 \h 4

1.7.TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc182577838 \h 4

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc182577839 \h 4

2.1.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc182577840 \h 4

2.2.PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION PAGEREF _Toc182577841 \h 4

2.3.REMUNERATION PAGEREF _Toc182577842 \h 5

2.3.1.Principe PAGEREF _Toc182577843 \h 5
2.3.2.Absences PAGEREF _Toc182577844 \h 5
2.3.3.Entrées et départs de salariés en cours d’année PAGEREF _Toc182577845 \h 5

2.4.MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc182577846 \h 5

ARTICLE 3.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc182577847 \h 6

3.1.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc182577848 \h 6

3.2.PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION PAGEREF _Toc182577849 \h 6

3.3.REMUNERATION PAGEREF _Toc182577850 \h 6

3.1.1.Principe PAGEREF _Toc182577851 \h 6
3.1.2.Absences PAGEREF _Toc182577852 \h 6
3.1.3.Entrées et départs de salariés en cours d’année PAGEREF _Toc182577853 \h 6

3.4.MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc182577854 \h 6

3.5.GARANTIES EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc182577855 \h 7

3.5.1.Période minimale de travail PAGEREF _Toc182577856 \h 7
3.5.2.Egalité de traitement PAGEREF _Toc182577857 \h 7

ARTICLE 4.DISPOSITIONS SALARIALES PAGEREF _Toc182577858 \h 7

4.2.PRIME DE PROLONGATION PAGEREF _Toc182577859 \h 7

4.3.PRIME POUR VACATION SUPPLEMENTAIRE PAGEREF _Toc182577860 \h 7

4.4.Prime de découverte d’armes et de MUNITIONS : PAGEREF _Toc182577861 \h 8

4.5.Article Prime TSO PAGEREF _Toc182577863 \h 8

ARTICLE 5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc182577864 \h 8

5.1.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182577865 \h 8

5.2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc182577866 \h 8

5.3.REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182577867 \h 8

5.4.NOTIFICATION ET DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc182577868 \h 9

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’aménagement du temps de travail sur le site de l’aéroport de Biarritz de l’Etablissement Sud de la société SERIS AIRPORT SERVICES.
Les Parties conviennent que l’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités de service liées à l’activité saisonnière de l’aéroport de Biarritz de l’Etablissement Sud de la société SERIS AIRPORT SERVICES. En effet, tandis que, durant la période estivale (avril – octobre), l’activité au sein de l’aéroport de Biarritz est particulièrement soutenue, elle est faible durant la période hivernale (novembre – mars). L’annualisation du temps de travail permettra ainsi à la société SERIS AIRPORT SERVICES de gérer au mieux ces importantes variations d’activités saisonnière.
Cette annualisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés affectés sur le site de l’aéroport de Biarritz, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Les mesures définies ci-après visent à préciser les modalités d’aménagement et de décompte de la durée du travail sur l’année civile des salariés à temps complet et à temps partiel tout en leur garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle notamment dans l’élaboration de leurs plannings et les règles encadrant le travail du dimanche.

ARTICLE 1.RAPPEL DES PRINCIPES ET DEFINITIONS
  • PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
  • REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
L’exécution du travail est organisée à raison de 6 jours de travail maximum par semaine civile.
  • REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié doit bénéficier de 11 heures de repos quotidien entre deux vacations.
  • REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures.
En outre, dans l'activité de sûreté aéroportuaire, les samedis et dimanches sont des journées correspondant à une forte activité.
De même, les salariés affectés aux activités de sûreté aéroportuaire peuvent souhaiter obtenir des jours de repos différents de ceux organisés par la convention collective de Branche des Entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 pour mieux concilier leur vie professionnelle et leur organisation familiale.
Dans ce cadre, les Parties ont convenu que :
Les salariés seront amenés à bénéficier au minimum d’un dimanche par mois ;
  • De façon dérogatoire, les salariés volontaires pourront demander via un mail ou par courrier à être planifiés prioritairement tous les dimanches. Dans cette hypothèse, ils pourront à tout moment revenir sur leur décision en informant la Direction en respectant un délai de prévenance d’un mois.
  • DUREES MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée minimale journalière est fixée à 2 heures pour un temps complet et pour un temps partiel.
La durée maximale journalière est fixée à 12 heures pour le travail de jour comme de nuit.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures ou 44 heures en moyenne sur les 12 dernières semaines.
  • AMPLITUDE MAXIMALE D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL
L’amplitude horaire correspond à la période comprise entre le début et la fin de la vacation et ne peut dépasser 13 heures.
L’amplitude horaire de la vacation ne se confond pas avec sa durée qui, pour sa part, ne peut pas excéder 12 heures de travail effectif.
  • TEMPS DE PAUSE
Il est rappelé que chaque salarié dispose de 30 minutes de pause, rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif, pour 6 heures de travail effectif. La prise de cette pause est organisée par poste en fonction des contraintes de service.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
  • DUREE DU TRAVAIL
Sur l’année civile, la durée hebdomadaire du travail sera en moyenne de 35 heures pour un salarié à temps complet.
  • PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION
Les plannings individuels mensuels seront adressés à chaque salarié au plus tard 7 jours calendaires avant le début de chaque mois.
Les plannings seront adressés de manière dématérialisée via l’outil pl@net et/ou par mail. En cas de demande expresse du salarié, une version papier pourra être remise.
La Société se réserve le droit d’apporter des modifications à ce planning dans un délai de prévenance de 48 heures minimum, ce délai étant décompté à compter de la date d’envoi (mail ou SMS selon le mode retenu en accord avec le salarié), dès lors qu’elles relèvent de faits d’urgence ou indépendants de sa volonté (exemple : indisponibilité de personnel, modification de l’armement par la société d’exploitation de l’aéroport de Biarritz postérieur à l’envoi de la planification initiale).
Enfin, sous réserve de l’accord du salarié, la Société peut ajouter une vacation non prévue au plus tard 24 heures avant le début de ladite vacation.
  • REMUNERATION
  • Principe
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base d’une durée moyenne de référence de 151,67 heures mensuelles.
La mensualisation a pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des heures de travail entre les douze mois de l’année et permet au salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois à l’exception du paiement éventuel d’heures supplémentaires et/ou de diverses primes qui viendraient s’ajouter à la rémunération lissée.
  • Absences
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail théorique. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé.
  • Entrées et départs de salariés en cours d’année
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
En cas d’entrée au cours de la période de référence, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est calculé au prorata entre la date d’entrée et celle de fin de la période de référence.
  • MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La durée du travail étant organisée sur une période annuelle, constitueront des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Toutefois, en cours d’année, les Parties conviennent de fixer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil seront payées au taux de 25 % au plus tard le mois suivant leur application.
En fin de période, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles et déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année seront payées le mois suivant la fin de la période de référence au taux de 25 %.

ARTICLE 3.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
  • DUREE DU TRAVAIL
La cible annuelle de 1607 heures sera proratisée en fonction de la durée mensuelle de travail contractuelle.
Pour rappel, sur l’année civile, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps partiel devra être inférieure en moyenne à 35 heures.
  • PROGRAMMATION DE LA PLANIFICATION
Les plannings individuels seront adressés à chaque salarié à temps partiel dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet (Cf. point 2.2.) en tenant compte des dispositions particulières prévues au contrat de travail des salariés à temps partiel.
  • REMUNERATION
  • Principe
Conformément au principe de mensualisation, un salarié travaillant à temps partiel perçoit chaque mois une rémunération correspondant à la durée mensuelle théorique telle que prévue à son contrat de travail.
La mensualisation a pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des heures de travail entre les douze mois de l’année et permet au salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois à l’exception du paiement éventuel de diverses primes qui s’ajoutent à la rémunération lissée.
  • Absences
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail théorique. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé.
  • Entrées et départs de salariés en cours d’année
Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
  • MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à 10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle et à 25 % pour celles excédant cette limite.


  • GARANTIES EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Période minimale de travail
La Société favorise autant que possible, en tenant compte des contraintes d’activité, une période minimale de travail continue de 2 heures pour les salariés à temps partiel. Par ailleurs, conformément à la loi, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d’une même vacation plus d’une interruption supérieure à 2 heures.
  • Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi. Il en va de même vis-à-vis des droits conventionnels, sous réserve des modalités spécifiques qu’ils prévoient.
Enfin, les salariés qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée supérieure ont priorité pour l’attribution d’un tel emploi correspondant à leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 4.DISPOSITIONS SALARIALES 
Pour tenir compte des spécificités du traitement et de l'organisation de l'activité de l'aéroport de Biarritz les mesures suivantes sont adoptées et applicables tant aux personnels de sûreté « œuvrant » à temps partiel qu'à ceux « œuvrant » à temps complet, y compris les personnels encadrant coordo/chef équipe et conducteurs de ligne.
  • PRIME DE PROLONGATION
Pour tenir compte des spécificités du traitement et de l'organisation de la commande de l'activité de l'aéroport de Biarritz et dans le cadre de la continuité de l'activité, il est mis en place à compter du 1er jour du mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une prime de prolongation en cas de situation de vol retardé, vol décalé, vol dérouté pour toute prolongation au-delà de 15 minutes de l'horaire initial de l'agent non prévues à l'avance et intervenant le jour même.
En revanche, un simple décalage des horaires n'entrainant pas d'augmentation de la durée journalière du travail initiale ne donne pas lieu au versement de la prime de prolongation.
Le montant de cette prime est égal, pour chaque prolongation réalisée dans les conditions énoncées ci-dessus, à 20% du taux horaire de base de l'agent multiplié par la durée de la prolongation.
Cette prime est versée au plus tard le mois suivant l’accomplissement de cette prolongation. Elle peut se cumuler avec d’éventuelles majorations pour les heures supplémentaires ou complémentaires qui seraient réalisées au cours de la période annuelle de référence.


  • PRIME POUR VACATION SUPPLEMENTAIRE
Dans le cadre de la continuité de l'activité et des décalages de programmation des plannings de vols, il est mis en place une prime pour vacation supplémentaire dans le cadre des modifications du planning prévisionnel dans un délai inférieur à 7 jours et entrainant la réalisation d'une vacation complète supplémentaire par l'agent.
Le montant de cette prime est égal, pour chaque vacation supplémentaire accomplie dans les conditions de l’article 4.2 du présent accord, à 15% du taux horaire de base de l’agent multiplié par la durée de la vacation supplémentaire accomplie.
Cette prime est versée au plus tard le mois suivant l’accomplissement de cette vacation supplémentaire. Elle peut se cumuler avec d’éventuelles majorations pour les heures supplémentaires ou complémentaires qui seraient réalisées au cours de la période annuelle de référence.
  • Prime de découverte d’armes et de MUNITIONS :

La mise en place d'une prime en cas de découverte d'arme à feu réelle et/ou munitions interdite au transport aérien, uniquement sur les postes de l'IFPBC.

Cette prime sera d'un montant de 100 euros brut par découverte. A titre d'exemple, en cas de découverte de 2 munitions ou d'une arme avec munitions sur la même personne contrôlée, une seule prime sera versée.
Cette prime est versée au plus tard le mois suivant la réussite aux TSO.
  • Article Prime TSO
La mise en place d’un dispositif incitatif à caractère individuel :
Prime basée sur la réussite aux TSO des Services Compétents de l’Etat et de l’Aéroport de Biarritz.
Le principe retenu est qu’une prime individuelle sera versée au salarié qui réussit personnellement
un test TSO.
Le montant de la prime individuelle est fixé à 50 euros brut par TSO réussi personnellement.
Si le salarié réussit plusieurs tests TSO au cours du même mois, il recevra une prime de 50 euros brut pour chaque test réussi personnellement. Cette prime est versée au plus tard le mois suivant la réussite aux TSO.
ARTICLE 5.DISPOSITIONS FINALES
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord d'établissement est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2024.
  • Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord, composée de quatre représentants par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord qui se réunira une fois par an au cours du 1er semestre de l’année N+1 pour faire un bilan des actions de l’année écoulée, faire des propositions d’évolutions et s’assurer de l’application de l’accord.
  • REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.
De même, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer et d'adapter le présent accord.
Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de préavis de trois mois.
  • NOTIFICATION ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié ce jour à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé dans le respect des conditions légales.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel du site de Biarritz par tout moyen approprié.

Fait à Toulouse, le 21/11./2024

Pour la Société,

XXXXXXXXX

Les Organisations Syndicales,

CFDT

XXXXXXXXX

CFTC

XXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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