Accord d'entreprise SERISK

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SERISK

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SERISK

Le 27/11/2025





L’UES Construction, constituée des sociétés :

CLE SAS

CLE FRANCE

EURISK

SERISK

AMOERTEX

37, rue de la Victoire

75009 PARIS





* * * * *



ACCORD TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SERISK




Entre les soussignés :


L’UES Construction, représentée par Madame, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dans sa configuration sociale actuelle constitué par les membres de l’UES suivants :
  • C.L.E SAS société par actions simplifiée au capital de 267.266,20 euros, dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 343 758 645, représentée par la société TEXACORP SAS (STELLIANT) immatriculée au RCS de Paris n° 820 803 484 dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, elle-même prise en la personne de son Président.

  • CLE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 540 019 478, représentée par la société TEXACORP SAS (STELLIANT) immatriculée au RCS de Paris n° 820 803 484 dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, elle-même prise en la personne de son Président.


  • EURISK SAS, société par actions simplifiée au capital de 58.655 euros, dont le siège social est situé au 37 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 036 887, représentée par la société TEXACORP SAS (STELLIANT) immatriculée au RCS de Paris n° 820 803 484 dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, elle-même prise en la personne de son Président.


  • SERISK SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 37 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 449 012 871, représentée par la société TEXACORP SAS (STELLIANT) immatriculée au RCS de Paris n° 820 803 484 dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, elle-même prise en la personne de son Président.


  • AMOERTEX SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 37 rue de la Victoire, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 936 650, représentée par la société TEXACORP SAS (STELLIANT) immatriculée au RCS de Paris n° 820 803 484 dont le siège social est situé 37, rue de la Victoire, 75009 Paris, elle-même prise en la personne de son Président.

D’une part,

Et


L’organisation syndicale suivante, représentative au sein de l’UES Construction :
  • La CFDT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale


Il est précisé que pour permettre une représentation des sociétés de l’UES Construction dans le cadre des discussions, deux élus du CSE représentants les intérêts de CLE SAS et CLE France ont participé aux négociations avec la Direction et la Déléguée Syndicale.

D’autre part,






PREAMBULE



Les sociétés CLE SAS, CLE FRANCE, EURISK SAS et SERISK, appartenant à l’Unité Économique et Sociale (UES) Construction, envisagent leur fusion au sein d’une entité unique au 1er juillet 2026.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le contexte du projet de rapprochement juridique des sociétés CLE SAS, CLE France et EURISK au sein de la société SERISK.

Il vient préciser le nouveau statut collectif en matière de temps de travail applicable au jour de la fusion au sein de SERISK et remplace les accords ayant le même objet en vigueur à la date de signature au sein des sociétés CLE SAS, CLE France et EURISK et dénoncés automatiquement au jour de la fusion, sans délai de survie.

Il est apparu nécessaire d’avoir une organisation du temps de travail commune à l’ensemble des salariés répondant aux priorités suivantes :
  • l’adaptation aux réalités du terrain et du marché ;
  • un dispositif permettant de fidéliser les salariés en poste et d’attirer les nouveaux talents ;
  • l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés.

Il est mis en place par le présent accord :
  • pour le personnel éligible un décompte du temps de travail en forfait jours annuel avec le bénéfice de jours de repos (JNT).
  • pour le personnel non cadre opérationnel et cadre fonctionnel/opérationnel actuellement en décompte en heures :
- une 1ere option temps de travail : un dispositif selon une durée de travail de 35 heures ;
- une 2ème option temps de travail : un dispositif de jours de réduction de temps de travail sur une durée de travail de 39 heures hebdomadaires pour un horaire moyen de 35 heures

Le présent accord définit l’aménagement de temps de travail applicable au sein de l’entreprise SERISK pour le personnel nouvellement embauché à partir du 1er juillet 2026 et pour le personnel transféré dans le cadre de la fusion, au jour de la fusion, et entrant dans le champ d’application.

C’est en considération de ces enjeux que les parties ont convenu ce qui suit :


CHAPITRE : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui s’appliquent au personnel cadre de SERISK, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail conformément aux dispositions légales/jurisprudentielles.





ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Est considéré comme temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Article L3121-1 du code du travail).
  • Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé. Ainsi, il n’inclut pas les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les congés conventionnels, le 1er mai, les jours fériés chômés, les suspensions du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, de trajet, etc.).
  • Sont exclus du temps de travail effectif le temps de repas, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet c’est à dire « ceux nécessaires pour se rendre, chaque jour ouvré, du domicile au lieu de travail et inversement ».

ARTICLE 3 – PERSONNEL SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Il existe des catégories de cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables ou dont la durée du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces catégories ne sont pas soumises à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.
  • Cela concerne les cadres qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et / ou dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amènent à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine.
  • Il s'agit des catégories suivantes :
  • Les cadres exerçant la fonction d’expert
  • Les cadres managers opérationnels
  • Les cadres des fonctions support avec une mission d’encadrement ou la responsabilité d’un service ; ou exerçant des missions avec une grande autonomie d’organisation et ne nécessitant pas une présence à horaire prédeterminé
  • Ces catégories de cadres autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-dessous.
  • Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail.


ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • La durée du temps de travail


  • Pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus, il est institué un forfait annuel exprimé en jours ouvrés de travail. Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque collaborateur concerné d'une convention individuelle de forfait en jours signée.
  • Le nombre de jours ouvrés de référence est de 217 jours incluant la journée de solidarité, à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  • De fait, le personnel ainsi rémunéré au forfait en jours ouvrés bénéficie outre les congés payés légaux, le 1er mai, les jours non travaillés correspondants aux autres jours fériés, de jours de repos (JNT) dont le nombre est défini annuellement en fonction du calendrier.
  • Ce nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) est en effet variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée, selon les modalités de calcul ci-après :
  • Nombre de jours de repos supplémentaires (JNT) = Nombre de jours dans l’année civile – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – nombre de jours ouvrés de congés payés telle que prévu par les dispositions légales – forfait jours annuel de 217 jours ouvrés
  • Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, journée enfant malade, congés de maternité ou paternité...).
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (ex. nouveaux embauchés en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
  • Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du collaborateur, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours calculés au prorata de la fraction de temps plein réalisée.

  • La définition des journées et demi-journées de travail


Les temps travaillés se décomposent en journée ou demi-journée de travail effectif. Par jour travaillé, il convient de prendre en compte toute journée comprenant au moins 7 heures d’activité consacrée à l’exercice des fonctions, que cette journée s’effectue dans les locaux, en télétravail ou en déplacement et ce quelle que soit l’heure de commencement de cette période.

A compter de 3 heures et demi, il sera comptabilisé une demi-journée. L’addition de deux demi-journées formant une journée.

En déça de la limite de 3 heures et demi, la demi-journée ne sera pas décomptée dans le forfait annuel de 217 jours travaillés.


  • L’acquisition des jours de repos (JNT)


La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

L’acquisition des jours de repos est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours de repos annuel divisé par 12. L’acquisition sera proratisée en cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur cette période.

En cas de maladie, les jours de repos seront minorés à compter du 90ème jour.






  • L’utilisation des jours de repos (JNT)


  • La prise de repos est sans effet sur la rémunération mensuelle forfaitaire. Ils sont rémunérés sur la base du salaire mensuel forfaitaire lissé. Les jours de repos ne sont pas soumis à la règle du 1/10ème de congés payés.
  • Les jours de repos seront attribués par journée ou demi-journée (selon le décompte défini à l’article 4.2 ci-dessus) et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
  • Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année (cf article 4.1 ci-dessus). Le nombre de jours pris dans l’année ne pourra pas être supérieur à celui des droits acquis en fonction du temps de travail.
  • Pour un collaborateur quittant la Société en cours d’année :
  • S’il a pris un nombre de jours de repos supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail, il est alors redevable de ces jours au prorata temporis (conversion avec d’autres congés ou récupération sur le solde de tout compte)
  • S’il n’a pas pris intégralement ses jours de repos acquis au prorata de son temps de travail, il les prendra avant sa date de départ physique de l’entreprise. Aucun paiement ne sera effectué dans le cadre du solde de tout compte.
  • Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Ces jours de repos pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés. Ils devront être répartis sur l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés sur l’année suivante. Ces demi-journées ou journées de repos acquis et non pris sur l’année de référence, pourront être pris durant les trois premiers mois de l’année suivante. Passé ce délai, ils seront perdus.

Exceptionnellement, en cas d’absence prolongée n’ayant pas permis la prise des jours de repos acquis, il est autorisé de reporter la prise de ces jours de repos sur l’année N+1 qui s’ajouteront aux jours de repos de l’année en cours.


ARTICLE 5 – LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL


Les cadres soumis au forfait annuel en jours devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures.

Le collaborateur est soumis aux durées maximales de travail, ainsi qu’au repos journalier et hebdomadaire. Il doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures. Il ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.

Chaque salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.




Dans le cas où la mission confiée ne permettrait pas au salarié de respecter les durées maximales de travail, il devra en avertir immédiatement la Direction par écrit, afin qu’une solution soit trouvée. Un suivi régulier sera également effectué par la hiérarchie afin de veiller aux éventuelles surcharges du travail et d’y remédier, le cas échéant, en mettant en place toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien.


ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

  • Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction.
  • Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, ainsi qu’une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
  • Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un outil de « Gestion des temps et activités » aussi appelé « GTA » dédié au suivi des temps de travail, des présences, des absences et des activités des salariés est mis en place.

  • Chaque collaborateur soumis à une convention de forfait jours devra déclarer obligatoirement sur l’outil GTA le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos (qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JNT ).
  • Cette déclaration individuelle permettra un suivi régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repas dans le courant de l’année.

  • Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le responsable hiérarchique recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie ou le service des ressources humaines s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, les collaborateurs doivent veiller strictement à ne pas utiliser les moyens de communication (informatique ou autres…) mis à leur disposition pendant les temps de repos, définis dans le présent accord.

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Dans ce cas, les jours de dépassement effectués les week-ends & les jours fériés, sur la base du volontariat, en période d’événement exceptionnel en accord avec le responsable hirérachique, devront être rémunérés comme « jours supplémentaires » non récupérables, sur la base du taux journalier*, avec les majorations définies ci-après :


Majoration
Samedi
25 %
Jour férié
50 %
Dimanche
50 %
* Le taux journalier (hors prime) d’un cadre est obtenu en divisant son salaire forfaitaire brut annuel hors primes par 217 jours.
Pour les collaborateurs rémunérés uniquement au variable, le taux journalier correspond au salaire brut annuel raporté aux 217 jours.
Les jours de repos qui n’auront pu être pris, en période d’événement exceptionnel, avec autorisation du Responsable hirérachique, pourront être rémunérés avec une majoration de 25% du salaire forfaitaire journalier. Les collaborateurs pourront renoncer à une partie de leur JNT au moment de l’évènement exceptionnel et confirmé en début d’année N+1.

En cas de paiement de jours supplémentaires et/ou de JNT, le collaborateur s’engage à réaliser son forfait individuel annuel majoré des jours supplémentaires ou des JNT, non récupérables, qui lui sont rémunérés.

Ainsi, un cadre qui bénéficierait d’un forfait annuel individuel de 217 jours et qui demanderait le paiement de 4 jours travaillés le week-end ou de JNT, s’engagera à réaliser sur l’année civile 221 jours de travail. En aucun cas, du fait du rachat des JNT, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours.

Un accord écrit est nécessaire entre le salarié et l’Entreprise lorsque le salarié souhaite renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En aucun cas, le collaborateur ne pourra renoncer à l’intégralité de ses JNT.


ARTICLE 8 –PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE A PARTIR DE 2028

Dans le but d’uniformiser le décompte des JNT, le forfait jours annuels et la période des congés payés, ceux-ci seront désormais calculés en année civile à partir du 1er janvier 2028, la prise du congé principal restant identique, c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il est défini une période transitoire où les congés payés seront décomptés de la façon suivante :

  • Les congés payés acquis de juin 2026 à mai 2027 seront à prendre sur la période de juin 2027 à décembre 2028
  • Les congés payés acquis de juin 2027 à décembre 2027 seront à prendre sur la période de janvier 2028 à décembre 2028
  • Les congés payés acquis de janvier 2028 à décembre 2028 seraient à prendre sur la période de janvier à décembre 2029.

Les congés devront être pris périodiquement pour éviter d’être regroupés en fin d’année.

CHAPITRE II – REGIME OPTIONNEL TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION A LA MISE EN PLACE DU REGIME OPTIONNEL

  • Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement et d’organisation du temps de travail qui s’appliquent au personnel non cadre opérationnel et cadre fonctionnel/opérationnel, actuellement en décompte en heures, ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).


ARTICLE 2 – REGIME OPTION 1

2-1 : DEFINITION


Le temps de travail applicable au sein de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire sans bénéfice de jours de réduction de temps de travail. Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi (7 heures par jour).


2-2 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 35h ne peuvent être effectuées qu’à la condition expresse d’être réalisées à la demande de l’employeur et sur volontariat du salarié dans le respect du contingent d’heures annuel conventionnel.

Elles seront remunérées ou compensées en respectant les dispositions légales en vigueur au moment où elles seront comptabilisées.

2-3 : ABSENCE NON INDEMNISEE


Les absences non rémunérées sont décomptées en paie à concurrence de 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée concernée.


ARTICLE 3 – REGIME OPTION 2

3-1 : DEFINITION


Le temps de travail applicable au sein de l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire.

Le dispositif de jours de réduction de temps de travail correspond aux modalités ci-après :

Les collaborateurs travaillent 7 heures par jour, 5 jours par semaine + 4 heures supplémentaires à réaliser du lundi au vendredi (8h par jour du lundi au jeudi inclus + 7h le vendredi), ce qui entraîne théoriquement et proportionnellement au temps réellement travaillé :

  • 70 heures de récupération (= 10 jours de récupération OPTION 2) avec cumul autorisé => soit acquisition de 0,83 jour de récupération OPTION 2 par mois / 0,03 par jour travaillé

  • Paiement d’une majoration de 25% du taux horaire sur les 70 heures récupérées/10 jours de récupération OPTION 2

  • Paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées (acquisition 9,83 heures par mois)


En tout état de cause, le décompte sera modulé en fonction des temps réellement travaillés et non travaillés pour les collaborateurs concernés.

Ainsi, toutes les absences du mois en cours (M) (hors les congés payés/fractionnement), viendront :
  • Déduire l’acquisition des 0,83 jour de récupération option 2 sur le mois suivant (M+1)
  • et minorer, le montant des heures supplémentaires rémunérées sur le bulletin de paie à M+1

Par exemple : Je suis une semaine en arrêt maladie en mars.

L’acquisition de jours de récupération option 2 au titre de mars (sur les compteurs d’avril) sera de 0,83 jours – (0,03 jours * 5 jours d’arrêt maladie) = 0,68 jours de récupération.

Le paiement des heures supplémentaires en avril au titre de mars sera également déduit selon les modalités suivantes : 9,83 heures supplémentaires – (0,04 * 5 jours d’arrêt maladie) = 7,83 heures supplémentaires. Il sera donc payé 7,83 heures supplémentaires en avril au titre de mars.

Pour une année complète :
188 heures supplémentaires maximum réalisées au cours de l’année donnent droit à :
  • L’acquisition de 70 heures de récupération (ou 10 jours de récupération OPTION 2) et paiement d’une majoration de 25% du taux horaire sur les 70 heures récupérées
  • Et de 118 heures supplémentaires annuelles non récupérées (soit 9,83 heures par mois) et paiement à 125% du taux horaire

Les collaborateurs observent une pause déjeuner d’une demi-heure minimum.


  • Hypothèse d’une surcharge de travail

En cas de surcharge de travail liée à l’activité de l’entreprise, le manager pourra proposer au collaborateur une annulation d’une partie des heures de récupération (sur les 70 heures prévues = 10 jours de récupération OPTION 2).

Cette disposition est soumise au principe du volontariat du collaborateur.
En cas d’acceptation de la proposition du manager, les heures de récupération annulées seront payées à 100% du taux horaire (étant précisé que 25% lui auront été payées).

  • Hypothèse de sous activité
En cas de sous activité constatée, le manager pourra décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par des heures de récupération à 100%, avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours. Celles-ci pourront être récupérées en demi-journées ou en journées complètes, le cumul étant autorisé.

Pour les heures supplémentaires réalisées et récupérées à 100%, une majoration de 25% sera payée.
Pour les heures supplémentaires réalisées et non récupérées, une rémunération à taux majoré de 25% sera payée.


3-2 : LES JOURS DE RECUPERATION OPTION 2


  • L’acquisition des jours de récupération OPTION 2


La période de référence pour l’acquisition des jours de récupération OPTION 2 est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).

L’acquisition des jours de récupération OPTION 2 est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours réellement travaillés sur le mois :
acquisition de 0,83 jour de récupération OPTION 2 par mois / 0,03 par jour travaillé

Toutes les absences du mois en cours (M) (hors les congés payés/fractionnement), viendront déduire l’acquisition des 0,83 jour de récupération option 2 sur le mois suivant (M+1) – Cf exemple plus haut.


  • L’utilisation des jours de récupération OPTION 2


  • La prise des jours de récupération OPTION 2 sera rémunérée sur la base du salaire de base avec une majoration de 25% du taux horaire (taux horaire en vigueur au moment de la prise). Une journée correspondant à 7 heures.
  • Les jours de récupération OPTION 2 seront attribués par journée ou demi-journée (selon le décompte défini au point a) ci-dessus) et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
  • Pour un collaborateur quittant la Société en cours d’année :
  • S’il n’a pas pris intégralement ses jours de récupération OPTION 2 acquis, il les prendra avant sa date de départ physique de l’entreprise. Aucun paiement ne sera effectué dans le cadre du solde de tout compte.
Les jours de récupération OPTION 2 pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés ou autres congés (évenement familiaux….), un week-end ou jour férié. Ils devront être répartis sur l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

Les jours de récupération OPTION 2 non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés sur l’année suivante. Ces demi-journées ou journées de récupération OPTION 2 acquis et non pris sur l’année de référence, pourront être pris durant les trois premiers mois de l’année suivante. Passé ce délai, ils seront perdus.

Exceptionnellement, en cas d’absence prolongée n’ayant pas permis la prise des jours de récupération OPTION 2 acquis (ex. maladie, maternité…), il est autorisé de reporter la prise de ces jours de récupération OPTION 2 sur l’année N+1, qui s’ajouteront aux jours de récupération OPTION 2 de l’année en cours.


  • Suivi des compteurs individuels


Le temps de travail des collaborateurs en OPTION 2 est régi par l’outil de GTA mis en place au sein de l’entreprise dont le compteur des jours de récupération OPTION 2 est actualisé chaque mois.

Le service RH en lien avec le manager s’assureront que :
  • Les collaborateurs réalisent les heures de travail nécessaires à l’acquisition des jours de récupération OPTION 2 ;
  • Les demi-journées ou journées de récupération OPTION 2 sont utilisées par les salariés dans les délais impartis.


3-3 : LES HEURES SUPLEMENTAIRES NON RECUPEREES


Il s’agit du paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées correspondant à une acquisition de 9,83 heures par mois.

Lors de l’entrée dans le dispositif de l’OPTION 2, le paiement à 125% du taux horaire des heures supplémentaires non récupérées intervient le mois suivant.

Ainsi pour une mise en place au 1er juillet 2026, le paiement des 9,83 heures supplémentaires de juillet 2026 apparaitra sur le bulletin de paie du mois d’août 2026.

Le décompte de 9,83 heures par mois sera modulé en fonction des temps réellement travaillés et non travaillés pour les collaborateurs concernés.
Toutes les absences du mois en cours (M) (en dehors des congés payés/fractionnement), viendront déduire l’acquisition des 9,83 heures supplémentaires sur le mois suivant (M+1) – Cf exemple plus haut.
  • 0,02 par ½ journée d’absence
  • 0,04 par journée d’absence


3-4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 39h ne peuvent être effectuées qu’à la condition expresse d’être réalisées à la demande de l’employeur et sur volontariat du salarié dans le respect du contingent d’heures annuel conventionnel.

Elles seront remunérées ou compensées en respectant les dispositions légales en vigueur au moment où elles seront comptabilisées.


3-5 : ABSENCE NON INDEMNISEE


Les absences non rémunérées sont décomptées en paie à concurrence de 7 heures par jour ou 3,5 heures par demi-journée concernée, même si le temps de travail effectif peut se représenter sous forme de journées de 8 heures.


ARTICLE 4 – MODALITE DU CHOIX DE L’OPTION TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositifs de l’option 1 et de l’option 2 constituent les aménagements du temps de travail appliqués au sein de l’entreprise pour le personnel entrant dans le champs d’application de l’article 1 du Chapitre II.

Le choix par le collaborateur du régime temps de travail est annuel via la complétude du formulaire d’aménagement temps de travail. Il sera possible de modifier la formule choisie annuellement via le formulaire complété et signé en fin d’année pour l’année civile suivante, sur validation du manager.




ARTICLE 5 – COLLABORATEUR A TEMPS PARTIEL

Les régimes temps de travail option 1 et 2 ne s’appliquent pas aux collaborateurs à temps partiel.
Toute demande de temps partiel est calculée sur la base horaire hebdomadaire de 35 heures.


CHAPITRE III – LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. Il s’agit d’une journée travaillée. Le collaborateur pourra s’il le souhaite en accord avec son manager poser un jour de repos (congés payés, jour de récupération option 2, JNT…).


CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au jour de la fusion.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se revoir dans 24 mois (suivant la date de signature du présent accord) afin de faire un bilan et apprécier l’intérêt de négocier un éventuel avenant à l’accord sur le temps de travail.


ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD 

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : 

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties au présent accord devront se réunir dans les meilleurs délais pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L’ACCORD 

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales.



ARTICLE 4 - NOTIFICATION 
Après signature, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.








ARTICLE 5 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT 

Le présent accord est réalisé en 3 exemplaires originaux. Il sera déposé par les soins de la Direction, dans le respect des dispositions prévues aux articles D 2231-4 et D 2231-7 du Code du travail, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, une version intégrale signée des parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion ainsi qu’à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les conditions habituelles prévues.


Fait à Colombes le 27/11/2025
(En 3 exemplaires)


Directrice des Ressources Humaines Groupe

Madame

Déléguée syndicale CFDT

Madame

A titre d’information,

Madame

Monsieur

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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