Accord d'entreprise SERMA MICROELECTRONICS

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2023

15 accords de la société SERMA MICROELECTRONICS

Le 10/03/2020



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R.2242-2 du Code du Travail)




ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SERMA MICROELECTRONICS,


Dont le siège social est situé 34, av Joliot Curie - ZI de Périgny - 17185 PERIGNY Cedex,

immatriculée au RCS de La Rochelle sous le no 440 958 270
agissant en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART


ET

L’organisation syndicale représentatives au sein de la société, représentée par :

D’autre part,



Préambule


Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
  • améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
  • assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
  • garantir l'égalité salariale hommes-femmes,
  • développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

Au vu des éléments susvisés,

  • de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, prévoyant la nécessité de conclure un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

  • du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisant le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le strict respect des dispositions qui précèdent, il est convenu, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 – Rémunération effective


Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail,

deux objectifs de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier de l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de progression- S’assurer de la cohérence de rémunération effective entre les hommes et les femmes tout au long du parcours professionnel dans l’entreprise et lors de l’analyse annuelle du rapport égalité homme-femme.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place de tableaux comparatifs :

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre, Technicien, Employé) un suivi des effectifs sera réalisé.

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre, Technicien, Employé) une segmentation par sexe devra être fournie avec adjonction du niveau de rémunération moyen constaté par sexe :
  • Salaire moyen par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 5
  • Salaire médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 10
  • Salaire moyen et médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur ou égal à 15

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution des salaires moyens et/ou médians par catégorie et par sexe entre les années N-1 et N


2 - Objectif de progression – Suivi de l’application de l'égalité de traitement lors des campagnes d'augmentation


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place d'une action de communication à destination des managers sur le principe selon lequel les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions, repose notamment sur des critères objectifs de savoir être et savoir-faire,…


  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de communications mises en place
  • Article 2-2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du ou de la salariée et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail,

deux objectifs de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné


En conséquence, il est convenu ce qui suit 

1 - Objectif de Progression - Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Permettre aux salariés absents pour congés maternité ou adoption, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations de communication d'ordre général de l'entreprise et communication des élus dont sont destinataires les autres salariés.

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés maternité ou adoption

2 - Objectif de progression - Assurer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés

  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mettre en place un horaire de début de poste décalé de deux heures, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants mineurs de moins de 16 ans le jour de la rentrée scolaire. Mettre en place une fin d’horaire anticipée dans les mêmes conditions.

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre d’horaires de début de poste décalé
  • Nombre de fins d’horaires anticipé
  • Proportion de satisfaction de demandes d’horaires de début de poste décalés / de fins d’horaire anticipées (objectif : 100%)

  • Article 2-3 – Embauche


L'entreprise s'engage à ce que l’intégration au sein de notre société se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de progression : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Faire bénéficier tout-e nouvel-le embauché-e du cursus d’intégration lors de son arrivée dans l’entreprise : découverte et exercice des principaux métiers de l’entreprise

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’embauché-es bénéficiant du cursus d’intégration
  • Proportion d’embauché-es ayant bénéficié du cursus d’intégration (objectif : 100%)





  • Article 2-4 – CONDITIONS DE TRAVAIL


Pour parvenir à un suivi des conditions de travail au sein de la société, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, un accès aux mêmes conditions de travail, quel qu'en soit le niveau de responsabilités.

La réalisation de cet objectif suppose de limiter les situations de sous – représentation de candidatures féminines sur certaines catégories professionnelles.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de progression : Etudier l’impact de l’organisation du travail et des conditions de travail sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Intégrer des indicateurs de conditions de travail dans le Rapport de Situation Comparée : turn-over, absentéisme, Accident du Travail/Maladie Professionnelle.

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre d’indicateurs conditions de travail dans le RSC

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée

maximum de trois ans. Il entrera en vigueur le 1er Juin 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 Mai 2023. A échéance de ce terme, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5 – Formalités – Dépôt


Dès conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, transmis à la DIRECCTE en version électronique et publié, en version anonyme, sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Périgny, le 10 mars 2020 en 3 exemplaires originaux :

  • Un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes
  • Un pour la Déléguée Syndical
  • Un pour l’entreprise


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