ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre
- La société SERMATI, Société par Actions simplifiée dont le Siège Social est sis 763 avenue Robert DESTIC 46400 SAINT CERE représentée par
d'une part,
et l’organisation syndicale suivante :
- Syndicat C.F.D.T. prise en la personne du délégué syndical Monsieur
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après. Malgré de bonnes perspectives de commandes, le retard pris par nos clients pour lancer les commandes nous oblige à envisager de déposer une demande d’APLD. Ce dispositif vise à accompagner les entreprises confrontées à une baisse temporaire d’activité, en leur permettant d’adapter le temps de travail des salariés tout en préservant l’emploi.
Motifs de la demande
SERMATI évolue principalement dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense, deux domaines historiquement dynamiques et en croissance continue. L’année 2025 a été marquée par un bon niveau de commandes, témoignant de la solidité de notre position sur ces marchés. Le secteur de la défense, en particulier, connaît une forte croissance, ce qui permet de maintenir une activité soutenue dans nos ateliers de production. Cette activité défense est une activité semi récurrente, mais qui ne génère pas régulièrement de nouveau développement. Notre activité liée à l’outillage aéronautique fait face à une situation plus instable. Les grands donneurs d’ordres sont actuellement engagés dans des montées en cadence importantes, générant de la production (duplication). Les lancements de nouveaux programmes sont prévus dans le courant de l’année 2026, mais ils tardent à être lancés. Cette absence de nouveaux projets impacte directement notre activité outillage aéronautique qui représente 30 % de notre activité. Nous observons une baisse de la charge actuellement contenu au niveau de notre bureau d’études, mais qui pourrait s’étendre aux unités de production par l’effet domino. En effet les autres services, travaillant en lien avec l’outillage, seront concernés en cascade par cette baisse d’activité, c’est pourquoi il convient de viser l’ensemble des services de production concernés par l’outillage dans cette demande.
À cela s’ajoute une instabilité politique et économique qui pousse nos clients à retarder ou décaler le lancement de nouveaux projets. Ces incertitudes rendent la planification difficile et imposent à SERMATI une grande flexibilité dans l’organisation du travail dans les services de production outillage. Face à cette situation, le recours à l’activité partielle apparaît comme une solution adaptée et responsable pour permettre d’ajuster temporairement la charge de travail afin d’éviter des mesures plus contraignantes telles que des suppressions de postes. L’objectif est de maintenir les compétences, les savoirfaire internes et la structure de l’emploi en utilisant un dispositif sécurisé et encadré par l’État. Un plan de développement des compétences accompagne la mise en œuvre de l’APLDR. Il intègre les besoins identifiés via :
Les entretiens professionnels
Les matrices de compétences et les fiches de poste
La recherche de polyvalence interne
Les besoins au sein des services pour accueillir les nouveaux produits et leur mise en production
Le maintien dans l’emploi
Le plan stratégique de l’entreprise
Le plan de formation prévisionnel est jointe en annexe. Dans les grandes lignes, il intègre :
Des formations en langues (Anglais)
Des formations métiers à la connaissance techniques des techniciens en BE et BEM,
Des formations aux nouvelles technologies
Des formations internes pour l’intégration en production des nouveaux salariés ou lors de changement de machine (apprentissage au montage)
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond Le présent accord concerne les activités suivantes :
Conception : bureau d’études et méthodes outillages- Fao
Production : tournage -fraisage- mécano soudure et montage outillage
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa, travaillant en grande partie sur la partie outillage, sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. La liste des activités et le nombre de salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond figure en annexe du présent accord collectif, et permet d’avoir le détail des salariés par machine dans la mesure où chaque machine est dédiée à une production.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l'intégralité des salariés de l’entreprise .
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la période d’application du dispositif telle que définie à l’article 8. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés concernés par l’APLD les actions de formations concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience. Une attention particulière sera accordée aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension et aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences et aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés. Les actions proposées prioritairement porteront sur :
L’évolution des normes et réglementations techniques (ex. directives machines, normes aéronautiques).
La montée en compétence sur les logiciels de conception et de pilotage, notamment en automatisme, électricité ou CAO/FAO.
Le développement des compétences en programmation pour les opérateurs en lien avec les machines-outils complexes.
Les actions facilitant la polyvalence et la mobilité interne, notamment entre unités de production (tournage, fraisage, montage outillage).
Il est précisé que les actions susmentionnées seront mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), elles viseront à maintenir les compétences des salariés placés en APLD : - La montée en compétence sur les logiciels de conception et de pilotage - Le développement des compétences en programmation pour les opérateurs en lien avec les machines-outils complexes. Des actions seront mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale. Un entretien professionnel spécifique sera mené préalablement à toute mise en activité partielle ayant pour but d’évoquer les actions de formation à mettre en œuvre avec le salarié relevant soit de la formation du Plan de Compétence annuelle , soit de la formation interne pour permettre d’acquérir une polyvalence de compétences, soit enfin des actions pouvant être co-construites avec le salarié. L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié.
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i .
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la Période Reconversion
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Abondement du compte personnel de formation
L’employeur s’engage à financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié concerné par l’APLD, ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF, projets de formation en lien avec les besoins identifiés, durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’abondement est limité à un montant de 500€ par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 5 000 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par
ordre d’arrivée.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais par voie d’affichage sur les lieux de travail, et sur l’intranet de l’entreprise et lors de l’entretien individuel prévu à l’article 5.1.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné par la mise en activité partielle, durant la période d’application du dispositif telle que définie à l’article 8. Un suivi régulier sera assuré, incluant :
un point d’étape individuel pour chaque salarié concerné,
un reporting auprès du CSE conformément aux obligations mensuelles d’information,
l’intégration des actions de formation réalisées dans le bilan semestriel transmis à la DREETS, conformément aux obligations légales relatives au suivi des engagements APLD.
Article 6 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements
6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par voie d’affichage sur les lieux de travail et sur l’intranet de l’entreprise.
6.2 - Information du CSE
Le comité social et économique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Article 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Le comité social et économique est informé au moins tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Tous les trimestres, l’entreprise présentera un bilan sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné au présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
La même information sera donnée aux organisations syndicales signataires tous les 6 mois.
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
8.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à l’issue du dispositif d’activité partielle de droit commun mis en place soit au 1er avril 2026.
8.2 - Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois
consécutifs.
Il a pour terme 31/03/2028.
Article 9– Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 10 – Bilan du dispositif
10.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
10.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
10.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 8, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 11 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur(s) lieu(x) de travail. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date de la 1er autorisation soit le 1/04/2026 et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 8 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 13– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre de la réunion du CSE
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 15– Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de "Ville". Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
Fait à SAINT CERE LE 25/02/2026 EN 6 EXEMPLAIRES
SIGNATURE DES PARTIES
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’ENTREPRISE