Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires et au repos compensateur équivalent
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SERMETA SAS Dont le siège est sis Aéropôle Centre 29600 MORLAIX
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
Monsieur , en qualité de Délégué Syndical CFDT, Monsieur , en qualité de Délégué Syndical CFDT Monsieur , en qualité de Délégué Syndical CGT,
D'AUTRE PART
Il a été convenu le présent accord au sein de la Société SERMETA :
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un engagement pris lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, relatif aux heures supplémentaires et à la possibilité de bénéficier d’un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement desdites heures.
Article 1 Objet
Le présent accord est conclu en application de l’article 99.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, dans l’objectif de préciser les conditions particulières, négociées entre Sermeta et les partenaires sociaux, qui s’appliqueront. Il a pour objet de permettre, pour une partie des heures supplémentaires effectuées, le remplacement du paiement desdites heures ainsi que des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés permanents badgeants de l’entreprise SERMETA à Morlaix, à l’exclusion des salariés à temps partiel.
Article 3 Définition des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Les heures supplémentaires concernées par le présent accord sont uniquement celles majorées à 25% et effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures. A contrario, les heures supplémentaires majorées à 50% sont automatiquement et uniquement rémunérées et ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Article 4 Principe du repos compensateur équivalent
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail et de l’article 99.3 de la convention collective nationale de la Métallurgie, le paiement des heures supplémentaires effectuées peut être remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente, incluant les majorations légales ou conventionnelles applicables.
Les heures supplémentaires inscrites au compteur de repos compensateur seront donc réputées inclure les majorations légales ou conventionnelles.
Exemple :
1 heure supplémentaire majorée à 25% = inscription d’1h15 dans le compteur de repos compensateur,
En cas de paiement des heures supplémentaires, par exemple en cas de dépassement du plafond défini à l’article 6, elles sont rémunérées selon le taux majoré en vigueur à la date de leur acquisition.
Exemple :
1 heure supplémentaire majorée à 25% = paiement d’1h majorée à 25%
Article 5 Choix du salarié
Par défaut, les heures supplémentaires réalisées par les salariés permanents badgeant sont rémunérées.
Toutefois, en application du présent accord, le salarié qui réalise des heures supplémentaires dispose de la faculté d’opter pour un repos compensateur équivalent en remplacement du paiement de l’heure et de la majoration. Ce choix doit être exprimé par écrit auprès du Responsable hiérarchique au plus tard à J+2 suivant le dernier jour de la période de paie concernée. Les heures seront alors créditées, consultables et disponibles. À défaut de choix exprimé dans ce délai, les heures supplémentaires sont automatiquement rémunérées.
Article 6 Plafond du repos compensateur équivalent
Le compteur de repos compensateur équivalent est plafonné à vingt heures. Lorsque ce plafond est atteint, les heures supplémentaires suivantes sont obligatoirement rémunérées, majorations comprises, jusqu’à ce que le salarié ait consommé une partie de son repos et dispose de nouveau d’un compteur inférieur à vingt heures. Le solde de ce compteur sera consultable à la badgeuse.
Article 7 Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Les repos compensateurs ainsi acquis peuvent être posés à la minute/heure, en demi-journée ou en journée, selon les modalités de pose des congés en vigueur dans l’entreprise, après validation par la hiérarchie et en tenant compte des impératifs de service. Un formulaire dédié sera disponible sous VDOC.
Article 8 Sort du compteur à l’issue du présent accord ou en cas de rupture du contrat de travail
Les parties conviennent qu’à l’issue du présent accord, soit le 16/06/2026, les heures inscrites dans le compteur de repos compensateur équivalent au 16/06/2026 seront rémunérées sur le salaire de juin 2026 afin de purger les compteurs. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le solde de repos compensateur inscrit au compteur et non pris est payé au salarié. Le paiement s’effectue sur la base du taux horaire en vigueur au moment de la rupture. Ce paiement figure sur le solde de tout compte.
Article 9 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 01/01/2026 au 16/06/2026.
Les parties conviennent de se réunir entre le 15 mai 2026 et le 15 juin 2026 pour discuter de l’opportunité de reconduire ou d’adapter le présent accord.
Article 10 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 11 Commission de suivi de l’accord Une commission, composée d’un représentant de la Direction, et des représentants de des organisations syndicales signataires de l’accord, suivra les modalités d'application du présent accord. Cette commission peut être réunie à l’initiative de l’un ou l’autre signataire.
Article 12 Dépôt légal Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé selon les formalités administratives légales c'est-à-dire par voie dématérialisée auprès de la DREETS. Le présent accord sera également envoyé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de sa conclusion.
Article 13 Signature de l’accord La signature du présent accord entraîne l’approbation sans réserve de l’ensemble de ses dispositions. Les parties signataires du présent accord conviennent de considérer comme nulle toute signature qui serait assortie de réserves, quelle qu’en soit la nature.
Fait à Morlaix, en 5 exemplaires originaux, le 24/11/2025
Pour la société
SERMETA SAS
Monsieur, en qualité de Directeur Général,
Pour la
CFDT :
Monsieur, en qualité de Délégué Syndical CFDT de la société SERMETA
Monsieur, en qualité de Délégué Syndical CFDT de la société SERMETA
Pour la
CGT :
Monsieur, en qualité de Délégué Syndical CGT de la société SERMETA