Accord d'entreprise SERMETA

Accord sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 07/01/2019
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société SERMETA

Le 20/12/2018







ACCORD

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SERMETA SAS
Dont le siège est sis Aéropôle Centre
29 600 MORLAIX

Représentée par Monsieur


D'UNE PART


Monsieur
Monsieur


D'AUTRE PART


Il a été convenu le présent accord au sein de la Société SERMETA :






Préambule


Il a été conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L2242-8 du code du travail qui dispose :
« La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur : (…)
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

Par le présent accord, SERMETA souhaite réaffirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelles et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés au sein de la société sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, téléphones portables ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, internet, etc.


Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).







I - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 1 : Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Seules la gravité, l’urgence ou l’importance exceptionnelle peuvent justifier l’usage des appels téléphoniques en soirée ou en dehors des jours travaillés.

Il est rappelé à chaque membre de l’encadrement et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n'est pas nécessaire ;
  • pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas de besoin ;


Le responsable hiérarchique est le premier garant de l’équilibre de vie de ses collaborateurs.


Article 2 : Mesures visant à favoriser la communication 

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque membre de l’encadrement, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.


Article 3 : Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive 

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel.





II - Sensibilisation et formation des salariés et managers

Article 1 : Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise pourra proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

Article 2 : Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

III – Suivi de l’application de l’accord

Le Comité d’entreprise aura pour mission de suivre la mise en œuvre de ce droit à la déconnexion et d’analyser les actions entreprises et les résultats obtenus.

VI – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 7 janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

V - Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

VI – Publicité et dépôt


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.








VII - Signature de l’accord


La signature du présent accord entraîne l’approbation sans réserve de l’ensemble de ses dispositions. Les parties signataires du présent accord conviennent de considérer comme nulle toute signature qui serait assortie de réserves, quelle qu’en soit la nature.

Fait à Morlaix, en 5 exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.


Pour la société SERMETA SAS

Monsieur , en qualité de ,





Pour :

Monsieur




Pour :

Monsieur

Mise à jour : 2019-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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