Accord d'entreprise SERNED

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SERNED

Le 06/04/2018


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année



Entre :


La

Société SERNED, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :

  • CFDT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,


Il est convenu ce qui suit.

Préambule


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail, tels qu’institués par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1., des Articles L2232-24 modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8 et des articles L3121-41 modifiés par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Il a pour objet de permettre la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés des filières Exploitation (collecte, entretien des infrastructures, traitement/Tri, accueil/réception, conduite d’engins, déconstruction, interventions) et Maintenance au sens de la convention collective des activités du déchet, dont le coefficient est inférieur à 132, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et ses établissements.

Article 1 – Définition


Les salariés ci-dessus désignés voient leur temps de travail aménagé, en fonction de périmètres définis, sur une période de douze (12) mois consécutifs, dans les conditions de l’article L. 3121-41 du code du travail, de sorte que, par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail réalisées au-delà de la durée du travail définie pour chaque périmètre soient compensées par les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours de ladite période de douze (12) mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures.

Article 2 – Période de référence


La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er mai au 30 avril de chaque année civile.

A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence sera d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs.

Article 3 – Programmation indicative des variations d’horaire


3.1 – Programmation indicative des variations d’horaire


La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par la Société pour chaque périmètre d’activité, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 10 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, et ce, pour chaque périmètre (voir définition en annexe).

En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

La programmation indicative des variations d’horaires fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.


3.2 – Amplitude des variations d’horaire


La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre un maximum de 48 heures, dans la limite de 16 semaines pouvant être programmées par périodes ne dépassant pas 2 semaines consécutives. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ramené à 0 heure. En revanche, lorsque la programmation indicative des variations d’horaire prévoit des semaines travaillées, celles-ci doivent prévoir une durée minimale garantie de 5 heures de travail par jour.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans ce cas, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2, par des périodes de basse activité.

3.3 – Délai de prévenance pour la modification de la programmation de variations d’horaire


En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d’horaires pour leur périmètre, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions. Ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d’horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison de l’absence imprévue d’un salarié, d’un surcroît ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore en cas de force majeure.

En cas de modification d’horaire, dans le cadre d’une semaine précédemment fixée comme non travaillé où l’horaire est ramené à 0 heure, le délai de prévenance est porté à 15 jours ouvrés.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, dans les délais de prévenance visés ci-dessus.

Article 4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de l’horaire défini pour une semaine considérée constituent des heures supplémentaires, payées sur le mois considéré, assorties des majorations légales décomptées sur la base de l’horaire hebdomadaire.

Considérant l’équilibre global annuel du dispositif horaire et les éventuelles adaptations hebdomadaires, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la limité annuelle de 1 607 heures.

Article 5 – Rémunération


5.1 – Lissage de la rémunération


La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendance de l’horaire réel effectué.

Si le temps de travail effectif consacré est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

5.2 – Absences


En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite et congés payés, sous réserve de la règle du dixième.

La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul de la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.

Lorsqu’elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s’effectuent par journée ou demi-journée et donnent lieu à alimentation du compteur annuel pour la part définie entre l’horaire moyen lissé et l’horaire défini pour la semaine.

Les retenues sont effectuées dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.

5.3 – Embauche ou départ en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif consacré est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

A titre d’exception, si ce départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié est maintenue.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 et que le temps de travail effectif consacré est inférieur à la durée moyenne de 35 heures sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.


5.4 – Changement de périmètre

Lorsqu’un salarié, du fait d’un changement d’affectation entraînant un changement de périmètre, a vu son horaire de référence ainsi que sa programmation hebdomadaire modifiés sur la période de référence visée à l’article 2 et que le temps de travail effectif consacré est inférieur à la durée moyenne de 35 heures sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Eventuellement, une ou plusieurs périodes de travail supplémentaires pourront, par accord entre l’employeur et le salarié, être imputées directement sur le décompte annuel, afin de limiter une compensation élevée.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R. 3252-2 du code du travail.



Article 6 – Salariés titulaires d’un contrat de travail de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire


Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire sont intégrés dans la programmation de variations d’horaire définie sur l’année.

Ils ne seront pas soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord et seront soumis au régime légal de décompte du temps de travail.

Article 7 – Salariés à temps partiel


L’aménagement du temps de travail sur l’année de tous les salariés à temps partiel, relevant des catégories visées en Préambule, leur est applicable, avec leur accord exprès.

7.1 – Période de référence et durée minimale de travail


La période de référence est celle visée à l’article 2 du présent accord.

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée de travail annuelle ou sur la durée du contrat est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).

La durée minimale de travail contractuelle des salariés concernés, quelle que soit la nature de leur emploi, est de 24 heures par mois, sauf application des dérogations légales prévues aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou du cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, ou pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 h 00 consécutives par jour.




7.2 – Variation des horaires


La base hebdomadaire moyenne contractuelle peut varier entre 24 heures et 34,50 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures réalisées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond hebdomadaire ne sont pas des heures complémentaires ou supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

7.3 – Modalités de fonctionnement du dispositif


Les horaires à temps partiel annualisés feront l’objet d’une programmation annuelle indicative sur 12 mois consécutifs ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail, ainsi que la répartition de l’horaire applicable sur chaque périmètre.

Cette programmation sera soit annexée au contrat de travail ou avenant au contrat de travail, soit remise en mains propres contre décharge au salarié concerné en cas de modification de la programmation.

Toute modification d’horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes : changement des conditions d’un marché, absence imprévue d’un salarié, surcroît ou baisse importante d’activité, situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, cas de force majeure.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et faire l’objet d’une information individuelle écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu’à un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l’objet d’une contrepartie en termes de salaire ou de repos fixée à 6 %.

Cette contrepartie s’applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Elle est calculée soit sur le salaire horaire brut de base, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 minutes par heure de travail modifié en application du délai réduit, au choix du salarié.

7.4 – Rémunération


La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

7.5 – Absences


Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée …) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés …), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

Les heures d’absences régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé et donnent lieu à alimentation du compteur annuel pour la part définie entre l’horaire moyen lissé et l’horaire défini pour la semaine.

7.6 – Régularisation en fin de période annuelle


Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois avant la fin de la période annuelle.

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail est dépassée en fin de période annuelle, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

Les heures venant en dépassement de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail font l’objet d’une contrepartie fixée à 25 %.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la Loi, à savoir les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l’objet de récupérations dans le mois suivant l’arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, elles sont acquises au salarié.

7.7 – Régularisation en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (compte tenu de la durée du contrat de travail à durée déterminée), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période d’aménagement considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement de la contrepartie fixée à l’article 7.6 ci-dessus.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée, sous réserve de ne pas atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

7.8 – Droits reconnus aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de la Société de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application


Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/05/2018. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.




Article 11 – Publicité et Dépôt


Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.


Fait à Vénissieux le 06/04/2018.

Pour la Société




Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.




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