Accord d'entreprise SERNED
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999
12 accords de la société SERNED
Le 06/04/2018
- Accord collectif relatif AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
Entre :
La
Société SERNED, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 392 928 826, dont le siège social est situé 2, chemin du Génie – 69200 VENISSIEUX, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, à savoir :
Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, .
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».
Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel.
Cela étant rappelé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Contingent annuel d’heures supplémentaires
330 heures.
La société SERNED devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.Contrepartie en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent
Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires.
Heures complémentaires
Dans ce cadre et en accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire de :
-10% pour les heures accomplies dans la limite de 10% de l’horaire ;
-25% pour les heures accomplies entre 10% et le 1/3 de l’horaire
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, exception faite des périodes d’aménagement du temps de travail inscrites dans un équilibre annuel portant l’horaire à une durée inférieure à 1607 heures.
Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous
Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.
Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.
L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin par la première réunion relative aux Négociations Annuelles Obligatoires.
Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Révision de l’accord
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Dénonciation
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative et affiché sur les panneaux réservés.
Fait à Vénissieux le 06/04/2018.
Pour la Société
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Mise à jour : 2018-09-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-09-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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