ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société SERNET, société anonyme à directoire, immatriculée au Registre des commerces et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 326036639, dont le siège social est sis au 1, Rue de l’Ardèche à 67100 STRASBOURG, représentée par , Présidente.
D’une part,
ET : Mesdames et Messieurs les membres du Comité social et économique de la société SERNET non mandatés et ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail lesquelles prévoient la possibilité d’aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée de travail sur une période annuelle. En effet, l’activité de la société SERNET connaît des fluctuations importantes liées à la saisonnalité de l’activité de ses clients, notamment l’hôtellerie, dont résulte une alternance de périodes de haute activité et de basse activité. Fort de ce constat, le présent accord a pour objectif d’adapter le temps de travail des salariés au regard de ces sujétions mais également de leur octroyer une certaine flexibilité leur permettant de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Dès lors, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Après que la société SERNET ait fait connaitre à ses représentants élus du personnel sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période annuelle et, faute de mandatement dans le délai d’un mois, la négociation s’est engagée avec les membres du CSE non mandatés en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Le présent accord d’entreprise a été négocié et signé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail, par les membres du CSE ayant obtenu, lors des dernières élections professionnelles, la majorité des suffrages exprimés.
Enfin, il convient de rappeler que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants ayant le même objet.
Dès lors, aux termes des négociations les parties ont convenu ce qui suit :
***
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SERNET exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Salariés à temps complet
Période de référence
Par dérogation aux stipulations de l’article 6.1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, lesquelles prévoient un aménagement du temps de travail sur un semestre civil, l’aménagement de la durée de travail pourra être effectué sur une période de référence égale à l’année.
Ainsi, l'horaire collectif de travail pourra être décompté en moyenne sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Modalités relatives à l’aménagement de la durée de travail sur une période de référence annuelle
L’ensemble des stipulations conventionnelles énoncées aux articles 6.1 et suivants de la Convention collective applicable, à l’exception de celles relatives à la période de référence, demeurent pleinement applicables.
Compte tenu de la particularité du secteur d’activité, liée au fait que les salariés travaillent tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, l’horaire pourra varier, en fonction des postes de travail, sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures décomptée correspondant à un plafond annuel, sans déduction des jours fériés, de 1652 heures conformément au calcul suivant :
52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines x 35 heures = 1645 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1652 heures.
En raison des variations d'activité, les horaires sur la période de référence pourront varier selon des limites hautes fixées à 21 heures et des limites basses fixées à 48 heures.
Un programme indicatif des différentes périodes sera établi en début d’année et transmis à chaque salarié.
Outre ce programme indicatif susceptible de modifications dans les conditions prévues ci- dessous, des plannings mensuels individuels indicatifs pourront être établis. En cas de modification des programmes indicatifs et plannings mensuels, un délai de prévenance de sept jours calendaires sera respecté, ramené à trois jours calendaires en cas d’urgence.
Salariés à temps partiel
Aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle
L’activité de nettoyage entraine de fortes variations d’horaires liées notamment aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières qui nécessitent une flexibilité dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Pour tenir compte de ces impératifs, il a été prévu de faire varier la durée et l’horaire de travail des salariés sur l’année selon les modalités suivantes.
Période de référence
L'horaire collectif de travail sera décompté, en moyenne, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette répartition annuelle du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée de travail est comprise entre 0 et 34 heures.
Durée annuelle de travail
Afin de calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié il convient de prendre en compte le nombre de semaines de travail effectif par an, la durée contractuelle de chaque salarié ainsi que la journée solidarité (au prorata du temps de travail de chaque salarié).
Il convient de préciser que la durée annuelle de travail sera arrondie à l’entier supérieur.
Exemple de décompte de la durée annuelle de travail pour un salarié travaillant 24h par semaine
47 semaines x 24 heures = 1.128 heures par an. + (24 x 7 heures journée solidarité / 35) = 5 heures par an
Durée annuelle de travail 1133 heures incluant la journée solidarité.
Exemple de décompte de la durée annuelle de travail pour un salarié travaillant 24h par semaine
47 semaines x 24 heures = 1.128 heures par an. + (24 x 7 heures journée solidarité / 35) = 5 heures par an
Durée annuelle de travail 1133 heures incluant la journée solidarité.
Horaires de travail et délai de prévenance en cas de modification
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail seront déterminés annuellement.
A ce titre, au début de chaque période de référence annuelle, un planning sera remis par écrit aux salariés mentionnant la répartition annuelle de leurs horaires de travail. Il permettra en outre le décompte de la durée hebdomadaire de travail.
Ces horaires, une fois notifiés, pourront notamment être modifiés dans les cas suivants : travaux à accomplir dans un délai déterminé, en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque motif que ce soit, surcroit temporaire d’activité.
En cas de modification des horaires tels que fixés dans le planning, les salariés en seront informés au moins sept jours calendaires à l’avance, ramené à trois jours calendaires en cas d’urgence.
Heures complémentaires
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.
Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l'article 2.2.1 du présent accord.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 11%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%
En tout état de cause, le nombre d’heures complémentaires effectuées ne pourront pas porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale soit 35 heures en moyenne sur la période de référence considérée.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou, en cas de modification de planning, la société SERNET s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales et/ou professionnelles des salariés à temps partiel.
A ce titre, il est convenu que ces salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
D’obligations familiales impérieuses ;
D’une période d’activité fixée chez un autre employeur ;
Du suivi d’un enseignement scolaire ou universitaire.
Enfin, la société SERNET veillera strictement au respect de l’égalité entre les travailleurs à temps complet et aux travailleurs à temps partiel notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion et de formation.
La société veillera en outre à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité aux cours des journées de travail.
Modalités de régularisation des compteurs d’heures
Compteur individuel d’heures
En raison de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et communiqué en même temps que le bulletin de salaire.
Ce compteur fera notamment apparaître, pour chaque mois travaillé, ce qu’il suit :
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées ;
Le nombre d’heures rémunérées ;
La différence mensuelle entre les heures effectuées et les heures rémunérées ;
Régularisation du compteur à l’issue de la période de référence
En fin de période de référence, soit au 31 décembre, la société clôt le compteur d’heures et remet à chaque salarié un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures.
Soit il sera constaté que la durée du travail réellement effectué sur la période de référence n'excède pas la durée annuelle telle que calculée ci-dessus, auquel cas aucune majoration de salaire, ni repos compensateur ne seront dus ;
Soit, à l'inverse, il sera constaté un dépassement de la durée annuelle du travail, auquel cas les heures effectuées au-delà de la durée annuelle convenue suivront le régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 3 – REMUNERATION La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
Les absences justifiées seront comptabilisées sur la base de la durée moyenne journalière prévue au contrat. Pour les salariés à temps complet, celle-ci sera comptabilisée sur la base d'un horaire journalier de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, celle-ci sera comptabilisée selon les modalités définies ci- dessous
Exemple, pour un salarié à temps partiel devant effectuer une durée de 1133 heures sur l’année, une journée d’absence sera décomptée ainsi qu’il suit :
-1133 heures divisées par 235 (47 semaines x 5 jours) jours travaillés par an = 4.82 heures.
Dans cette hypothèse seront donc décomptées
5 heures de travail pour une journée d’absence.
Exemple, pour un salarié à temps partiel devant effectuer une durée de 1133 heures sur l’année, une journée d’absence sera décomptée ainsi qu’il suit :
-1133 heures divisées par 235 (47 semaines x 5 jours) jours travaillés par an = 4.82 heures.
Dans cette hypothèse seront donc décomptées
5 heures de travail pour une journée d’absence.
Les absences injustifiées, et donc non rémunérées, donnent lieu à une réduction proportionnelle de rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 4 – ARRIVEE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant à celles réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation sera effectuée en tenant compte des taux de majoration applicables ;
Si les sommes versées sont supérieures au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue de salaire sera opérée sur la dernière paie en cas de rupture.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informe, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, les autres parties signataires de l’accord.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour chaque membre signataire et un exemplaire pour le dépôt au greffe du conseil des prud’hommes STRASBOURG -19, Avenue de la Paix à 67000 STRASBOURG).
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à STRASBOURG, le 19 janvier 2026,
Pour la société SERNET –
Les membres du Comité social et économique de la société SERNET :