Accord d'entreprise SERRES DES LACS

Accord sur la durée collective de travail le contingent d'heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/02/2022
Fin : 31/12/2026

Société SERRES DES LACS

Le 06/01/2022




ACCORD SUR
LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société SERRES DES LACS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 95 200 Euros
Siège Social : Chemin des Peyrouses – 07130 CORNAS
Immatriculée au RCS AUBENAS sous le numéro 353 272 610
Représentée par ses co-gérants M,………….. et M………….

D’une part,

Désignée dans le corps des présentes par « L’Entreprise » et/ou « l’Employeur » ?



Et :

Les salariés de la Société,

Auxquels le présent accord a été soumis par référendum en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et en l’absence de Conseil Social et Economique,


D’autre part,



  • SOMMAIRE

TOC \z \o "1-6" \u \hPREAMBULE

TITRE I – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE ET CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


1. Champ d'application
2.. Définition du temps de travail
3. durée du travail avec contingent d'heures supplémentaires

TITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE


1. Définition
2.Période de référence
3.Amplitude de la durée du travail
4.Le calendrier prévisionnel collectif
5.Le programme individualisé


TITRE III - REMUNERATIONS


1Lissage
2.Heures effectuées au delà de la limite supérieure de la programmation
3.Absences
4.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
5.Information des salariés
6. congés payés

titre IV– suivi de l’accord


1Référendum des salariés - Date d’entrée en vigueur - Durée de l’accord
2Révision
3.Notification et dépô

t - affichage




  • PREAMBULE 


  • Il existait dans l’entreprise un accord portant sur les 35 heures tel que prévu par les Lois Aubry. Cependant, à ce jour, cette organisation du travail ne correspond plus à l’activité de l’entreprise dans un contexte économique et social particulier.
  • Aussi, l’Employeur a dénoncé ledit accord par courrier en date du ///////////////avec copie aux différents organismes prévus par la loi. Il s’était engagé à entamer les négociations au plus vite.
  • Après discussions et réunions, l’Employeur a établi un projet d’accord d’entreprise portant sur la durée collective du travail et l’aménagement du temps de travail sur l’année.
  • Les Parties se sont ici fixé les objectifs suivants :
  • la sauvegarde de l’équilibre de l’activité, des effectifs et de la compétitivité de la Société ;
  • faire face en permanence à la demande de la clientèle,
  • la prise en compte des intérêts individuels des salariés  notamment faire en sorte qu’ils organisent au mieux leur vie au regard de leur travail et que leur rémunération soit lissée,
  • la volonté de préserver des emplois pérennes et de limiter le recours au travail précaire ;
  • faire face avec du personnel connaissant l’activité de l’entreprise.


Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord (ci-après l’« Accord ») qui annule et remplace toutes les autres dispositions applicables au sein de la Société LES SERRES DES LACS relatives à l’aménagement du temps de travail et au lissage de rémunération.
En conséquence de quoi, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.

  • Titre I –DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Champ d’application

Les dispositions suivantes sont applicables à SERRES DES LACS pour son unique établissement, et à l’ensemble des salariés à temps complet.

  • Définition du temps de travail

L’article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de l’application l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes, sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :
  • le temps de pause repas,
  • le temps de trajet (domicile - lieu de travail) ;
  • le temps éventuels consacré à des activités pour le compte du salarié.


Dans l’hypothèse où, durant l’un de ces temps d’inactivité, le salarié est amené à être sollicité pour l’exécution immédiate de son travail, ce temps est requalifié en temps de travail effectif à compter du moment où intervient cette sollicitation, et il sera rémunéré comme tel.

  • Durée du travail avec contingent d’heures supplémentaires

D’un commun accord, la durée annuelle collective de travail dans l’entreprise est fixée à 1672 heures (outre la Journée de Solidarité dans la mesure où celle-ci est prévue par la Loi).

Aussi, la durée annuelle collective comprend la durée légale de 1 607 heures et un contingent annuel d’heures supplémentaires de 65 heures.

Le temps de travail effectif journalier sera limité à 11 heures en cas de pic d’activité en période haute.


Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est limité, en toute hypothèse, au maximum à :
  • 48 heures par semaine civile ;
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


Chaque salarié bénéficie :
  • d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.



  • Titre II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  • 1.Définition



La durée collective de travail fixée à 1 672 heures sera exécutée sur l’année selon une programmation communiquée par l’Employeur en début d’année, avant le 20 janvier, et comprenant des périodes de basse activité et des périodes de haute activité.

Champ d’application : à l’unique établissement de l’entreprise et à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet.

  • 2.Période de référence


La période de modulation débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année.

  • 3.Amplitude de la durée du travail


Il sera institué, pour chaque période de référence, des périodes hautes pendant lesquels les salariés effectueront une durée de travail égale à 39 heures par semaine.
Ces périodes correspondront à la saison du printemps, à la saison de l’avant Toussaint, ainsi qu’à la saison d’avant Fêtes de fin d’année.

Il sera institué, pour chaque période de référence, des périodes basses pendant lesquels les salariés effectueront une durée de travail égale à 35 heures par semaine.
Ces périodes correspondront à la saison d’hiver après les Fêtes, à la saison estivale.


Il est convenu que la Direction aura la possibilité, trois fois au plus dans l’année, d’augmenter la limite hebdomadaire supérieure au-delà de 39 heures et jusqu’à 44 heures si l’activité le demandait avec maintien d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 65 heures.

Les semaines de basse activité seront de 35 heures sauf exception justifiée par des circonstances exceptionnelles (rupture d’approvisionnement, retard de planning…), le temps de travail pouvant alors baisser jusqu’à 32 heures.


4.Le calendrier prévisionnel collectif


Une programmation indicative doit être établie par l’employeur avant le 20 janvier de chaque année, sachant que les semaines de janvier seront obligatoirement des périodes basses.

La mise en œuvre de ce calendrier prévisionnel collectif se fera en fonction notamment :
  • des raisons économiques de saisonnalité de l’activité justifiant le recours à l’organisation annuelle de la durée du travail ;
  • des seuils et limites hebdomadaires définies ci-avant ;
  • de la durée des périodes de programmation ;
  • du contingent d’heures supplémentaires ainsi négocié.

Le calendrier pourra être modifié au cours de la période de référence, avec un préavis de 7 jours, sur initiative de la Direction en fonction des modulations de l’activité et des éventuelles absences.


Ce délai est ramené à 2 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : baisse non prévisible ou accroissement exceptionnel de l’activité).

Le programme est remis à chaque salarié et reste affiché dans les locaux de l’entreprise.


5.Le programme individualisé


Pour certaines prestations particulières induisant des contraintes et des besoins spécifiques, ou selon les nécessités de l’activité, les Parties s’accordent sur la possibilité de mettre en place des calendriers individualisés d’horaires de travail.








  • TITRE III – REMUNERATIONS


  • 1.Lissage


Pour garantir aux salariés une rémunération stable, indépendante de l’horaire effectué, il est convenu que la rémunération est lissée mensuellement, sur la base d’une rémunération annuelle correspondant à l’horaire annuel de 1 672 heures dont 65 heures majorées de 25% chacune divisée par 12.


  • 2. Heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la programmation


Il pourra être proposé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires selon le volume d’activité, selon accord à intervenir entre chaque salarié et l’employeur. Elles seront rémunérées selon les dispositions du Code du travail.


  • Absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne donnent pas lieu à récupération.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par opposition, toute absence autre que celles définies ci-dessus donnera lieu à récupération sous la forme de journées travaillées, sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

  • 4.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence de 12 mois, dès lors que les limites horaires prévues ci-avant seront respectées, les intéressés percevront la rémunération correspondant au nombre d’heures de travail effectuées.


  • 5.Information des salariés


Pour chaque salarié, un décompte individuel est établi dans le système de gestion des temps.

En début de chaque nouvelle année et pour chaque salarié, le responsable fournira le relevé d’heure de l’année écoulée pour information.
  • 6. Congés payés
Un congé principal de 3 semaines sera pris durant la période de prise des congés payés, courant entre le 1er juin et le15 octobre de chaque année.

La 4ème et la 5ème semaine seront prises à tout autre moment de l’année, sans pouvoir toutefois être accolée au congé principal, soumise à l’accord de l’employeur.

La période de prise des congés et l’ordre des départs seront décidés unilatéralement par l’employeur et portés à la connaissance du personnel au plus tard le 31 mars de chaque année.

Des modifications pourront intervenir dans le mois précédant le départ, en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Titre IV– suivi de l’accord


  • Référendum des salariés - Date d’entrée en vigueur - Durée de l’accord


L’Accord entrera en vigueur dès adoption par référendum des salariés et vote à une majorité d’au moins 2/3. Il a été communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant la date du référendum.

Le procès-verbal du vote restera annexé au présent Accord. Ce dernier est signé par l’Employeur.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé selon les dispositions prévues par la loi.



  • 2Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, après réunion de l’employeur et des salariés.

En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par l’Accord, les Parties conviennent de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.



  • 3. Dénonciation

  • Toute dénonciation devra respecter un préavis de trois mois et sera notifié à la DIRECCTE de Privas comme au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.


  • 4.Notification et dépôt, affichage

Le présent accord sera notifié par l’Employeur selon les formes prévues par la Loi : L’Accord sera ainsi déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de Privas, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annonay.

Il sera affiché dans l’entreprise.


Signatures,


Fait le 6 janvier 2022 par l’employeur
Communiqué à chaque salarié
Référendum organisé selon PV en annexe.


En 4 exemplaires


Signataires

SERRES DES LACS
REFERENDUM DES SALAIRES

PV en annexe

Représentants

M…….. , M…………...

Signatures


Mise à jour : 2022-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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