Accord collectif d’entrepriserelatif à la garantie complémentaire deremboursement de frais de santé
Personnel « non cadre »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SERVANIN SAS dont le siège social est situé 9 Rue Roland Garros 38320 EYBENS, avec établissement principal sis 141 Route de Brignais 69230 SAINT GENIS LAVAL, représentée par Monsieur dûment habilité à l’effet des présentes, dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical d’entreprise,
D’autre part.
Après avoir rappelé que :
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient, depuis plusieurs années, d’un régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé, qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale. Le présent accord, a pour objectif de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 Juin 2021, désormais abrogée, mais dont les dispositions ont été reprises au sein du Bulletin officiel de la sécurité sociale, et du décret n° 2021/1002 du 30 Juillet 2021. Il annule et remplace l’accord conclu le 22 Décembre 2017 dont il reprend l’économie générale (et tout autre accord, usage ou pratique ayant le même objet), tout en assurant la mise en conformité réglementaire nécessaire à effectuer au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 1
Objet
Les salariés visés à l’article 2.1 ci-après, adhèrent au contrat collectif d’assurance « frais de santé » souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Article 2
Adhésion
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le régime frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire et résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies : les salariés bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage d’une durée inférieure à 12 mois, sous réserve d’en faire la demande dans les 30 jours qui suivent leur embauche ; les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de leur embauche ; dans ce cas, la dispense ne s’applique que jusqu’à échéance du contrat individuel ; les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement CMU-C ou ACS), sous réserve d’en justifier. La dispense ne s’applique que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette complémentaire ; A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant :
d’une couverture collective et obligatoire d’entreprise ;
du régime local d'assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
du régime complémentaire des industries électriques et gazières ;
d’un dispositif de protection sociale complémentaire souscrit au bénéfice des agents de la fonction publique d’Etat ou des collectivités territoriales et bénéficiaire d’un financement de l’Etat ou de la Collectivité ;
d’un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin ».
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
du régime spécial des personnels de la SNCF ;
Les salariés peuvent formuler leur demande de dispense :
à la date de leur embauche (dans un délai de 30 jours à compter de la prise d’effet de leur contrat de travail) ;
à la date à laquelle prend effet la complémentaire santé solidaire, sous réserve d’en justifier ;
à la date à laquelle prennent effet, pour le salarié, y compris en tant qu’ayant droit, les dispositifs de couverture par ailleurs précités.
Article 3
Prestations
Les prestations ainsi que leurs limitations et exclusions souscrites, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des contrats dits « responsables », fixées par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Article 4
Cotisations – Taux, répartition, assiette des cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé couvre obligatoirement le salarié. Les cotisations de ce régime de base isolé sont assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et sont prises en charge à hauteur de 100 % par la société.
A titre informatif, à l’heure actuelle, elles sont les suivantes :
Cotisation globale Part patronale Part salariale Assuré 1.23 % PMSS 100% 0% Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes conditions sans besoin de modifier le présent accord. Il est précisé que les salariés pourront adhérer, s’ils le souhaitent et à condition de les financer intégralement à une option et à un contrat sur-complémentaire proposés par l’assureur.
Article 5
Maintiens de droits
5.1 Suspension du contrat de travail
« Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période notamment, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par la société. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires. Suspension du contrat de travail non indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maternité ou d’adoption, de paternité, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris en l’absence de maintien de salaire, de versement d’indemnités journalières complémentaires ou de revenu de remplacement versé par l’employeur. Il en est de même pour les salariés bénéficiaires du projet de transition professionnelle dont la rémunération n’est pas versée par l’employeur. Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ci-avant visée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires. Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail non indemnisée, et notamment les congés parental total d’éducation, sabbatique, création d’entreprise, …., l’adhésion des salariés au régime et le financement patronal seront suspendus. Le salarié pourra adhérer individuellement au contrat d’assurance, l’intégralité de la cotisation sera alors à sa charge exclusive. »
5.2 Rupture du contrat de travail : Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié bénéficiaire des couvertures frais de santé à la date de la cessation du contrat de travail, continue de bénéficier à titre gratuit du maintien de cette couverture, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Les modalités de ce maintien seront communiquées au salarié lors de la remise du certificat de travail.
5.3 Rupture du contrat de travail : article 4 de la loi "Evin"
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, ou en cas de portabilité, suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. La garantie frais de santé est également maintenue au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L’entreprise ne participe pas au financement de ce dispositif.
Article 6
Information
6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par le ou les organismes assureurs, résumant notamment les garanties frais de santé et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement complémentaire de frais de santé.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux règles légales prévues pour la modification des accords d’entreprise en vigueur à cette date.
Article 8
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint-Genis-Laval, le 20 Décembre 2024 Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour la société SERVANIN SAS M. XXXXXX
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT M. XXXXXX