les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
S.A.S. XXXX
2023
PROCES VERBAL D’ACCORD
Entre
La société XXXX, SAS au capital de XXXX euros, dont le siège social est situé au XXXX, immatriculée sous le numéro SIREN XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part, Et :
L’organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les représentants de la direction et de l’organisation syndicale UNSA se sont réunies aux dates suivantes : Jeudi 04 mai 2023 Arrêté du calendrier des réunions, remises, présentation et discussions des informations remises, à savoir :
Information sur les résultats de l’entreprise
Informations sur les effectifs de l’année N-1
Données sur les salaires et rappel des augmentations générales de salaires accordées en 2022
Jeudi 12 mai 2023Lecture des revendications syndicales et réponses de la Direction Mardi 16 mai 2023Ajustements / Echanges sur les revendications syndicales et propositions de la Direction Jeudi 25 mai 2023Poursuite des négociations et ajustements Mercredi 31 mai 2023Poursuite des négociations et ajustements Jeudi 08 juin 2023Fin des négociations et proposition d’un protocole d’accord En préambule des négociations, la Direction a rappelé la situation économique de l’entreprise (résultat net 2022 : perte de <554 663€>) et la nécessité de poursuivre une politique de maitrise des coûts d’exploitation, tout en accélérant le développement commercial et le recrutement pour asseoir notre croissance. Elle rappelle que les efforts doivent être poursuivis afin de limiter les pertes financières et d’atteindre notre objectif de résultat positif. Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires. Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis. Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2022 ainsi que les perspectives de l’année 2023. Dans le cadre des NAO 2023, la direction a rencontré les partenaires sociaux à plusieurs reprises. L’une le 04 mai 2023 afin d’établir un calendrier des réunions et pour présenter les données chiffrées et économiques de l’entreprise, les autres les 12, 16, 25 et 31 mai ainsi que le 08 juin 2023, au cours desquelles la Délégation Syndicale a présenté l’ensemble de leurs revendications syndicales. A l’issue des réunions de négociations, et après avoir échangé sur les différentes propositions de l’organisation syndicale, la Direction, malgré les pertes financières enregistrées en 2022, et compte tenu de la conjoncture économique actuelle qui pèse sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, a été sensible aux arguments présentés et a souhaité valoriser l’investissement des collaborateurs, avec un effort plus marqué sur les bas salaires compte tenue de la situation économique actuelle. Elle propose les dispositions suivantes en matière d’évolution de la rémunération : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX. 1/AUGMENTATION SALARIALE
I-1 - Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2023 et qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation de salaire dans les 6 mois précédant cette date (soit entre le 1er janvier et 1er juillet 2023).
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
I-2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
I-3 – Modalités d’application
Tous les collaborateurs répondant à la condition d’ancienneté visée ci-dessus, bénéficient en fonction de sa tranche de salaire brute annuelle (hors bonus et primes) d’un pourcentage d’augmentation de son salaire brut annuel correspondant, conformément au tableau ci-dessous. Salaire brut annuel mini Salaire brut annuel maxi Pourcentage d’Augmentation 0 30 000 5,00% 30 001 40 000 5,00% 40 001 55 000 4,50% 55 001 70 000 4,00% 70 001 85 000 3,50% 85 001 100 000 3,00% 100 001
2,50%
I-4 – Date d’effet
La date d’effet de l’augmentation prévue par le présent accord, est fixée au 1er juillet 2023.
1-5-Résorption des éventuels écarts de rémunérations injustifiés entre les Femmes et les Hommes
En complément des mesures prévues dans le cadre de l’accord Egalité entre les Femmes et les Hommes, La Direction veillera à l’application le cas échéant d’une enveloppe spécifique prévue par le présent accord à hauteur de 0,1% de la masse salariale telle que définie ci-dessous afin de combler les éventuels écarts de salaire moyen et/ou écarts d’augmentation entre les hommes et les femmes, pour un même poste et pour un même niveau de compétence, de formation et d’expérience, à l’occasion des revues des rémunérations annuelles. 2/ PRIME TRANSPORT La société XXXX, consciente des augmentations du prix de l’essence et soucieuse de favoriser la mobilité en transports en commun, s’engage à rembourser 75% du montant de l’abonnement mensuel / annuel du PASS NAVIGO (sous présentation du justificatif de transports) si le salarié utilise les transports pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail :
dans la limite des frais réellement engagés par le salarié,
et à condition pour les salariés qui travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident que l’éloignement entre leur domicile et leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi.
Cette mesure sera applicable dès le 1er juillet 2023. 3/ TICKET RESTAURANT La société XXXX, consciente de l’augmentation du cout de la vie et de la baisse du pouvoir d’achat s’engage à augmenter la valeur faciale du ticket restaurant et le faire ainsi passer à 9,50 €. La prise en charge des tickets restaurant remis aux collaborateurs se fait actuellement à parts égales entre le salarié et l’employeur : 50% du ticket restaurant est à la charge de l’employeur / les 50% est à la charge du salarié. Les Parties conviennent dorénavant que la prise en charge des tickets restaurants sera répartie à hauteur de :
57,9% par l’employeur soit 5,5€
42,1% par le salarié soit 4€
ceci, quels que soient les statuts. Cette mesure prend effet dès le 1er juillet 2023. Conjointement à cette mesure, la société XXXXX confirme l’arrêt total de la prise en charge des repas d’équipe à compter de cette même date. 4/ TELETRAVAIL
Certaines conditions de recours au télétravail telles que déterminées dans l’avenant n°2 en date du 24 octobre 2021 à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au travail du 30 juillet 2020 sont modifiées de la façon suivante :
Elargissement du télétravail pour les salariés au temps partiels
Le recours au télétravail pour une journée est ouvert aux salariés à temps partiel dont l’horaire est au moins égal à 4/5 d’un temps complet soit pour les horaires contrats d’au moins 28h par semaine
Accès au télétravail pour les apprentis / contrat de professionnalisation
Les alternants ont accès au télétravail sous réserve :
d’avoir 6 mois d’ancienneté
dès lors que la durée de leur contrat d’apprentissage est d’au moins 12 mois
et sous réserve de la validation du manager.
Elargissement de l’accès au télétravail pour le personnel shifté
Le personnel shifté peut bénéficier de deux jours par semaine, par journée entière, hors les jeudis et dimanche (sauf autorisation expresse et exceptionnel du manager pour le jeudi).
Spécificité concernant le télétravail des maitres d’apprentissage
Il est convenu qu’au moins un manager devra être présent afin d’assurer la supervision des apprentis qui travaillent en présentiel ; ils détermineront ainsi, d’un commun accord, en prenant en compte cette condition, leurs jours de télétravail respectifs.
5/ REPORT DES CONGES PAYES
Selon la législation en vigueur, la totalité du droit à congés payés doit être pris chaque année par le salarié, au cours de la période allant du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La finalité première de ce droit est de permettre au salarié de se reposer. Elle permet également d’éviter le cumul de congés payés d’une année sur l’autre, ce qui peut impacter la bonne organisation de l’entreprise. Les parties conviennent toutefois, qu’indépendamment des exceptions légales prévoyant le report des congés payés sur des périodes suivantes, les salariés pourront solliciter un report jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, de leurs congés payés acquis et qui devaient être pris avant le 31 mai N+1. Le reliquat ne devra toutefois pas être supérieur à 10 jours. Exemple : Selon la loi : le salarié doit avoir pris la totalité de ses congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, au plus tard le 31 mai 2023. Selon le présent accord : le salarié qui n’aura pas pris la totalité de ses congés payés au 31 mai 2023 pourra poser le reliquat jusqu’au 31 décembre 2023 (dans la limite de 10 jours). Les modalités de rémunération des congés payés reportés sont identiques à celles des congés qui sont posés entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. 6/ CONGE MATERNITE / PATERNITE
Soucieux qu'un congé maternité ou paternité ne soit pas préjudiciable aux salariés, la direction s'engage, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au moment du début de la prise du congé, à compléter les indemnités journalières de sécurité sociale comme suit :
Complément à hauteur de 100% du salaire net pendant la durée équivalente au congé paternité prévue à l’article L. 1225-35
Puis, pour les jours restants, 90% du salaire net pour les salariés en congé maternité
La société subrogera le/la salarié(e) dans ses droits à IJSS vis-à-vis de la Sécurité Sociale.
7/ PERCOL
La direction s’engage à ouvrir, dès le début du 2ème semestre 2023, la négociation en vue de mettre en place un PERCOL au sein de la société. Dès lors qu’il sera mis en place, les salariés pourront y placer jusqu’à 5 jours de congés payés par an. 8/ INTERESSEMENT COLLECTIF
L’intéressement collectif est un dispositif qui permet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. La direction indique toutefois que la mise en place d’un tel dispositif au sein de la société ne peut être envisagée qu’une fois que les résultats de l’entreprise le permettront (pour rappel résultat net 2022 : perte de <554 663€>). Ainsi, la direction indique être favorable à ce que le sujet portant sur la mise en place d’un dispositif d’intéressement collectif soit abordé avec les partenaires sociaux dès lors que les résultats de la société auront été positifs. 9/ DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
Le présent protocole sera remis à chacune des parties. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à XXXXX le 08 juin 2023 (En 4 exemplaires)
Pour la Délégation Syndicale UNSA Pour la Direction