Accord d'entreprise SERVICE CONCIERGE

Avenant 1 à l'accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SERVICE CONCIERGE

Le 10/03/2023


Avenant n°1
a l’accord sur le temps de travail
XXXX







Entre

La société XXXXX SAS au capital de XXXX euros, dont le siège social est situé au XXXX, immatriculée sous le numéro SIREN XXXX, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de CEO XXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale


D’autre part,
Ci-après, « les Parties »

Le 24 décembre 2019, la Direction et l’organisation syndicale UNSA ont conclu un accord portant sur le temps de travail au sein de la société XXXX, afin notamment de déterminer les principes d'organisation et de décompte du temps de travail des collaborateurs.

Dans un souci de simplification, les Parties ont décidé de modifier certains articles comme suit :




  • ARTICLES de l’accord du 24 decembre 2019 MODIFIES
Article 1 modifié - La durée du travail

Les articles 1-3 et 1-4 de l’accord du 24 décembre 2019 sont modifiés comme suit :


  • – Heures supplémentaires

1-3-1 – Le décompte des heures supplémentaires
A compter du 3 avril 2023, les heures supplémentaires se décompteront désormais exclusivement par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Est ainsi considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, effectuée au-delà de 35h par semaine civile.

Les heures supplémentaires donneront lieu aux majorations suivantes :

  • Heures effectuées au-delà de 35h et jusqu’à 43h : majoration de 25%.
  • Heures effectuées au-delà de 43h : majoration de de 50%.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.

1-3-2 – Le Repos Compensateur de Remplacement

Principe
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus sont remplacés par un Repos Compensateur de Remplacement (« RCR ») de 120 % pour les 8 premières heures, et de 150 % pour les autres. 

Exemple :
  • 1 heure supplémentaire majorée à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
  • 1 heure supplémentaire majorée à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.

Modalités de prise du RCR
Le repos compensateur acquis chaque semaine civile doit être pris dans le mois calendaire en cours.
Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.
Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée (7h) soit par demi-journée (3,5h), à la convenance du salarié.
Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures (exemple ; un salarié qui aurait besoin de partir 2h plutôt une journée pourra demander à poser 2h de RCR).

Au terme du mois calendaire à l’intérieur duquel le RCR peut être pris, si le compteur de RCR fait encore état d’un solde de RCR, celui est payé au salarié étant entendu que :
  • Le solde de RCR du mois calendaire est arrêté au dimanche de la dernière semaine civile complète du mois (les jours calendaires restants rentrant dans le cycle de RCR suivant)

Exemple : mois de janvier

Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
Je
Ve
Sa
Di
Lu
Ma
Me
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
Cycle de RCR du mois



  • En raison du décalage de la paie (actuellement du 21 d’un mois au 20 du mois suivant), le solde de RCR sera payé le mois civil suivant, ceci afin d’avoir la visibilité du cycle de RCR complet.

A titre illustratif, dans l’exemple ci-dessus, les paies étant arrêtées au 20 janvier, soit avant la fin du cycle de RCR, le solde de RCR sera payé sur les paies du mois de février.


De même, le solde de RCR est payé au salarié en cas de départ de l’entreprise. Dans un tel cas, le salarié reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis et non encore pris.

Formalités de prise du RCR
Le salarié doit formuler sa demande de repos en posant sa demande de RCR par écrit (mail ou lettre remise en main propre) au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.
Il est possible de poser plusieurs jours de RCR consécutifs, ou encore d’accoler des jours de RCR à des jours de Repos Hebdomadaire ou de Congés Payés.

Information du salarié
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de Repos Compensateur de Remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.
De même, le bulletin de paie fera apparaître les heures de RCR pris au cours du mois.


1-4 Repos hebdomadaires
Tout salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
En cas de nécessité de service notamment, un salarié pourra bénéficier d’un seul repos hebdomadaire. Dès lors que le salarié aura travaillé plus de 35h sur la semaine civile en raison de sa planification 6 jours dans la semaine, il acquerra du Repos Compensateur de Remplacement qui permettra, le cas échéant, au manager, en fonction de l’activité, de planifier, pour ce salarié, un jour de RCR dans les semaines qui suivent du mois calendaire à l’intérieur duquel doit être pris le RCR. A défaut, le solde de RCR constaté en fin de mois calendaire est payé au salarié.

Exemple
Semaine 1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

7h

7h
7h
7h
7h
7h
RH
42h
  • RCR acquis au titre de cette semaine : 8h45mn (7 Heures supplémentaires majorées de 25%)

Semaine 3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total

RCR

7h
7h
7h
7h
RH
RH
28h + 7h de RCR = 35h

  • solde de RCR après la pose de RCR le lundi : 1h45mn

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas travailler plus de 6 jours dans une semaine civile.

Article 9 modifié – NON-CUMUL DES MAJORATIONS

L’article 9 de l’accord du 24 décembre 2019 est modifié comme suit :
Le présent accord prévoit les majorations suivantes :
  • Majorations des heures supplémentaires : 25% ou 50%
  • Majorations des heures complémentaires : 10% ou 25%
  • Majoration en cas de travail un jour férié : 100%
  • Majoration en cas de travail de nuit : 25%
  • Majoration en cas de travail dominical : 100%
Les majorations applicables au titre d’une même journée de travail ne sont pas cumulatives.
Dès lors que le salarié est amené à être exposés à plusieurs de ces situations de travail sur une même journée, il lui sera appliquée la majoration la plus forte correspondant à l’une de ces situations.
En revanche, quelles que soient les majorations accordées au titre d’une journée de travail, le décompte des heures supplémentaires reste calculé en fin de semaine civile et génère les majorations prévues par le présent accord.

Exemple 1
Un salarié travaille 10h le 1er mai qui tombe un dimanche. Le cumul des heures travaillées de la semaine est de 38h.
  • 10h de travail le dimanche = 10h à 100%
  • 10h de travail le 1er mai = 10h à 100%
Les deux majorations les plus fortes sont celles du travail le dimanche et le jour férié.
Une seule de ces deux majorations lui sera appliquée => le salarié bénéficiera, au titre de cette journée, d’une majoration de 100% de 10h.
  • Les heures travaillées cumulées en fin de semaine civile, lui ouvrent par ailleurs le droit à 3 heures supplémentaires majorées de 25% soit 3h45mn qui seront soit compensées en temps dans le cadre du RCR, soit payées en fin de mois calendaire.

Exemple 2
Un salarié travaille de nuit (21h30 – 6h30) soit 8h30 de nuit sur un jour férié. Le cumul des heures travaillées de la semaine est de 40h.
  • 8h30 de travail de nuit = 8h30 à 25%
  • 9h de travail un jour férié = 9h à 100%
La majoration la plus forte sont celle du travail un jour férié qui lui sera donc appliquée => le salarié bénéficiera, au titre de cette journée, d’une majoration de 100% de 9h
  • Les heures travaillées cumulées en fin de semaine civile, lui ouvrent par ailleurs le droit à 4 heures supplémentaires majorées de 25% soit 5h qui seront soit compensées en temps dans le cadre du RCR, soit payées en fin de mois calendaire.

Les autres articles de l’accord du 24 décembre 2019 demeurent inchangés.



  • DISPOSITIONS DIVERSES

Durée et entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant à l’accord du 24 décembre 2019 est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 03 avril 2023.
10-3 Révision de l'avenant
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

10-4 Dénonciation de l'avenant
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.
Il sera alors fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-1 1 du Code du travail.

10-5 Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXXX.

Fait à XXXX, le 10 mars 2023
En 4 exemplaires

pOUR LA SOCIETE
POUR L’UNSA

Bonjour à toutes et tous,
 
Comme annoncé lors du Meet & Share de rentrée le 22 septembre 2022, des négociations en vue de réviser l’accord Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie au travail signé le 30 juillet 2020, ont été menées avec la délégation syndicale UNSA.
 
Ces négociations ont abouti le 24 octobre 2022, à la signature d’un avenant n°2 à l’accord Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la qualité de vie au travail.
 
Cet avenant portant sur l’organisation du télétravail au sein de l’entreprise, prévoit dorénavant pour le personnel

des Ops dit « shifté » :

 
  • L’octroi d’une

     journée par semaine de télétravail pour les salariés à temp plein ou à temps partiel à 90% minimum (qui effectuent au moins 31,5h par semaine/ ou qui ont un forfait réduit d’au moins 195 jours), à définir avec son manager ;

  • La journée devra être choisie entre le lundi, mardi, mercredi ou samedi. Le

    jeudi, vendredi et dimanche étant des journées obligatoires de présence sur site.

 
Vous trouverez le détail de ces mesures dans le document ci-joint.

Les dispositions relatives au télétravail du personnel dit « non shifté », en vigueur à ce jour, restent inchangées.
 
L’avenant n° 2 à l’accord entrera en vigueur le 1er décembre 2022, et aura pour terme le 31 août 2024.
 
Nous remercions la délégation Syndicale UNSA pour la qualité et efficacité des échanges lors de cette négociation.
 
L’équipe XXXX reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
 


Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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