La Société SCP, dont le siège social est situé 106, avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS Toulouse 508 785 995 00020, représentée par Monsieur, Directeur Général et Madame, dûment mandatée à cet effet en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
Le syndicat UNSA SNAA, représenté par Monsieur, son délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire relatif à la restructuration des branches, engagé par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application des dispositions de l’article L2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail a engagé une procédure de fusion du champ d'application de la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (CCR MNA) avec celui de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS), considérée comme la branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au Journal Officiel de la République Française le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les stipulations en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
La Branche a signé deux accords qui seront applicables au 1er février 2024 : un avenant de révision de la convention collective TAPS incluant la concordance des classifications CCRMNA vers TAPS et un accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion des deux conventions collectives. Cet accord relatif aux mesures d’accompagnement met en place une indemnité compensatrice de rattachement qui sera figée et dont le montant correspondra au versement en 2023 de la prime de vacances, la prime de non accident, le calcul de la prime de fin d’année et la majoration des dimanches qui est supérieure de 25 % à la TAPS. La société a toutefois souhaité engager des négociations avec les partenaires sociaux afin de permettre une application négociée en entreprise de la fusion administrée avec ainsi une anticipation de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles issues de la convention collective TAPS.
Aux termes de ces réunions et des échanges sur les thèmes obligatoires de négociations annuelles obligatoires et de rattachement de la convention collective régionale de manutention et de nettoyage sur les aéroports parisiens vers la convention collective nationale transport aérien personnel au sol, les parties ont convenu des points suivants qui entraine l’application de la convention collective transport aérien personnel au sol dès signature de l’accord :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ayant bénéficié de l’application de la convention collective régionale au moment du changement de convention collective.
Article 2 – Concordance de classification
2.1 - Situation actuelle sous la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens :
Actuellement les salariés sont classifiés comme suite en application de la convention collective régionale manutention et nettoyage sur les aéroports parisiens :
CCRMNA Catégorie socio-professionnelle Poste Coefficient Ouvriers, Employés Agent d'exploitation 156
Régulateur 190 Agents de maîtrise Coordinateur 236
2.2 – Situation suite au rattachement de la convention collective nationale transport aérien personnel au sol :
Après études, échanges entre les parties et conformément à l’avenant de révision CCNTAPS signé le 25 avril 2023, il est convenu d’appliquer la concordance suivante des classifications des salariés SCP :
CCRMNA
TAPS
Catégorie socio-professionnelle Poste Coefficient Poste Coefficient Ouvriers, Employés Agent d'exploitation 156 Agent d'exploitation qualifié 1.1 165
Article 3 – Grille de salaire correspondant à la grille de concordance
Dans le cadre de la concordance des classifications des salariés SCP mise en place de façon nécessaire suite à la fusion administrée de janvier 2019, la grille de salaire minimale suivante va s’appliquer :
LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\favretp\\Dossier Groupe 3S- Alyzia\\Comparatif Salaire par activité.xlsx" "Airviance fusion!L36C1:L46C2" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT Coefficient Salaire de base minimum 165 1770 € 175 1780 € 220 1880 € 290 2315 €
Article 4 – Stipulations relevant des mesures d’accompagnement issues de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275)
L’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) a institué un indemnité compensatrice de rattachement comprenant les stipulations suivantes : prime de coordinateur, prime de non-accident, prime de vacances, prime de fin d’année (mode de calcul), travail le dimanche (majoration). L’indemnité compensatrice de rattachement vise à compenser l’éventuel impact sur la rémunération lié exclusivement à la perte du bénéfice des stipulations précitées, induit par le rattachement à la CCN TAPS.
Le montant brut de l’indemnité compensatrice de rattachement est arrêté et déterminé en comparaison de la baisse de rémunération annuelle brute liée exclusivement à la perte d’une ou plusieurs des 5 stipulations visées dans l’accord avec la rémunération brute au 31 janvier 2024, couvrant la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Pour précision l’article 4-3 Application dans le temps de l’accord relatif aux mesures d’accompagnement dans le cadre de la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) dispose que l’indemnité de rattachement ainsi déterminée est versée en fin d’année civile.
Les modalités de versement de l’indemnité compensatrice de rattachement peuvent faire l’objet d’aménagement au sein des entreprises qui pourraient par exemple prévoir un versement mensuel et/ou le versement d’un acompte au mois de juin. En tout état de cause, la totalité du montant de l’indemnité sera versée le 31 décembre de chaque année. Pour l’année 2024, année de détermination du montant de l’indemnité compensatrice de rattachement, un acompte sera versé en juin équivalent au montant de la prime qui était prévue à l’article 33 de la CCR MNA.
Afin que les salariés relevant de la CCR MNA au moment de la conclusion du présent accord perçoivent les stipulations identifiées dans l’accord aux mêmes échéances que précédemment, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
4.1 - Prime de vacances
Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de vacances d’un montant de 837.08 € versée au mois de mai de chaque année.
Aucune prime de vacances n’existe dans la CCN TAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de vacances »
La prime « maintien prime de vacances » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
4.2 - Majoration de dimanche
Dans le cadre de la CCM RNA, les salariés bénéficiaient d’une majoration de dimanche à 50 %.
La majoration de dimanche dans la CCN TAPS est de 25 %.
Par conséquent, afin de garantir la majoration portée à 50 %, il est mis en place une ligne « maintien majoration dimanche 25 % ».
Par conséquent, il y aura 2 lignes pour le paiement du dimanche :
Une ligne majoration 25 % dimanche
Une ligne « maintien majoration 25 % dimanche »
L’indemnité « maintien majoration 25 % dimanche » ne se cumule pas avec une majoration de dimanche qui serait supérieure à 25 % dans le cadre du statut collectif.
4.3 - Prime non-accident
Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de non-accident.
Aucune prime de non-accident n’existe dans la CCN TAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de non-accident ».
Ce montant sera déterminé en faisant la moyenne des primes mensuelles des 12 derniers mois et sera ensuite fixe.
4.4 - Prime de coordinateur
Dans le cadre de la CCR MNA, certains salariés bénéficiaient d’une prime de coordinateur.
Aucune prime de coordinateur n’existe dans la CCN TAPS.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement de cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime de coordinateur ».
Ce montant sera déterminé en faisant la moyenne des primes mensuelles des 12 derniers mois et sera ensuite fixe.
4.5 - Prime de fin d’année
Dans le cadre de la CCR MNA, les salariés bénéficiaient d’une prime de fin d’année avec un montant défini selon les modalités suivantes versée en novembre :
Calcul effectué selon soit le calcul n° 1, effectué sur la base du salaire mensuel du salarié ou « PFA-M » soit le calcul n° 2, effectué sur la base de 1/11 d'un salaire de référence annuel ou « PFA-A ». Dans ce cas, la prime de fin d'année est égale à : salaire de référence annuel/11 = « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Le salaire de référence annuel est défini comme suit : cumul de la rémunération proprement dite acquise par l'agent au cours de l'année de référence (taux horaire × nombre d'heures normales travaillées, y compris majorations), les heures supplémentaires, les indemnités pour heures de nuit, les majorations pour dimanches et jours fériés, les primes de non-accident, à l'exclusion de toutes les rémunérations perçues pendant les périodes de congés payés. Il est ensuite procédé à la comparaison entre le « montant de la PFA sur une base mensuelle » ou « PFA-M » et le « montant de la PFA sur une base annuelle » ou « PFA-A ».
Dans la CCN TAPS, il existe une gratification annuelle (prime de même objet que la prime de fin d’année prévue dans la CCR MNA) dont les modalités de calcul sont différentes.
La gratification annuelle est versée en novembre.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement du delta de la prime de fin d’année sous la formule suivante « maintien prime de fin d’année delta ». Ce delta sera calculé en comparaison du montant de la prime de fin d’année versée au titre de l’exercice 2023 et du montant de la gratification annuelle qui sera versée en novembre 2024.
Ce montant sera fixe et versé chaque année au moment du versement de la gratification annuelle.
La prime « maintien prime de fin d’année delta » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
Article 5 – Prime d’ancienneté
Les deux conventions collectives (CCN TAPS et CCR MNA) prévoient des primes d’ancienneté dont le montant en fonction de l’ancienneté du salarié peut être plus favorable au sein d’une convention collective ou d’une autre.
Il est prévu qu’une ligne « maintien prime ancienneté » sera mise en place pour les salariés dont le montant de la prime d’ancienneté serait supérieur sous la CCR MNA.
Article 6 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Un référent handicap a été désigné au sein de l’Entreprise. Il s’agit de la Référente Santé et Conditions de travail afin de permettre une sensibilisation sur cette thématique.
Le référent handicap pourra procéder à de la communication auprès des salariés pour permettre aux salariés éventuellement de se déclarer comme travailleur handicapé et reste disponible afin de convenir d’entretiens avec les salariés dans l’optique du maintien dans l’emploi.
Article 7 - Egalité professionnelle et salariale, conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelle
Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.
Au sein de la société SCP, il y a 0 salariée féminine.
En matière d’égalité Homme/Femme : Compte tenu de l’activité spécifique et des horaires atypiques, il est constaté que la société SCP ne parvient pas à ce jour à attirer de personnel féminin dans l’entreprise.
Toutefois les parties s’engagent à examiner avec un intérêt particulier toute candidature féminine à un emploi dans l’entreprise.
En raison de la population exclusivement masculine en exploitation, il n’est constaté aucun écart de rémunération.
Article 8 - Durée de l’accord et application de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée et sera applicable au 1er février 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et Publicité
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise.
Fait à Roissy, le 26 janvier 2024
Pour la DirectionL’organisation syndicale Représentative