Accord d'entreprise SERVICE DIRECTION - PYRENE PLUS

accord d'entreprise relatif au droit d'expression - période d'octobre à décembre 2020

Application de l'accord
Début : 22/10/2020
Fin : 31/12/2020

33 accords de la société SERVICE DIRECTION - PYRENE PLUS

Le 22/10/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION




Entre l’Association

PYRENE PLUS Services de Proximité, représentée par Madame, Présidente,


ET

LES SYNDICATS,

CGT représenté par Madame


CFDTreprésenté par Madame










PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2281 – 1 et suivants le code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de l’article 19 – Chapitre III, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Pyrène PLUS « services de proximité »

ARTICLE 2. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT D’EXPRESSION

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Les garanties

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observation ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

ARTICLE 3. LE NIVEAU DES REUNIONS

Les réunions permettant l’exercice de ce droit s’effectueront par services (SAAD PA /PH, SSIAD, EHPAD, SAP, SAAD Familles, SIEGE) et par unités de travail (personnels intervenants et administratifs).
Il sera également tenu compte des lieux d’intervention (secteurs).

ARTICLE 4. LES MODALITES D’ORGANISATION DES REUNIONS

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

La réunion aura lieu 2 fois dans l’année en novembre et en décembre.
Leur durée est fixée à 3 heures.
En 2020, compte-tenu du contexte sanitaire, les réunions seront limités à 10 personnes.
L’organisation des réunions se fera en fonction des règles sanitaires en vigueur.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entrainera aucune diminution de rémunération.
Toute autre organisation fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 4.2. Les dates des réunions

Les salariés seront informés au moins 1 mois avant la date prévue pour la réunion.
L’information s’effectuera par affichage sur chaque antenne mais également diffusée oralement lors des réunions de service (plan de travail…).

Article 4.3. L’ordre du jour

En 2020, deux thèmes seront abordés : les relations entre les collègues et l’organisation du travail (le travail des dimanches et des jours fériés…). Il s’agira également de déterminer les thèmes que les salariés souhaitent abordés en 2021.

Article 4.4. Le déroulement des réunions

En début de séance, un responsable viendra transmettre les consignes de la réunion. Il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
A la fin de chaque réunion, l’animateur fera un point sur les thèmes que les salariés souhaitent abordés pour l’année suivante. Le compte-rendu sera remis à la responsable sous enveloppe.

Article 4.5. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.
Une fois établi, ce compte rendu anonyme sera transmis au responsable hiérarchique

dans les conditions fixées ci-après.


ARTICLE 5. LA TRANSMISSION DES AVIS A LA DIRECTION

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Le compte rendu sous enveloppe est transmis au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.
L’ensemble des comptes rendus devront être remis à la Responsable des Ressources Humaines dans la semaine suivant la réunion via la remise en main propre/courrier/courrier électronique.

Article 5.2. Le droit de suite

Le responsable et la direction ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance répondra par écrit au compte-rendu qui sera lu dans les réunions de service et plans de travail dans les 2 mois qui suivent la réception des comptes rendu.
Ces réponses feront ensuite l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association et seront consultables par tous.
Les comptes rendus ainsi que les réponses apportées seront transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de signature du contrat et jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 DU Code du Travail.
  • Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

TARBES, le 22/10/2020

Pour l’AssociationPour les organisations syndicales :

Le Directeur GénéralCGT

CFDT

Mise à jour : 2021-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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