Accord d’entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
01/04/2023 – 31/03/2024
Entre
La Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 6 Avenue Morane Saulnier – Immeuble Le Crystalys – Bâtiment B, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
Et
XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,
XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
XXX, délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,
XXX, délégué syndical de SUD PTT, Fédération des activités postales et des télécommunications.
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties » ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi, publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, entend moderniser le dialogue social. Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des négociations obligatoires en entreprise est regroupé en trois grandes négociations, dont la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 4 avril 2023, 19 avril 2023, 2 mai 2023 et 24 mai 2023 pour discuter des revendications et propositions formulées. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE.
Néanmoins, certaines dispositions particulières seront applicables en fonction des catégories de personnel définies comme suit :
Salariés Intermittents : salariés dont la nature de l’activité relève de l’intermittence et repose sur des périodes travaillées et non travaillées ;
Salariés sédentaires : Salariés en contact direct avec la clientèle, services support affectés au siège social de la société ou à l’agence d’Aix-en-Provence et salariés exécutant leur prestation de travail à domicile.
Article 1 : Rémunérations
Article 1.1 : Salaire fixe
Au regard des efforts consentis ces dernières années, la Société a décidé de réaliser un effort conséquent au titre de la reconnaissance.
Il a donc été décidé :
1.1-1 Augmentation générale
Concernant les salariés Permanents répondant aux critères suivants :
Salariés sous contrat à durée indéterminée
Salariés entrés dans la société antérieurement au 1er janvier 2023 et toujours présents à la date de signature de l’accord
Salariés n’ayant pas eu d’augmentation salariale depuis le 1er Septembre 2022*
Il sera appliqué une augmentation de leur salaire fixe selon le tableau ci-dessous :
Salaire fixe actuel
Augmentation
Entre le SMIC+1€ et 2300€ 5% 2301-3500€ 4% Plus de 3501€ 3%
Ces augmentations seront appliquées à date d’effet du 1er avril 2023.
* les salariés augmentés depuis le 1er septembre 2022 mais dont le montant de l’augmentation serait inférieur à l’application de la grille ci-dessus, se verront augmenté à compter du 1er avril de la différence entre l’augmentation déjà appliquée et celle correspondant à la grille ci-dessus sur leur salaire avant augmentation.
1.1-2 Augmentation individuelles
En parallèle de l’augmentation générale précisée ci-dessus, la société s’autorise, le cas échéant, à procéder à quelques augmentations individuelles.
Ces augmentations auront une date d’effet au plus tôt au 1er avril 2023.
Article 1.2 : Salaire Variable
1.2.1 Prime de fidélité
Concernant les salariés Intermittents, cette prime visant à récompenser les salariés les plus actifs et disponibles tant sur les missions de merchandising que d’animation commercial. Le montant de cette prime varie selon de le nombre d’interventions réalisées.
Sans modifier les règles de calcul en vigueur, il a été décidé de faire évoluer le montant de cette prime, selon le tableau ci-dessous :
Les forfaits nuitées attribués aux salariés Permanents Itinérants actuellement de 110€ en Île de France et de 95€ en région correspondent à un plafond de dépenses incluant le diner, la nuitée et le petit-déjeuner. A compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord, les forfaits nuitées ne correspondront plus qu’aux dépenses liées à la nuitée et au petit déjeuner. Les diners seront indemnisés indépendamment du forfait nuitée et selon les règles et plafonds en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 : Pass Navigo
La forte augmentation du Pass Navigo (près de 12%) au 1er janvier 2023 a non seulement directement impacté le pouvoir d’achat des salariés utilisateurs des transports franciliens mais crée aussi un frein supplémentaire à la transition écologique (en diminuant l’intérêt financier du recours au transport en commun versus les transport individuels). La société aussi soucieuse du pouvoir d’achat de ses salariés que consciente de sa responsabilité sociale (notamment via les émissions carbone) a donc décidé de faire évoluer sa prise en charge du Pass Navigo de 50% à 60%, ce qui non seulement plus que compense la hausse du 1er janvier 2023 mais pourrait aussi inciter plus de salariés à privilégier ce type de mobilité. Cette évolution sera effective à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord.
Article 5 : Validité de l’accord
Cet accord est valide dès lors qu’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 6 : Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du personnel des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2024. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 8 : Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DDETS.
Article 9 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise : Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, selon les règles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Article 12 : Dépôt de l’accord et information des salariés
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.
Un exemplaire original de l’accord est également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise.
Enfin, l’accord sera mis en ligne sur les outils de communication de l’entreprise (MySIGRH, My SIG).
Le présent accord comporte 7 pages.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 24 Mai 2023, en 6 exemplaires.