Accord d'entreprise SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Accord d'entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

9 accords de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Le 28/05/2024


Accord d’entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

01/04/2024 – 31/03/2025


Entre

La Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 6 Avenue Morane Saulnier – Immeuble Le Crystalys – Bâtiment B, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,


Et

XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,


XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,


XXX, délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties » ;


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi, publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, entend moderniser le dialogue social. Depuis le 1er janvier 2016, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des négociations obligatoires en entreprise est regroupé en trois grandes négociations, dont la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 19 mars 2024, 4 avril 2024 et 18 avril 2024 pour discuter des revendications et propositions formulées. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE.

Néanmoins, certaines dispositions particulières seront applicables en fonction des catégories de personnel définies comme suit :

  • Salariés Intermittents : salariés dont la nature de l’activité relève de l’intermittence et repose sur des périodes travaillées et non travaillées ;
  • Salariés Permanents :
  • Salariés itinérants : Salariés terrains permanents ;
  • Salariés sédentaires : Salariés en contact direct avec la clientèle, services support affectés au siège social de la société et salariés exécutant leur prestation de travail à domicile.



  • Article 1 : Rémunérations


Au regard des efforts financiers consentis ces dernières années, il a été décidé de mettre en place une politique salariale basée sur trois axes : Mise en place de grilles de salaire sur certaines fonctions opérationnelles (et reconnaissance de l’expérience) en tension, Augmentation générale (proportionnée à la situation économique de la structure) afin de compenser en partie l’inflation et Augmentations individuelles (reconnaissance de la performance individuelle).

Il a donc été décidé, par ordre d’application :
  • 1.1 Grilles de salaires

L’inflation subit depuis la fin de la période Covid combinée aux tensions sur le marché du travail ont aboutit à la réalisation de recrutements, sur certaines fonctions historiques, de débutants à un niveau de rémunération supérieur à leurs collègues plus expérimentés.
Afin, non seulement de régulariser cette situation, qui pourrait être source de démotivation, mais aussi d’affirmer notre reconnaissance de l’expérience, il a été décidé d’appliquer les grilles suivantes sur trois fonctions :

  • Assistant(e) Opérationnel(le) :
  • Débutant(e) (0 à 3 ans dans le poste) : Salaire plancher de 2200€ bruts mensuels
  • Expérimenté(e) (plus de 3 ans dans le poste) : Salaire plancher de 2400€ bruts mensuels

  • Manager Opérationnel :
  • Salaire Plancher de 2300€ bruts mensuels

  • Chef(fe) de Projet :
  • Débutant(e) (0 à 3 ans dans le poste) : Salaire plancher de 2500€ bruts mensuels
  • Expérimenté(e) (plus de 3 ans dans le poste) : Salaire plancher de 2700€ bruts mensuels

  • 1.2 Augmentation générale


Concernant les salariés Permanents répondant aux critères suivants :

  • Salariés sous contrat à durée indéterminée
  • Salariés entrés dans la société antérieurement au 1er janvier 2024 et toujours présents à la date de signature de l’accord
  • Salariés n’ayant pas eu d’augmentation salariale depuis le 1er Septembre 2023

Il sera appliqué une augmentation de 1% du salaire fixe brut des salariés éligibles.
  • 1.3 Augmentation individuelles


En parallèle de l’augmentation générale précisée ci-dessus, la société s’autorise, le cas échéant, à procéder à quelques augmentations individuelles, basées sur des éléments objectifs, dont le montant total sera à minima de 1% et à maxima de 2% de la masse salariale brute des salariés éligibles.


L’ensemble de ces dispositifs auront pour date d’effet le 1er avril 2024.


  • Article 2 : Plafonds nuitées


Les plafonds nuitées attribués aux salariés Permanents Itinérants sont actuellement fixés à 110€ en Île de France et de 95€ en région et correspondent à un plafond de dépenses incluant la nuitée et le petit-déjeuner.
A compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord, les plafonds nuitées seront portés à

120€ en Île de France et de 100€ en région.



  • Article 3 : Plafonds Repas

L’indemnité de repas (déjeuner ou diner) est actuellement fixée à un niveau de remboursement maximum de 19€40.
A compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord le niveau maximum de remboursement sera de 20€70.


  • Article 4 : Titres Restaurant

A compter du 1er jour du mois suivant la signature de l’accord La valeur nominale des titres restaurant sera fixée à 10€.
La valeur de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant sera fixée à 60% (6€) et celle du salarié à 40% (4€).


  • Article 5 : Validité de l’accord

Cet accord est valide dès lors qu’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.






  • Article 6 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche du personnel des entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de celles contenues dans le présent accord.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


  • Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2025. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.


  • Article 8 : Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DDETS.


  • Article 9 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.


  • Article 10 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées, selon les règles ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.


  • Article 11 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.


  • Article 12 : Dépôt de l’accord et information des salariés


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.

Un exemplaire original de l’accord est également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise.

Enfin, l’accord sera mis en ligne sur les outils de communication de l’entreprise (MySIGRH, My SIG).


Le présent accord comporte 7 pages.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le 28 Mai 2024, en 6 exemplaires.


Pour la CFTCPour la CFDT

XXXXXX





Pour FO

XXX




Pour la Société

XXX,
Directeur Général

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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