ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET AU TRAITEMENT DES FINS DE CARRIÈRE
Entre
La Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 6, avenue Morane Saulnier, Immeuble Le Crystalys, Bâtiment B, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
Et
XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,
XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,
XXX, délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties » ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociale de l'Employeur déployée au sein de Service Innovation Group France. Il vise à faciliter la transition entre l'activité et la retraite, participant ainsi d'une bonne gestion des fins de carrières. Il s'inscrit en outre dans le cadre de la politique globale de la société en faveur de l'égalité et de la diversité des chances et le protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail et les salariés en situation vulnérable. Il vise ainsi à mieux prendre en compte, la population des « séniors » qui constitue une composante essentielle du personnel de la société.
I - CHAPITRE 1 : Dispositions pratiques
Les parties ont retenu trois mesures visant à favoriser une transition douce entre l’activité salariée et le départ en retraite et aussi visant à assurer un traitement équitable entre les collaborateurs terminant leur carrière.
I.1 Favoriser la transition progressive
I.1.1 Définition de la retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif qui permet au salarié,
en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de toucher, en même temps, une partie de ses retraites (de base et complémentaires).
Pendant cette période, le salarié continue de cotiser à la retraite. Il peut choisir de surcotiser, c’est-à-dire cotiser à la retraite sur la base d’un salaire à temps complet. Lorsque qu’il cesse totalement son activité professionnelle, sa retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette période pendant laquelle il a continué de travailler à temps partiel.
I.1.2 Conditions à remplir pour bénéficier de la retraite progressive
Le salarié peut demander à bénéficier d’une retraite progressive
2 ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite (données 2024):
Le salarié doit aussi remplir les 2 conditions suivantes :
Justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base
Exercer une activité salariée ou non salariée à temps partiel (ou à temps réduit par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées) comprise entre
40 % et 80 % d’un temps complet
I.1.3 Disposition spécifique pour faciliter la retraite progressive
Les dispositions légales présentées ci-dessus décrivent le dispositif de retraite progressive sans expliciter son paradoxe légal.
En effet si l’employeur ne peut refuser directement la demande de retraite progressive du salarié (celle-ci étant une démarche personnelle du salarié), il peut, par contre, refuser le passage à temps partiel de ce dernier, ce qui dans les faits revient à bloquer la demande.
Dans un texte en vigueur depuis le 1er septembre 2023, le législateur a tenté de corriger la situation en imposant à l’employeur qui refuserait un passage à temps partiel, dans le cadre d’une retraite progressive, de devoir justifier ce refus par l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.
Il n’en demeure pas moins que les possibilités de refus, bien qu’encadrées, restent très large.
La société, persuadée du bienfait d’un tel dispositif,
s’interdit donc de refuser toute demande de passage à temps partiel motivée par la prise d’une retraite progressive.
I.2 Equité et traitement de la fin de carrière
I.2.1 Allocation de départ à la retraite (dispositions conventionnelles)
I.2.1.a Non cadres (employés et agents de maîtrise)
En cas de départ ou de mise à la retraite, le salarié percevra une indemnité calculée selon les mêmes modalités qu'en cas de licenciement. Le montant résultant de ces modalités fera l'objet
d'un abattement de 50 %. Il ne pourra cependant être inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème légal.
I.2.1.b Cadres
Une allocation de départ à la retraite est versée dans les conditions suivantes : - 1 demi mois de 2 à 5 ans d'ancienneté ; - 1 mois après 5 ans d'ancienneté ; - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ; - 3 mois après 15 ans d'ancienneté ; - 4 mois après 20 ans d'ancienneté ; - 5 mois après 25 ans d'ancienneté ; - 6 mois après 30 ans d'ancienneté. Chaque période entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel. Si le cadre prend l'initiative de son départ à la retraite, l'allocation correspondante lui est due et lui sera versée en cas de retraite
avec abattement sous réserve qu'il ait notifié son départ à la retraite avec un préavis de 2 mois.
I.2.2 Equité concernant l’allocation de départ à la retraite
Les dispositions conventionnelles précitées actent d’un traitement discriminant selon que le salarié aura décidé de faire valoir ses droits à la retraite ou que l’employeur aura décidé de mettre son salarié à la retraite (la seconde hypothèse étant mieux valorisée que la première).
Cette posture est d’autant plus contestable qu’elle pourrait être est source :
D’iniquité : le salarié cadre prenant sa retraite après 42 ans de bons et loyaux services recevrait une allocation inférieure à celui mis à la retraite avec 16 d’ancienneté…
De comportements déviants : Les sociétés n’auraient-elles pas intérêt à attendre que les salariés fassent leur demande plutôt que de les mettre elles-mêmes à la retraite, économisant ainsi 50% d’une allocation soumise à charges… ?
En conséquence, pour non seulement s’assurer d’une réelle équité entre les salariés qui souhaitent terminer leur carrière et ceux dont la carrière se termine à l’initiative de l’employeur, mais aussi pour valoriser le dévouement et l’investissement des collaborateurs ayant fait le choix de la fidélité à la structure,
il a été décidé de supprimer l’abattement pesant sur le calcul des allocations retraite tant pour les non-cadres que pour les cadres
A ancienneté identique, les collaborateurs partant en retraite recevront donc la même allocation (peu importe qu’ils en aient fait la demande ou que ce soit l’employeur).
II - CHAPITRE 2 : Dispositions générales
II.1 Portée et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Cet accord comportant des dispositions plus favorables que la loi ou les dispositions conventionnelles en vigueur, il se substitue à tout accord ou convention ayant trait aux mêmes sujets, de plus la société et les organisations syndicales signataires conviennent de se réunir dans les trois mois suivant toute évolution législative mieux-disante que le contenu de cet accord.
Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel sur sa mise en œuvre effective notamment en produisant chaque année une liste des salariés ayant demandés un temps partiel au motif d’une retraite progressive, des salariés ayant fait valoir leur droit à retraite et des salariés ayant demandé le bénéfice de la portabilité de la mutuelle. Ces listes seront examinées lors d’une réunion de la commission sociale.
II.2 Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en CDI et CDD de droit commun de Service Innovation Group France, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, exerçant leur activité sur le territoire national.
II.3 Durée d’application et date d’effet
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er janvier 2024.
II.4 Conclusion et publicité de l’accord
Il est conclu avec les organisation syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues par l’article L 2231-12 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Il sera déposé auprès de la DDETS et auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Il sera également mis en ligne sur les intranets de la Société.
Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
II.5 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision peut être effectuée à tout moment, par courrier papier ou électronique adressée à l’ensemble des parties, telles que définies ci-dessous, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
En application de l’article L2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise signataires de l’accord ou adhérentes
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
Une réunion de négociation devra être organisée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de 4 mois, la demande de révision est réputée caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux signataires de l’accord et à toute éventuelle autre organisation syndicale représentative existant dans l’entreprise au moment de la dénonciation. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 28 Mail 2024, en 6 exemplaires.