Accord d'entreprise SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Accord d'entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/10/2019

8 accords de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE

Le 24/10/2018


Accord d’entreprise annuel sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

01/11/2018 – 30/10/2019


Entre

La Société SERVICE INNOVATION GROUP France, code NAF n° 7311 Z, dont le siège est situé à VELIZY- VILLACOUBLAY (78) – 34, avenue de l’Europe, Bâtiment Energy 4, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

et

XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française Démocratique du Travail,

XXX, déléguée syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens,

XXX, délégué syndical de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière,

D’autre part,

Ci-après dénommés « les parties » ;



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


La loi Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi, publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, entend moderniser le dialogue social. Désormais, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’ensemble des négociations obligatoires en entreprise est regroupé en trois grandes négociations depuis le 1er janvier 2016, dont la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies les 30 janvier 2018, 28 mars 2018, 29 mai 2018, 26 juin 2018, 28 août 2018, 25 septembre 2018 et 24 octobre 2018 pour discuter des revendications et propositions formulées. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE.

Néanmoins, certaines dispositions particulières seront applicables en fonction des catégories de personnel définies comme suit :

  • Salariés Intermittents : salariés dont la nature de l’activité relève de l’intermittence et repose sur des périodes travaillées et non travaillées ;
  • Salariés Permanents :
  • Salariés itinérants : Salariés terrains permanents ;
  • Salariés sédentaires : Salariés en contact direct avec la clientèle, services support affectés au siège social de la société ou à l’agence d’Aix-en-Provence et salariés exécutant leur prestation de travail à domicile.



  • Article 1 : Rémunérations

  • Article 1.1 : Salaire fixe


Compte tenu du contexte économique de la Société SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE, aucune augmentation salariale collective n’est prévue en 2019.

Néanmoins, la Direction s’engage sur la mise en place d’un contrôle annuel des écarts de salaire pour chaque poste, en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de la difficulté du dossier sur lequel il est éventuellement affecté (taille du secteur, points de vente à visiter, niveau de négociation à mener, objectifs à atteindre, etc.), mais aussi et surtout de sa performance professionnelle qui reste le critère premier d’une éventuelle augmentation individuelle.

  • Article 1.2 : Salaire variable


Chaque manager devra systématiquement proposer à chaque membre de son équipe de mettre en place une part de rémunération variable soumise à l’atteinte d’objectifs SMART. Cette prime sur objectifs ne devra pas être imposée aux salariés qui ne la souhaitent pas.

En outre, les managers seront formés sur la définition d’objectifs SMART. Ces objectifs devront systématiquement être préalablement validés par la Direction ou par le service Ressources Humaines.


  • Article 2 : Congé exceptionnel – Décès du père ou de la mère


Le nombre de jours autorisés d’absence en cas de décès du père ou de la mère du salarié sera désormais de 3 jours, contre 2 auparavant.


  • Article 3 : Bonus bon conducteur

  • Article 3.1 : Mise en place d’une prime exceptionnelle


Afin d’inciter au bon entretien et à la bonne utilisation des véhicules mis à leur disposition, une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 200 € bruts annuels est mise en place pour les salariés bénéficiant d’un véhicule de service.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne sont pas concernés par cette prime exceptionnelle compte tenu des avantages qui découlent déjà de l’attribution d’un véhicule de fonction (utilisation en dehors du temps de travail avec frais remboursés).


  • Article 3.2 : Conditions d’éligibilité


La période d’appréciation des critères d’attribution de la prime exceptionnelle est fixée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Sont éligibles les titulaires d’un véhicule de service ayant été conducteurs du véhicule pendant au moins 6 mois sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et toujours présents dans les effectifs au 1er janvier 2020.

Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis du temps de possession du véhicule par le salarié.

Exemple :
Un salarié est embauché en contrat de travail à durée déterminée, du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Il bénéficie d’un véhicule de service. Il a été présent 6 mois sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est toujours présent dans les effectifs le 1er janvier 2020.
Calcul : présence de 6 mois / 12 mois = 0,5 montant maximum de sa prime = 200 x 0,5 = 100 euros.

  • Article 3.3 : Critères d’attribution et modalités d’appréciation des conditions


L’attribution de cette prime exceptionnelle dépendra des critères objectifs, neutres et mesurables définis dans le tableau suivant :

BONUS BON CONDUCTEUR - période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Items
Détails
Tranches
Montants
Sinistres
Ne pas avoir été à l'origine d'un sinistre partiellement ou totalement responsable
0

75 €



Au moins 1
0 €
Réparations
Ne pas avoir effectué de réparations suite à une mauvaise utilisation du véhicule (hors réparations mécaniques)
0

75 €



Au moins 1
0 €
Procès-verbaux
Nombre de procès-verbaux reçus
0-1

50 €



2
25 €


3
10 €


Plus de 3
0 €

Montant maximum

200 €

  • Article 4 : Validité de l’accord

Cet accord ne sera valide que s’il répond aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.


  • Article 5 : Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tout usage, tout agrément tacite ou tout accord en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent accord et ayant le même objet que les présentes.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.


  • Article 6 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 30 octobre 2019. Au-delà, de nouvelles négociations seront ouvertes.


  • Article 7 : Adhésion à l’accord


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.


  • Article 8 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, qui sera remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la réunion de conciliation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend litige faisant l’objet de cette procédure.


  • Article 9 : Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La validité de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord s'appréciera conformément aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail. Cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord modifié. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.


  • Article 10 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.


  • Article 11 : Dépôt de l’accord et information des salariés


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles en un exemplaire par courrier recommandé avec avis de réception.

Un exemplaire original de l’accord est également transmis à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés dans l’entreprise.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et mis en ligne sur les outils de communication intranet de l’entreprise (AGORA, espace collaborateur).


Le présent accord comporte 7 pages.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 24 octobre 2018.


Pour la CFTCPour la CFDT

XXXXXX






Pour la FOPour la Société

XXXXXX, Directeur Général






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