La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur .
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées par « les Parties ».
Préambule
La Direction de la société a exprimé le souhait de refondre les accords, notes et engagements unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation du travail et de la politique salariale applicable aux salariés affectés au Pôle Nucléaire.
A cette occasion :
Un accord d’aménagement du temps de travail à l’année a été signé entre la Direction de la société et les Organisations Syndicales Représentatives
le 7 novembre 2019.
Un accord relatif au régime applicable aux salariés susmentionnés en termes de rémunération et indemnités spécifiques a été signé en présence des mêmes parties,
le 17 janvier 2023.
Le 15 juillet 2024, la Direction de la société et les organisations syndicales se sont de nouveau réunies afin qu’un avenant à l’accord signé le 17 janvier 2023 soit conclu.
Ainsi, le présent avenant annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société et qui auraient le même objet.
I. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés au Pôle Nucléaire de la société , qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents ou à venir. Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés, et des accords d’entreprise actuellement en vigueur.
II. SUR LA REVALORISATION DES INDEMNITES DE PANIER
Les parties conviennent que l’indemnité de panier par jour travaillé est revalorisée à 7.30€ nets.
III. SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME D’objectifs
Dans le but d’impliquer encore d’avantage l’ensemble des salariés affectés au Pôle Nucléaire dans la culture SSE et Qualité promue par la Direction de la société , et après négociations entre les parties, il a été décidé d’instituer
une prime d’objectifs annuelle de 400€ bruts, dont les conditions cumulatives sont les suivantes :
Remplir le critère « Sécurité » :
Si « 0 » accident du travail (AT) déclaré : 200€ bruts,
Jusqu’à 2 AT déclarés inclus : 150€ bruts,
De 3 à 4 AT déclarés inclus : 100€ bruts,
Au-delà de 4 AT déclarés : 0€.
Remplir le critère « Performance/Qualité », lié à la note FEP :
Note FEP A : 200€ bruts,
Note FEP B : 150€ bruts,
Note FEP C : 75€ bruts,
Note FEP D : 0€.
NB : Ces éléments seront évalués par site, sans prendre en compte les statistiques des autres sites affectés au Pôle Nucléaire.
Cette prime sera versée en janvier de l’année N+1 au prorata du temps de travail effectif sur l’année N, aux salariés présents dans les effectifs au jour du versement. Aussi, lors du versement ayant lieu en janvier N+1, ce seront les résultats de l’année N qui seront observés et étudiés.
Pour la première année d’application, à savoir la prime versée en
janvier 2025, seront pris en compte les résultats sécurité et performance/qualité obtenus entre le 1er août 2024, date d’application de l’accord, et le 31 décembre 2024. La prime sera ainsi proratisée en conséquence.
Concernant les absences prises en compte comme du temps de travail effectif pour le versement de la prime d’objectifs, les voici :
Les congés payés,
Les heures de formation à l’initiative de l’employeurs,
Les heures de visites médicales,
Les congés maternité et paternité,
Les congés parentaux,
Les absences pour maladie professionnelle reconnue,
Les absences pour accident du travail reconnu,
Les heures de délégation ou passées à la négociation en entreprise.
IV. SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE COMPAGNONNAGE
Dans le cadre de la Commission Emploi et Compétences qui se tiendra en septembre 2024, les membres de la Commission, et par conséquent les Parties signataires du présent accord, s’engagent à réfléchir à l’établissement d’une grille d’évaluation technique qui permettra de valider la fin de la période d’accompagnement et de formation d’un agent primo-intervenant.
A l’issue de cette période, la Direction entend mettre en place
une prime d’un montant de 50€ bruts par personne entièrement formée, à l’attention du salarié.
V. SUR LE PAIEMENT DES HEURES DE NUIT
Selon la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, le travail de nuit est réalisé entre 21h00 et 06h00.
Néanmoins, après négociations entre les parties, il est convenu que les heures réalisées de 05h00 à 06h00 pour les salariés œuvrant en 2x8 et 3x8 seront rémunérées en heure de nuit.
VI. CONCERNANT LES AUTRES DISPOSITIONS CONTENUES DANS L’ACCORD DU 17/01/2023
Les dispositions de l’accord signé entre les parties le 17 janvier 2023 qui n’auraient pas le même objet que les dispositions susmentionnées, restent applicables.
VII. entree en vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur
à compter du 1er août 2024, et est conclu pour une durée indéterminée.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans les trois mois suivants la réception d’une telle demande, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés et sera consultable par l’ensemble de ceux-ci.
De plus, en application des dispositions légales, l’employeur communiquera une fois par an au CSE un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société.
Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, la Société déposera cet accord à la DIRECCTE de Haute Normandie ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen par le biais de la nouvelle téléprocédure et justifiera dudit dépôt à chaque organisation syndicale représentative signataire.