Accord relatif à l’organisation du travail DU PERSONNEL POSTE sur le SITE
Entre :
La société , représentée par Monsieur , Directeur Général.
D’une part, Ci-après dénommée « la Société ».
Et :
Les Organisation syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur .
D’autre part. Ci-après collectivement désignées par « les Parties ».
Préambule
En application des dispositions du Code du travail, a été conclu le 31 mai 2023 un accord-cadre sur l’organisation du travail des salariés affectés aux activités maritimes et dépôts pétroliers du pôle logistique – manutention.
Au sein dudit accord-cadre, il a été prévu de conclure des accords d’application spécifiques pour certains sites entrant dans le champ d’application, qui connaitraient une organisation ou un historique spécifique.
Ainsi, le présent accord relatif à l’organisation du travail sur le site de primera sur l’accord-cadre, lorsque leurs dispositions diffèrent où se contredisent.
Pour les autres points qui ne seraient pas régis par le présent accord d’application, l’accord-cadre demeure applicable.
I. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux ouvriers et employés (agents de service, qualifiés de service, très qualifiés de service et chefs d’équipe et agents de maîtrises non encadrants)
affectés aux activités maritimes et dépôts pétroliers du site , qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents ou à venir.
De fait, cet accord ne s’applique pas au Responsable de site. Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application de l’accord-cadre sur l’organisation du travail des salariés affectés aux activités maritimes et dépôts pétroliers du pôle logistique – manutention, du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés.
II. LE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Compte tenu de la spécificité de leur rythme de travail et des horaires hebdomadaires associés, les congés payés des salariés affectés au site seront décomptés de la manière suivante :
Cas n°1 : Lorsque les salariés posent un cycle entier de travail de 5 ou 6 jours sans que ce cycle n’inclût un jour férié, 5 congés payés seront décomptés.
Cas n°2 : Lorsque les salariés posent un cycle entier de travail de 5 ou 6 jours et que ce cycle inclût un jour férié normalement travaillé, 4 congés payés seront décomptés et le jour férié sera décompté en jour férié, et non en congés payés.
Cas n°3 : Lorsque les salariés posent 1 ou plusieurs journées en congés payés ou un cycle de moins de 5 jours, ne constituant pas un cycle entier de travail, et ce sans que ce cycle n’inclût un jour férié, seuls les jours normalement travaillés seront décomptés.
Cas n°4 : Lorsque les salariés posent 1 ou plusieurs journées en congés payés ou un cycle de moins de 5 jours ne constituant pas un cycle entier de travail, et ce alors que cette journée/ces quelques jours incluent un jour férié, l’ensemble des jours posés seront décomptés en congés payés, y compris le jour férié.
IIi. les RECUPERATIONS ACCORDEES AUX SUPERVISEURS
En vertu d’un avantage acquis chez leur ancien employeur et d’un usage constant sur site, les superviseurs affectés au site bénéficient de 12 jours de récupération par an, au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.
Ces jours de récupération sont alors intégrés au compteur des salariés concernés dans la rubrique « RTT / bq hor » à chaque 1er juin de l’année N, en fonction de leur temps de présence effective sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Il est ici rappelé, conformément à l’article III de l’accord-cadre en date du 31 mai 2023, que la durée du travail effectif s’entend par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont :
Les heures de délégation des représentants du personnel
Les heures de visite médicale (embauche et périodique)
Les temps de formation à l’initiative de l’employeur
Le temps passé à la négociation dans l’entreprise
Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif sont :
Toutes les absences autres que celles citées ci-dessus.
IV. les specificites applicables aux loading master
Les Loading Master :
Au jour de conclusion du présent accord, l’organisation des Loading Master est la suivante :
3 salariés à temps plein,
1 à temps partiel.
En raison de cette organisation en
mode dégradé (le bon déroulement des prestations nécessitant la présence de 4 ETP), 6 jours de récupération sont octroyés aux salariés à temps plein mentionnés ci-dessus, au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.
Ces jours de récupération seront alors intégrés au compteur des salariés concernés dans la rubrique « RTT/bq hor » à chaque 1er juin de l’année N, en fonction de leur temps de présence effective sur la période de référence, à savoir du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les notions de temps de travail effectif et absences assimilées à du temps de travail effectif sont celles de l’article III de l’accord-cadre du 31 mai 2023, également rappelé à l’article III du présent accord.
Par ailleurs, si en raison de mouvements de personnel ou pour quelque raison que ce soit, l’effectif affecté à la prestation Loading Master comptait de nouveau 4 ETP (à savoir 4 Loading Master à temps plein), cette compensation octroyée n’aurait plus lieu d’exister puisque l’organisation aurait un
caractère normal et non dégradé.
Il est précisé que cette compensation ne constitue nullement un avantage acquis, de sorte que si l’un des salariés à temps plein exerçant les fonctions de Loading Master était amené à changer de poste ou d’affectation, cette compensation sera caduque puisqu’exclusivement liée au poste de travail en mode dégradé.
Enfin, la société s’engage à former et habiliter trois opérateurs polyvalents au total, dans le but qu’ils puissent intervenir sur cette prestation et ainsi limiter le nombre de week-end travaillé pour les Loading Master mais également assurer les remplacements des salariés absents pour quelque motif que ce soit.
Les Loading Master :
L’accord-cadre en date du 31 mai 2023 définit les mobilisations sur repos de la façon suivante :
« Il s’agit des heures effectuées alors que le planning prévoyait initialement que le salarié soit en repos. Comme évoqué à l’article III.3 du présent accord, ces heures sont rémunérées mensuellement selon les pratiques de paie applicables pour les éléments variables et majorées à hauteur de 125% pour les 8 premières heures, puis à 150% à compter de la 9ème heure, étant entendu que le décompte de ces heures s’effectue sur une semaine civile (soit du lundi 00h01 au dimanche 23h59). Sur les bulletins de paie, elles apparaissent à la rubrique « heures complémentaires ». Au même titre que les heures supplémentaires, l’accomplissement de telles heures peut être demandé par l’employeur, qui s’assurera en tout état de cause du respect des dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaires de travail ainsi que celles relatives aux repos hebdomadaires ».
Il est ici précisé que les Loading Master connaissent un planning spécifique en raison de l’activité exercée. En raison d’un usage constant sur site, il est donc précisé que le
jeudi compris dans leur cycle de nuit est considéré comme une mobilisation sur repos, et donc rémunéré comme tel, sur la base de 12 heures.
III. entree en vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement
à compter du 1er octobre 2024 et est conclu pour une durée déterminée, courant jusqu’au 1er mars 2027, afin que sa durée d’application soit identique à celle de l’accord-cadre mentionné en préambule.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires durant sa durée d’application, dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Seule une volonté unanime et non-équivoque de l’ensemble des parties pourra entrainer une telle dénonciation.
Néanmoins, le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
En outre, il est précisé qu’à l’expiration de cette période, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 3 ans.
Enfin, il est précisé que la dénonciation de cet accord d’application n’emporte pas dénonciation de l’accord-cadre, lequel continuera de produire ses effets jusqu’à ce que la procédure de dénonciation qui lui est propre soit mise en œuvre.
Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés et sera consultable par l’ensemble de ceux-ci. De plus, en application des dispositions légales, l’employeur communiquera une fois par an au CSE un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail tel qu’il est prévu au sein du présent accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société. Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, la Société déposera cet accord à la DIRECCTE de Haute Normandie ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen par le biais de la nouvelle téléprocédure et justifiera dudit dépôt à chaque organisation syndicale représentative signataire.