La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par Monsieur .
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées par « les Parties ».
Préambule
La Direction de la société a exprimé le souhait de refondre les accords, notes et engagements unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation du travail et de la politique salariale applicable aux salariés affectés au Pôle Nucléaire.
A cette occasion :
Un accord d’aménagement du temps de travail à l’année a été signé entre la Direction de la société et les Organisations Syndicales Représentatives
le 7 novembre 2019.
Un accord relatif au régime applicable aux salariés susmentionnés en termes de rémunération et indemnités spécifiques a été signé en présence des mêmes parties,
le 17 janvier 2023.
Un avenant à l’accord relatif au régime applicable aux salariés susmentionnés en termes de rémunération et indemnités spécifiques a été signé en présence des mêmes parties,
le 17 juillet 2024.
Le 16 octobre 2025, la Direction de la société et les organisations syndicales se sont de nouveau réunies afin qu’un avenant à l’accord signé le 7 novembre 2019 soit conclu, dans le but de préciser les modalités des Contreparties Obligatoires en Repos (COR) dont bénéficient certains salariés affectés au pôle nucléaire en raison du dépassement du contingent d’heures supplémentaires.
Ainsi, le présent avenant annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société et qui auraient le même objet.
I. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés au Pôle Nucléaire de la société , qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents ou à venir. Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés, et des accords d’entreprise actuellement en vigueur.
II. SUR LA DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe même de l’organisation du temps de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de base est indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et sera établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit une rémunération mensuelle garantie de 151,67 heures.
En vertu de l’accord d’aménagement du temps de travail signé entre les parties le
7 novembre 2019, la société compare la durée du travail définie en début de période pour chaque salarié aux heures réellement réalisées.
Sont alors déclarées heures supplémentaires toutes les heures réellement réalisées excédant la durée du travail initialement définie en début de période.
Pour définir le taux de majoration, le total des heures travaillées est divisé par le nombre de semaines de travail effectif, et ce afin d’obtenir la moyenne hebdomadaire travaillée.
Le taux de majoration est alors le suivant :
25 % pour les 36 à 43 heures hebdomadaires accomplies,
50 % au-delà.
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont alors rémunérées à chaque fin de période, c’est-à-dire à chaque fin de trimestre. III. SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLémentaires
Par accord d’entreprise en date du
5 décembre 2010, la durée du contingent d’heures supplémentaires a été fixée à 220 heures par année civile.
IV. SUR LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS (COR)
Sur la définition des COR
En raison des spécificités liées à l’activité exercée sur le Pôle Nucléaire, les salariés sont parfois amenés à effectuer
des heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel ci-dessus défini.
Les heures supplémentaires accomplies donnent alors droit à une
contrepartie sous forme de repos pour le salarié concerné.
La contrepartie en repos
s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires ou au repos compensateur acquis, en vertu des dispositions conventionnelles.
Cette contrepartie est égale à
100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Sur les modalités de pose
Le salarié dispose d’un délai de
2 mois à compter de l’ouverture de ses droits pour présenter sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos.
Ainsi, le salarié présente à son responsable hiérarchique sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard
1 mois franc avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.
La réponse de l’employeur intervient dans le délai de
15 jours civils francs suivant la réception de la demande, en fonction des besoins de l’activité.
A noter :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure, journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l’employeur.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à la société , l'employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximal de 12 mois.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois à compter de l’ouverture de ses droits, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées unilatéralement par la hiérarchie dans le délai d'un an, sans que le salarié concerné ne puisse s’y opposer.
V. entree en vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur
à compter du 16 octobre 2025, et est conclu pour une durée indéterminée.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans les trois mois suivants la réception d’une telle demande, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Information des salariés
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés et sera consultable par l’ensemble de ceux-ci.
De plus, en application des dispositions légales, l’employeur communiquera une fois par an au CSE un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société.
Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, la Société déposera cet accord à la DDETS de Haute Normandie ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen par le biais de la nouvelle téléprocédure et justifiera dudit dépôt à chaque organisation syndicale représentative signataire.