Accord d'entreprise SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL

ACCORD EGALITE HOMMES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL

Le 28/11/2018


Accord sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes




Préambule
Le SSTRN, ainsi que les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Un plan d’action a été mis en place en juillet 2016, où des mesures ont été prises dans 3 domaines : L’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Il est rappelé qu’au vu du secteur d’activité de l’association, la féminisation de l’emploi est très importante. En effet, la population masculine au sein des étudiants Assistant(e)s de Service Social est représentée à hauteur de 5%. La population des infirmier(e)s est également très féminisée, puisque 88% des infirmier(e)s sont des femmes.
Le SSTRN et les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un accord sur l’égalité professionnelle, dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux ont choisi quatre domaines d’action :
  • La rémunération effective
  • Le recrutement
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • La formation professionnelle

Article 1 : la rémunération effective

Le SSTRN s’engage, à ce que pour un poste équivalent, les différents éléments composant la rémunération soient établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de rémunération qui doivent être communs aux travailleurs des deux sexes et ne doivent pas être discriminants pour les salariés ayant bénéficié d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
L’employeur effectuera chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes, et prendra si nécessaire les mesures de rattrapage ou de rééquilibrage qui résultent de cette comparaison.
Les différences de salaire et de rémunération éventuellement constatées doivent reposer sur des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liées au sexe.
La rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du code du travail, est majorée, à la suite du congé maternité ou d’adoption, des augmentations générales, ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant du même coefficient, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié prendra un congé paternité, le SSTRN maintiendra son salaire à taux plein, sous réserve que le salarié ait bien transmis l’acte de naissance de l’enfant à la CPAM. Le SSTRN pratiquera la subrogation.

Article 2 : Le recrutement

Le SSTRN s’engage, à ce que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Le processus de recrutement sera basé uniquement sur les compétences et l’expérience requises.
Les offres d’emploi (mobilité interne ou recrutement externe) sont rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes. Le SSTRN traite les candidatures afin de favoriser la mixité de ces dernières, à compétences et expériences équivalentes.
Lors de l’entretien de recrutement, le SSTRN, procède de façon à ne faire référence qu’aux expériences passées et compétences acquises, au niveau d’études, à la nature des diplômes. Aucune information d’ordre personnel sur le candidat ne peut être collectée par le SSTRN. Les informations demandées pendant l’entretien doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l’évaluation des compétences et expériences requises.
Le SSTRN ne peut pas refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
Le SSTRN s’engage à favoriser la mixité au niveau du recrutement. Il s’engage à veiller à ce que le pourcentage d’hommes au sein de l’entreprise, soit en cohérence, avec le pourcentage d’hommes travaillant dans le secteur d’activité de l’association (assistants de service social, Infirmiers santé travail).
Cela s’applique également au recrutement des stagiaires et des personnes en alternance.

Article 3 : L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

  • Le SSTRN s’engage, à ce qu’en matière de mobilité interne, de formation professionnelle, de promotion et d’évolution professionnelle, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental d’éducation, soient sans incidence sur le déroulement de carrière et la rémunération.
  • Le salarié a la possibilité de s’absenter, en cas de grossesse, lors des 3 examens médicaux obligatoires. L’employeur doit être informé en amont, et un justificatif doit être fourni par le salarié.
  • Le salarié pourra, en cas d’examens médicaux liés à la parentalité de lui-même ou de son conjoint, adapter ses horaires de travail, sur présentation d’un justificatif, et en informant en amont son manager.
  • Afin de faciliter le retour du salarié au sein du SSTRN, et si le salarié en fait la demande, l’employeur lui transmettra, selon des modalités qu’il définit, durant son absence, les informations relatives à la vie du SSTRN.
Un entretien téléphonique pourra avoir lieu, au minimum 15 jours avant le retour du salarié, avec son manager, afin d’échanger sur le retour du salarié.
En cas de changement d’affectation, le manager pourra informer le salarié en amont de sa reprise, avec son autorisation écrite.
  • A l’issue de l’absence liée à la parentalité (congé de maternité, congé parental d’éducation à temps complet ou partiel, congé d’adoption), le salarié bénéficie d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique, dans le mois suivant son retour, afin d’examiner les conditions de son retour à l’emploi et l’éventualité d’une formation adaptée à son retour.
  • Le jour de la rentrée scolaire, il sera possible pour le salarié ayant un ou plusieurs enfants scolarisés de commencer sa journée de travail à 10h. L’heure de travail devra être récupérée sous 15 jours maximum au sein de la même entreprise où a eu lieu l’absence.

Article 4 : la formation professionnelle

Le SSTRN s’engage à ce qu’il n’y ait pas de discrimination liée au sexe, pour l’accès à la formation professionnelle. En effet, l’accès à la formation se fera en fonction des besoins professionnels du salarié. En cas d’arbitrage, il se fera en fonction des besoins en compétences, et ne sera en aucun cas lié au sexe.
Le SSTRN veillera à ce que les femmes et les hommes aient le même accès aux formations certifiantes ou qualifiantes. Chaque année, le pourcentage d’hommes et de femmes suivant une formation sera communiqué via la BDES. 

Article 5 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du SSTRN

Article 6 : Durée et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2018.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
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