Accord d'entreprise SERVICE SOCIAL MARITIME

Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 26/09/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SERVICE SOCIAL MARITIME

Le 25/09/2024


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Accord du 17 septembre 2024




Entre

L’association Service Social Maritime représentée par XXX XXX, XXX
D’une part,

Et


L'organisation syndicale représentative ci-dessous désignée :

XXX.

Représentée par XXX, déléguée syndicale dûment habilitée,
D’autre part,

Préambule

Les représentants de la direction de l’association et la délégation syndicale se sont réunis le 17 septembre 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail.

Il est rappelé que les thèmes portant sur le télétravail et l’égalité homme-femme ont fait l’objet d’accords spécifiques en 2021.

Conformément à la réglementation en vigueur et en vue de la négociation, la Direction a transmis à la Délégation syndicale les informations portant sur la situation économique générale du SSM, ainsi qu’un rapport sur la situation au sein de l’association en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du temps de travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Par ailleurs, la Déléguée Syndicale a présenté à la Direction un rapport détaillant les différentes attentes remontées par certains salariés suite à une sollicitation par mail, en particulier sur les aspects de la rémunération, des primes et de la qualité de vie au travail.
Au cours des discussions la Déléguée Syndicale a ainsi proposé plusieurs leviers pour répondre à ces attentes et a été force de proposition pour ouvrir des réflexions et des discussions plus larges que la simple NAO.






La Direction, à l’écoute des propositions faites par la Déléguée Syndicale et soucieuse des problématiques relatives au pouvoir d’achat a centré ses propositions sur les deux mesures phares suivantes :

  • une augmentation générale des salaires de 2.5% à compter du

    1er juin 2024,

  • la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) de 500€ par salarié.

La Déléguée Syndicale a accueilli favorablement ces thèmes tout en soulignant son attachement à la rémunération complémentaire au salaire principal.

Ainsi, La Direction et La Déléguée Syndicale ont convenu de la nécessité d’engager un travail de réflexion approfondi sur la refonte de l’accord d’entreprise en 2025, afin de continuer à adapter les dispositifs aux réalités économiques et sociales tout en répondant aux besoins des salariés.

Par ailleurs, en fonction des résultats économiques du Service Social Maritime à la fin de l’année, il est envisagé d’étudier la possibilité de verser une seconde prime de partage de la valeur (PPV). Cette prime supplémentaire serait conditionnée par les résultats économique de l’organisation et viserait à récompenser les efforts collectifs des salariés, tout en participant à l'amélioration de leur pouvoir d’achat. La décision de cette seconde PPV sera prise après évaluation des résultats financiers, et sa mise en œuvre, si elle est validée, tiendra compte de la situation globale de l’organisation.

A l’issue de la réunion du 17 septembre 2024, il a été convenu ce qui suit :


  • Revalorisation des grilles de salaires

Les parties signataires ont décidé de revaloriser, à compter du 1er juin 2024, les grilles de rémunération minimale interne au SSM sur la base d’une augmentation générale de 2.5% pour l’ensemble du personnel. Ces augmentations seront pleinement effectives à partir du salaire d’octobre 2024.







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1.2 Modalités de versement rétroactif pour la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024

Il est convenu entre les parties que les mesures salariales prévues dans le cadre du présent accord seront appliquées rétroactivement pour la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024. Les modalités de versement de ce rattrapage sont les suivantes :

1.2.1 Calcul du montant rétroactif :

  • Le montant dû à chaque salarié sera calculé en tenant compte des augmentations salariales convenues dans l'accord.
  • Ce calcul prendra en compte le salaire brut perçu par le salarié durant la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024.

1.2.2 Versement unique :

  • Le versement de la somme rétroactive sera effectué en une seule fois lors de la paie du mois d’octobre 2024.
  • Ce versement apparaîtra clairement sur le bulletin de salaire du salarié sous la rubrique "Rattrapage rétroactif NAO".

1.2.3 Salariés concernés :

  • Tous les salariés présents dans l’entreprise au 1er octobre 2024 et ayant travaillé durant la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024 sont éligibles à ce versement rétroactif.

1.2.4 Cas particuliers :

  • Les salariés en congé maternité, congé parental, ou congé maladie durant cette période bénéficieront également de ce rattrapage, calculé selon les règles habituelles d'indemnisation.
  • Pour les salariés ayant changé de poste ou de catégorie entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024, le montant rétroactif sera ajusté en fonction de leur rémunération applicable durant cette période.
Ces modalités garantissent que chaque salarié bénéficie de l’intégralité des ajustements salariaux prévus, même pour la période antérieure à la signature de l'accord.


  • Prime de Partage de la Valeur pour 2024

Soucieux d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les parties signataires sont en outre convenues de verser une prime de partage de la valeur, exonérée de cotisations de Sécurité sociale, soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu, selon les modalités fixées par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.

Les modalités de versement de la prime de partage de la valeur au titre de l’exercice 2024 sont fixées par le présent accord.

  • Salariés bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée à chaque salarie remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Être titulaire d’un contrat de travail, que ce soit à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, d'un contrat conclu dans le cadre d'une formation en alternance (apprentissage, etc.) en cours au 30 septembre 2024.
  • Avoir perçu, au cours des douze mois précédant le versement de cette prime, une rémunération annuelle totale brute soumise à cotisations de sécurité sociale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 63 431€ bruts au titre de la période de référence, qui s’entend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
  • Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur s’élève à 500 € par bénéficiaire présent dans l’entreprise durant les douze mois précédant la date de versement de la prime.



Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés pendant l’année écoulée (1er octobre 2023 au 30 septembre 2024), étant précisé que les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale ainsi que les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié et les périodes de suspension du contrat de travail liées à un arrêt de travail pour maladie ou à mi-temps thérapeutique sont assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul du montant de la prime.

  • Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur au sein de l’Association.
Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024 et déclarée aux organismes de recouvrement via le dispositif de la DSN.



  • Dispositions finales

Dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la partie la plus diligente.
Cette dernière déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique et au Délégué syndical, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.






Le texte du présent accord, une fois signé, sera en outre notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, à savoir la XXX.

Il sera également disponible sur la Vague.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Révision de l’accord

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.



Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024

Pour la Direction du Service Social Maritime,


Pour les Organisations Syndicales,








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Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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