Accord d'entreprise SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Accord collectif d'établissement portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Le 28/03/2024


Accord collectif d’établissement

Portant sur l’aménagement du temps de travail
Le présent accord est conclu entre :
D’une part,

La Société par Actions Simplifiée SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 avenue des Compagnons – BP 21– 34171 CASTELNAU-LE-LEZ Cedex, prise en son établissement de TEE Ourcq / Gare de L’est, situé rue Raymond QUENEAU, 93000 Bobigny, lequel porte le numéro SIRET : 428 900 021 00158

Représentée par X, agissant en qualité de Directeur d’Agence, dûment habilitée aux fins des présentes,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • Le syndicat FO

Représenté par X agissant en qualité de

Délégué Syndical


  • Le syndicat SUD RAIL

Représenté par X agissant en qualité de

Délégué Syndical

  • Ci-après ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont décidé de conclure un accord d’aménagement du temps de travail afin de pouvoir faire varier la durée hebdomadaire de travail des coordinateurs de nettoyage, dans le respect des dispositions du présent accord.

En effet, afin de répondre aux attentes de notre client, il est nécessaire pour les coordinateurs de nettoyage, d’assurer une prestation de travail permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. A cet égard, il est donc apparu indispensable de mettre en place une organisation différenciée du travail pour ces salariés, tout en leur garantissant le droit à la santé et au repos.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord permet d’assurer une prestation de qualité, de s’adapter aux besoins de notre client et d’optimiser notre organisation afin d’éviter le recours excessif aux contrats à durée déterminée.

C’est dans ces conditions que le présent accord intervient, lequel prévoient les modalités de mise en place et de fonctionnement de la modulation du temps de travail pour les coordinateurs de nettoyage.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, occupant le poste de coordinateurs de nettoyage, qu’ils soient liés à l’établissement TEE Ourcq/Gare de l’est par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés concernés, déjà en poste avant la conclusion du présent accord, ainsi qu’aux futurs salariés, embauchés après la conclusion du présent accord.

  • DATE D’EFFET & DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.

  • INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • REVISION DE L’ACCORD


Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l’avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’accord, fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article « PUBLICITE – DEPÔT ».

  • PUBLICITE – DEPÔT


Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Conformément audit article, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

  • PRINCIPES DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


La période de décompte du temps de travail, appelée période de référence, est effectuée sur une base de seize semaines. La première période de référence débutera le 1er avril 2024.

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine, il est convenu de retenir comme base de temps de temps de travail dans le cadre de la période de référence (16 semaines), 560heures pour les salariés à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence sur le site, à des droits complets en matière de congés payés.

Ce mode d’organisation concerne les salariés, coordinateurs de nettoyage qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  • Modalités de la modulation


Afin de planifier en fonction de l’activité du site, des périodes d’activité et des périodes sans activité, qui se compensent sur la période de référence, la modulation se décline comme suit :

  • Recours à la modulation collective et/ou
  • Recours à la modulation individuelle.

La première période de modulation commencera le 1er avril 2024 pour se terminer le 21 juillet 2024.

La direction établit un programme prévisionnel indicatif de modulation qualifiant les 16 semaines de chaque période de référence et les horaires pratiqués pendant chacune de ces semaines, lequel sera soumis pour consultation au plus tard 15 jours calendaires avant le début de chaque période de référence au Comité social et économique d’établissement concerné. Cette disposition s’appliquera à compter de la 2nde période de modulation (à compter du 22 juillet 2024)

  • Salariés à temps complet

Ce programme prévisionnel indicatif déterminera les périodes hautes et les périodes basses de travail auquel chaque salarié concerné par le présent accord, sera soumis.

Il est convenu que pour les salariés à temps complet ces fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

  • Les semaines considérées comme hautes ne pourront pas dépasser 48 heures hebdomadaires, étant précisé que l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Les semaines considérées comme basses ne pourront pas être inférieures à 28 heures.

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation (soit au-delà de 35 heures par semaine jusqu’à 48 heures ou 46 heures sur une période de 12 semaines) ne sont pas majorées, n’ouvrent pas droit à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent légal des heures supplémentaires.


  • Salariés à temps partiel

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 24 et 34,50 heures.

Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaire.

  • Avenant au contrat de travail pour les salariés à temps partiel déjà présents

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d'avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois.

Après signature de l'avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée indéterminée spécifie les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • Qualification du salarié
  • Eléments de rémunération
  • Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail -
  • Cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de la modification
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués par écrit au salarié
  • Les limites dans lesquelles peuvent s’effectuer des heures complémentaires

Ces dispositions figureront également au contrat de travail des salariés à temps partiel, embauchés après la conclusion de l’accord.
.
  • Planning individualisé

Les salariés, à temps partiel et ou à temps complet, pourront travailler selon un planning hebdomadaire qui leur est propre.

Préalablement à chaque période de référence, chaque salarié recevra un planning horaire hebdomadaire précis au moins 7 jours ouvrés avant le premier jour de l'exécution de celui-ci. Ce planning doit préciser les horaires de travail ainsi que leur répartition sur les jours de la semaine, il doit être remis en mains propres aux salariés et signés par eux ainsi que par le supérieur hiérarchique.

En cas d'absence du salarié, ce planning lui sera envoyé par courrier électronique ou, à défaut, par la poste en recommandé avec accusé réception.

  • Modification du programme prévisionnel indicatif de modulation et du planning individuel

Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité modifiant la qualité de la
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semaine haute, ou basse pour plus de la moitié des salariés, la Direction a la possibilité de modifier le programme prévisionnel indicatif de modulation du site.

Le salarié en sera informé dans un délai de sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de trois jours ouvrés. Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Le surcroît d’activités pour pallier les absences imprévisibles du personnel, et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention sur un des établissements du périmètre du salarié ;
  • Les conditions météorologiques…

  • MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET GESTION DES ABSENCES

  • Principe du décompte du temps de travail




Les modalités de décompte du temps de travail se font conformément aux exigences légales.

Un récapitulatif des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur une feuille annexée au bulletin de salaire :

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période de modulation,
  • L'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

L’employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique d'établissement un bilan de l’application de l’accord.

  • Régime spécifique aux salariés à temps complet modulé


  • Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée du travail dans le cadre de la période de référence

L’horaire hebdomadaire moyen est fixé à 35 heures pour les salariés employés à temps complet et dans la limite de dix (10) heures par jour. La variation des horaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de 46 heures hebdomadaires en moyenne pendant une période de 12 semaines consécutives.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de la période, par 16 semaines.

En cas de congés payés du salarié pendant la période de référence, le nombre de 16 semaines est diminué du nombre de congés payés pris par le salarié.

Lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés sur la période de référence (embauché en cours de période, retour de congé parental, reprise de marché ...), la durée moyenne de travail est obtenue :

  • En divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours de la période de référence (16 semaines) par le nombre de jours ouvrables sur la période, diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié

  • Et en multipliant par 6 le résultat obtenu (correspondant aux 6 jours ouvrables sur une semaine).

En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte pour les jours de maladie ou d'accident ou d'accident du travail des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par les salariés les jours considérés.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail tout en respectant les dispositions sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Régime des heures supplémentaires

La modulation du temps de travail est un régime dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires.

Ainsi, au terme de la période de référence, soit toutes les 16 semaines, sont calculées les heures supplémentaires éventuelles qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixées à 560 heures.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de la période de modulation sont versés sur le bulletin de paie du mois suivant la période de référence, en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.


  • Régime spécifique aux salariés à temps partiel modulé


  • Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée du travail dans le cadre de la période de référence

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel modulé pourra varier entre 24 heure(s) et 34.5 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur. La durée mensuelle de travail pourra varier entre 104 heure(s) et 150 heures dans le respect des mêmes dispositions légales.

  • Régime des heures complémentaires

La modulation est un régime dérogatoire au régime normal des heures complémentaires.

Ainsi, au terme de la période de référence, soit toutes les 16 semaines, sont calculées les heures complémentaires éventuelles.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence. Cette limite peut être portée jusqu’à un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement et la majoration des éventuelles heures complémentaires constatées à la fin de la période de modulation sont versés sur le bulletin de paie du mois suivant la période de référence, en application des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Repos compensateur de remplacement


Le repos compensateur de remplacement peut porter soit sur le paiement de l’heure supplémentaire, soit sur sa majoration, soit sur ces deux éléments.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept heures pour un salarié à temps complet.

Le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et les majorations y afférentes par un repos équivalent, nommé repos compensateur de remplacement (RCR).

A défaut, et pour assurer le bon fonctionnement du site ou de l’entreprise, les heures complémentaires ou supplémentaires et les majorations y afférentes pourront être rémunérées.

Les heures complémentaires sont obligatoirement payées. Elles n’ouvrent donc pas droit à repos compensateur de remplacement.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

  • Conditions et période de prise du Repos Compensateur

L'exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du Responsable de Secteur, ou à défaut le Directeur d’Agence.

Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par site, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

  • Délai de prise du repos compensateur

Il convient de permettre de planifier le repos compensateur, à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré.

Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 1 mois avant la prise effective.


Compte tenu des impératifs et obligations de l’établissement et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la Direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date.

A défaut de prise dans le délai imparti, le salarié perd le bénéfice du repos compensateur.

  • Droit ouvert et décompte du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7heures pour un salarié à temps complet.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

  • Incidence du repos compensateur sur la rémunération

La prise de repos compensateur de remplacement est assimilée à du temps de travail effectif, et n’entraîne aucune perte de salaire.


  • Gestion des absences


  • Récupération et gestion des absences

  • La récupération

Il s'agit d'un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires ou complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail ou inscrites au contrat de travail, en compensation d'heures perdues du fait de circonstances exceptionnelles.

Les heures donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

La récupération doit avoir lieu au cours de la période de modulation suivant leur perte.


  • La gestion des absences et des jours de grève

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles et/ou légales, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les jours de grève ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une récupération par les salariés.

  • MODALITES DE LA REMUNERATION DANS LE CADRE DE LA MODULATION


La rémunération mensuelle fait l’objet d’un lissage mensuel. Ainsi, la rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l'horaire réel.

En application du présent accord, la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à la modulation sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures (151.67h sur un mois pour un salarié à temps complet) ou sur l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les éventuelles majorations liées au travail de nuit, dimanche et jours fériés seront rémunérées au cours du mois de leur réalisation. Afin de faire face aux contraintes du marché, les coordinateurs de nettoyage repris dans le cadre du marché au 1er mars 2023, bénéficieront à minima du paiement de trois dimanches par mois, sur une base journalière de 7h.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la modulation.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  • Arrivée au cours de la période de modulation

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Si le salarié n’a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est alloué au salarié un complément de rémunération ou un repos de remplacement équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.


  • Départ au cours de la période de modulation

Si un salarié, du fait de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité du temps de travail prévisionnel, une régularisation de sa rémunération est réalisée à son départ, dans les conditions ci-après :

  • En cas de licenciement pour motif économique la rémunération du salarié est égale au montant de la rémunération lissée due aux salariés concernés par la mesure de modulation,

  • Pour tous les autres cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est égale à son temps de travail réel au cours de la période de modulation. Si les sommes versées aux salariés en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou un remboursement direct au salarié.



ENGAGEMENT

Fait à Bobigny, le 28 mars 2024,

Pour la Société par Actions Simplifiée, Services Maintenance et propreté, prise en son établissement de TEE Ourcq / Gare de L’est :


X, Directeur d’Agence






Pour les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat FO

Représenté par X agissant en qualité de

Délégué Syndical











  • Le syndicat SUD RAIL

Représenté par Xr agissant en qualité de

Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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