Accord d'entreprise SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

ACCORD COLLECTIF NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

16 accords de la société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Le 19/03/2019



ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2018
Le présent accord est conclu entre :

D’une part,


La Société par Actions Simplifiées SMP (SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE) dont le siège social est situé Parc d’Activités La Garrigue - 3, Avenue des Compagnons - Boîte Postale 21 - 34171 Castelnau Le Lez Cedex.

Prise en son établissement de Varennes Vauzelles, situé 1 rue Benoit Frachon à VARENNES VAUZELLES (58640),
Portant le numéro de SIRET 428 900 021 00034,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 343 952 859.

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Opérations.

Et d’autre part :


Les organisations syndicales suivantes :

  • Monsieur X,
Désigné Délégué Syndical d’Etablissement par l’organisation syndicale CGT


PREAMBULE

Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('A976582DF179388D-EFL')" L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été engagée au sein de la Direction de la Société par Actions Simplifiées SMP et les délégations salariales représentatives.

Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion :Mardi 22 janvier 2019 à 16h00
  • 2ème réunion :Mercredi 20 février 2019 à 11h00
  • 2ème réunion :Mardi 19 mars 2019 à 14h00

Au cours de ces négociations, les parties ont poursuivi plusieurs objectifs :

  • Mener une politique de rémunérations cohérente, tout en tenant compte des contraintes budgétaires nécessaires à l’équilibre économique des établissements concernés par le présent accord,

  • Poursuivre la valorisation de la montée des compétences de l’ensemble des salariés.

Dans ce contexte, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont travaillé sur les voies et moyens qui permettraient de parvenir à ces objectifs et sont parvenues à un accord global faisant l’objet du présent accord collectif sur les salaires.

Après discussions et échanges sur les propositions / revendications recueillies de chacune des parties à la négociation, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.







DISPOSITIONS GENERALES

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres affectés à l’établissement SMP œuvrant sur le Technicentre de Varennes Vauzelles, établissement enregistré sous le numéro de SIRET : 428 900 021 00034, liés à cet établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Les dispositions spécifiques du présent accord prennent lieu et place des dispositions de même nature existantes dans des accords antérieurs, et ne peuvent en aucun cas se cumuler.

De même, elles ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même nature éventuellement négociées ou attribuées au niveau de la branche professionnelle d’activités.

  • DATE D’EFFET & PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.

  • NOTIFICATION


Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • PUBLICITE


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L’ACCORD

  • PRIMES


Les primes conventionnelles et non conventionnelles seront contractualisées.

  • PONTS


Un pont est constitué d’un jour ouvrable non travaillé compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.

Au titre de l’année 2019, on dénombre 2 ponts :

  • L’ascension (jeudi 30 mai) = fériévendredi 31 mai 2018
  • Assomption (jeudi 15 août) = fériévendredi 16 août 2018

Il est convenu entre les parties que ces 2 ponts de l’année 2019 ne seront pas travaillés, sans que cela n’entraîne de perte de salaire pour les salariés.

Les heures de travail non travaillées en raison du pont ne seront pas récupérées.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le principe est que la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée, notamment en fractionnant le temps de travail pour respecter les différentes obligations liées au repos.

L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).

Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité de l’année 2019 ne sera pas imposée aux salariés et sera intégralement pris en charge, financièrement parlant, par l’entreprise.

La journée de solidarité se concrétise par une taxe supplémentaire (la contribution solidarité autonomie) de 0,3% sur la masse salariale brute de l’entreprise.

  • CONGES PAYES


Il est convenu entre les parties que des congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté seront accordés aux salariés, à savoir :

  • Un jour de congé payé pour les salariés disposant de plus de dix ans d’ancienneté
  • Deux jours de congés payés pour les salariés disposant de plus de quinze ans d’ancienneté
  • Deux jours de congés payés pour les salariés disposant de plus de vingt ans d’ancienneté en sus des congés payés supplémentaires prévus par la convention collective
  • Deux jours de congés payés pour les salariés disposant de plus de vingt-cinq ans d’ancienneté en sus des congés payés supplémentaires prévus par la convention collective
  • Deux jours de congés payés pour les salariés disposant de plus de trente ans d’ancienneté en sus des congés payés supplémentaires prévus par la convention collective

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté ne sont pas cumulables lorsque le salarié passe d’une tranche d’ancienneté à une autre.

ENGAGEMENT

Fait à Paris, le mardi 19 mars 2019 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société par Actions Simplifiées SMP :


Monsieur X, Directeur des Opérations




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CGT

Mise à jour : 2025-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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