Accord d'entreprise SERVICES ORGANISATION METHODES

Accord mise en place CSE

Application de l'accord
Début : 02/04/2019
Fin : 01/04/2022

21 accords de la société SERVICES ORGANISATION METHODES

Le 12/03/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE LA SOCIETE SOM SA

Entre les soussignés :

La Société SERVICES ORGANISATION METHODES SA représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté, ci-après dénommée « la Direction»,

D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
- F3C CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical
- CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical
- CFE-CGC, représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise qui a pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent (Comité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel) au sein d’une seule instance, le Comité Social et Economique (CSE).

Les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes relatives au cadre de la mise en place du CSE au sein de la société SOM en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique, organisationnelle et opérationnelle de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société SOM ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à mettre en place des représentants de proximité, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires.

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, tenant compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement notamment en matière de gestion du personnel.

Les parties signataires conviennent de la spécificité de la société SOM et de son organisation en deux départements :

  • ENERGIE
  • INDUSTRIE

Les parties au présent accord souhaitent que l’organisation et la mise en place des CSE se décident au niveau de chaque département.

En effet, les parties estiment que :

  • au regard des effectifs de certains établissements
  • pour favoriser le dialogue social au sein de chaque département et de la société
  • pour être en cohérence avec l’organisation de la société

le cadre de mise en place du CSE le plus adapté est celui décidé ci-dessous.

  • Un CSE d’établissement concernant le département Industrie comprenant les agences suivantes :
  • SOM INDUSTRIE AIX EN PROVENCE
  • SOM FEYZIN
  • SOM MARTIGUES
  • SOM GONFREVILLE
  • SOM INDUSTRIE IDF

  • Un CSE d’établissement concernant le département Energie comprenant les agences suivantes :

  • SOM AIX EN PROVENCE
  • SOM IDF et BUSSY
  • SOM CALCUL MARSEILLE
  • SOM CALCUL MONTIGNY
  • SOM VDL
  • SOM VILLEURBANNE SITES
  • SOM VILLEURBANNE RHONE ALPES
  • SOM MARSEILLE MEDITERRANNEE
  • SOM LIGERON (ensemble des établissements)

NB : les salariés dont le poste de travail est situé en dehors de leur agence de rattachement restent dépendants du CSE de leur agence de rattachement.

Il est convenu que le nombre et/ou le périmètre de chacune des agences distinctes pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société SOM résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’une agence distincte.

Il est rappelé que ces modifications envisagées feront l’objet d’une information - consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.
Les modifications lorsqu’elles seront intervenues feront l’objet d’une information au CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de la modification.

Par ailleurs, les parties précisent que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des CSE distincts susvisés.

Article 2 : Le calendrier

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitante pour tous les CSE d’établissement.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux, en application des dispositions légales.

Article 3 : Prorogation des mandats :

La durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus des comités d’établissement et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée ou réduite selon les cas, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissements et du comité social et économique central.

A cet égard, les membres des instances ont été consultés et ont émis un avis favorable sur la prolongation des mandats au 31 Mars 2019 concernant les mandats de SOM INDUSTRIE et sur la prolongation ou diminution des mandats au 30 Juin 2019 concernant les mandats de SOM ENERGIE/LIGERON.

Article 4 : Durée des mandats :

Il est convenu que, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de trois ans.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Concernant le CSE du département Industrie, il est convenu entre les parties que sa composition sera conforme aux dispositions légales.
A ce jour, compte tenu des effectifs, le CSE du département Industrie sera composé de 11 titulaires et 11 suppléants.

Par accord il est convenu entre les parties que le CSE du département Energie sera composé de 24 titulaires et 24 suppléants au lieu de 17 (selon les dispositions légales).
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Eventuellement il pourra être désigné un secrétaire et un trésorier adjoints.
Il est également convenu entre les parties qu’en cas de vacance de sièges titulaires, quelle qu’en soit la raison et conformément aux dispositions légales, les suppléants viendront en remplacement des sièges titulaires vacants.


Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Les CSE tiennent douze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces douze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail la CARSAT, l’Inspecteur du Travail et le responsable QHSE seront invités à participer à cette réunion.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les élus suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des élus titulaires.

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation (de même que le temps de trajet pour se rendre à ces réunions conformément aux dispositions légales).
Par accord, il est convenu entre les parties que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE Département Energie bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 28 heures.

Par accord, il est convenu entre les parties que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE Département Industrie bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

De plus, il est attribué, par mois, deux heures de délégation aux membres suppléants (échange avec les salariés, l’employeur ou chef d’agence inclus) afin de leur permettre, dans le cadre de leur mandat, de répondre aux besoins de l’agence.

Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées dans le respect des conditions ci-après :

  • Un membre du CSE peut reporter ses heures de délégation non utilisées le mois précédent sur le mois suivant. Ainsi, le crédit d’heures attribué au titre d’un mois considéré pourra être utilisé cumulativement et dans les limites fixées, avec le crédit des douze mois suivants. Les heures de délégation peuvent ainsi être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cependant, ce report ne pourra conduire le salarié à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.
  • les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à condition que ce report ne conduise pas un membre à disposer dans le mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants.
  • Conformément aux dispositions des articles

    R.2315- 5 et R.2315-6 du code du travail un délai de prévenance de 8 jours auprès de la Direction pour information du nombre d’heures et du bénéficiaire devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.



Article 4 : Les budgets des CSE

  • La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine (comptes bancaires, stocks, ordinateurs, engagements,….) des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
  • Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise à 0.80% de la masse salariale brute l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Il est convenu entre les parties que la répartition du budget au sein de chaque CSE d’établissement s’effectue au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur et pourra être versé (dans la mesure où l’employeur aura reçu le RIB) au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.
  • Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 1° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur et pourra être versé (dans la mesure où l’employeur aura reçu le RIB) au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu’une partie du budget de fonctionnement des CSE d’établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, fixé au seuil du décret à paraitre.

4.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Le CSE devra inscrire les sommes transférées et leurs modalités d’utilisation dans ses comptes annuels et son rapport d’activité.







Article 5 : Formation des membres au CSE

5.1. Formation santé et sécurité des membres du CSE

Conformément aux dispositions des articles L.2315-18 et R2315-9 du code du travail les membres titulaires et suppléants du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions et limites fixées par les dispositions desdits articles.
La Direction s’engage à financer cette formation aux membres de la délégation au personnel du CSE.
Cette formation sera dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret, soit par un des organismes de formation rattachés aux organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Le temps passé durant cette formation sera payé comme temps de travail effectif.
Il ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation (de même que pour le temps de route).

5.2. Formation économique des titulaires du CSE

Conformément aux dispositions des articles L.2145-11 et L.2315-63 du code du travail les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’un stage de formation économique, dans les conditions et limites fixées par les dispositions dudit article.

Article 6 : BDES

Les membres du CSE (titulaires ou suppléants) ont accès conformément aux dispositions légales à la BDES.

CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Compte tenu de l’effectif et du périmètre de certains CSE, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, au sein des établissements inclus dans les CSE comme déterminé à l’article 1 Chap. 1 dudit accord, en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
  • Nombre de représentants de proximité

Il est attribué par agence, un mandat de représentant de proximité (RP).

  • Modalités de désignation des représentants de proximité

Sera désigné, représentant de proximité, le salarié membre du CSE, et en priorité le salarié membre du CSE titulaire. En cas de pluralité de membres du CSE dans les agences concernées par la mise en place des représentants de proximité, le salarié désigné le sera à la majorité des membres présents lors de la désignation.
A défaut de membre du CSE élu dans les agences concernées par la mise en place des représentants de proximité, il sera procédé à un appel à candidatures adressé à l’ensemble des salariés de l’agence concernée. Les candidatures seront adressées à la direction de l’agence et à la RH. Les membres du CSE seront informés des candidatures 15 jours avant la réunion du CSE au cours de laquelle la désignation sera effectuée.

Le salarié candidat sera désigné par le CSE à la majorité des membres présents lors de la désignation.
Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’article 3.3 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

3.3 Perte du mandat et remplacement - Nouvelle agence

3.3.1 La mutation du représentant de proximité en dehors de l’agence comme défini aux termes du présent accord au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’agence, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Lors de la première réunion CSE, l’employeur organisera le processus de désignation des RP.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

3.3.2 Lorsqu’une nouvelle agence est créée au cours du mandat de 3 ans, un RP sera désigné au sein de l’agence pour la durée du mandat du CSE restant à courir, à la condition que celle-ci compte au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

3.4 Attributions et participation aux réunions du CSE


Le représentant de proximité, en lien et en collaboration, avec le CSE, exerce les attributions suivantes :

  • Présentation à l'employeur (chef d’agence) des réclamations individuelles ou collectives.
  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

3.5 Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité, non membre du CSE, dispose d’un crédit d’heures mensuel de dix heures (10 h) pour exercer son mandat (échange avec les salariés, l’employeur ou chef d’agence inclus).
Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE).

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre de l’agence ayant servi de référence à sa désignation. Il reçoit pour information les dates de réunion du CSE.


3.6 Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.

La composition du CSEC est définie comme suit :
2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants pour SOM Industrie
4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants pour SOM ENERGIE.

Le Représentant du CSEC au Conseil d’Administration sera désigné lors de la 1ère réunion du CSEC.

En cas de modifications futures du nombre d’établissements, les parties signataires se réuniront à nouveau pour déterminer la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements.
Il ne pourra y avoir plus d’une négociation chaque année civile prenant en compte l’ensemble des modifications du périmètre, éventuellement intervenues durant l’année considérée.

Article 1 : Bureau et réunions du CSEC

  • Bureau

Conformément aux dispositions de l’article R.2316-3 du code du travail : « le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires ».

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire suppléant également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, le CSEC désignera un trésorier parmi ses membres titulaires.

A défaut d'accord entre le comité central et les deux CSE quant à l’établissement du budget de fonctionnement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

  • Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra à minima deux réunions ordinaires annuelles, l’une dans le premier semestre, l’autre au deuxième semestre, sauf circonstances exceptionnelles.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Article 2 : Conditions de désignation

Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
Les membres du CSE central ne peuvent avoir plus de droits qu'ils n'en détiennent au sein du CSE d'établissement.

Cela signifie qu'un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut quant à lui être que suppléant au CSE central.

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, savoir les commissions d’ordre public : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, tant au niveau des CSE d’établissement, comportant plus de 300 salariés, qu’au niveau central, la commission de marché si les conditions légales sont remplies.

La mise en place de la commission centrale (CCSSCT) interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de la société SOM telle que prévue au chapitre 4 du présent accord.

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE département ENERGIE

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE département ENERGIE tel que défini à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

La CSSCT, est composée de trois membres désignés parmi ses membres titulaires (ou suppléants), dont un membre, au moins, appartenant au deuxième collège ou le cas échéant au troisième collège.

Elle est présidée par un représentant de la Direction du CSE département ENERGIE assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE, prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1, telle que définies à l’article 2 du chapitre 2 du présent accord.

La CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre CSE département ENERGIE.

La CSSCT n’a pas voix délibérative.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.


  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE département INDUSTRIE

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE département INDUSTRIE tel que défini à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.

La CSSCT, est composée de trois membres désignés parmi ses membres titulaires (ou suppléants), dont un membre, au moins, appartenant au deuxième collège ou le cas échéant au troisième collège.

Elle est présidée par un représentant de la Direction du CSE département INDUSTRIE assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE, prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1, telle que définies à l’article 2 du chapitre 2 du présent accord.

La CSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre CSE département INDUSTRIE.

La CSSCT n’a pas voix délibérative.

Le temps passé en réunion sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.




1.3 La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de SOM et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT est composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre, au moins, appartenant au 3ème collège. Elle est présidée par un représentant de la Direction de SOM assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de SOM.
A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise seront présentés, par la Direction, au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT n’a pas voix délibérative.


Article 2 : Les autres commissions.

Les parties conviennent de ne pas mettre en place d’autres commissions, compte tenu des méthodes de travail déjà mises en place au sein du CSEC, et de la diffusion des documents associés, pour tous les sujets touchant à aux sujets économiques, bilan social, formation, logement, égalité professionnelle, travailleurs en situation de handicap.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l’appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 2 : Première mise en place du CSE



Lors de la mise en place du CSE, il est convenu que les membres titulaires sortants du comité d’entreprise (CE) et les membres titulaires des CSE d’établissement, préalablement à la première réunion, se réunissent, une demi-journée, dans le mois suivant leur élection, afin de procéder à la transmission d’informations (notamment des budgets).

Il est également convenu que lors de la première réunion du CSE, suite à l’élection, l’ensemble des membres titulaires sortants du CE soit invité à participer à ladite réunion.

Il est convenu également, conformément aux dispositions légales, qu’en cas de mise en place du CSE en cours de mois, les membres du CSE bénéficient de la totalité de leurs heures de délégation prévues mensuellement.

Article 3 : La limitation des mandats

Les parties conviennent que la limitation des mandats sera limitée à trois mandats successifs conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Article 4 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, durée du mandat des membres du CSE.


Article 2 : Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


Article 3 : Notification et dépôt


Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à la CPPNI : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société. (opnc@syntec.fr)
Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisé dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.
Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DIRECCTE compétente.
La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr
Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.
Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Aix en Provence le 12/03/2019

Pour la F3C CFDTPour la Direction




Pour la CFE-CGC


Pour la CGT



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