Accord d'entreprise Services Pétroliers Schlumberger

Accord relatif à la mise en place de l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société Services Pétroliers Schlumberger

Le 20/10/2023





ACCORD COLLECTIF
RELATIF À L’INSTAURATION DE PÉRIODES D’ASTREINTES
Entre les soussignés

La Société Services Pétroliers Schlumberger,

42 rue Saint-Dominique, 75007 Paris ; R.C.S PARIS n°542 066 113
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de MpTC Center Manager et Président du CSE SPS, dûment habilité.

D’une part,
ET :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical


  • Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical




D'autre part.

Sommaire

Article 1 : Champ d’application et objet4
Article 2 : Définitions4
Article 2.1 : Définition du temps d’astreinte4
Article 2.2 : Définition du temps d’intervention4
Article 3 : Règles générales5
Article 4 : Organisation des astreintes5
Article 4.1 : Périodes d’astreinte et d’intervention5
Article 4.2 : Fréquence des astreintes6
Article 4.3 : Information et délai de prévenance des salariés6
Article 4.4 : Suivi des astreintes6
Article 4.5 : Procédure de volontariat7
Article 5 : Compensation des astreintes7
Article 5.1 : Prime d’astreinte7
Article 5.2 : Temps d’intervention7
Article 5.3 Repos compensateur8
Article 6 : Recours au travail dominical9
Article 6.1 : Principes de recours au travail dominical et champ d’application9
Article 6.2 : Contreparties accordées aux salariés9
Article 6.3 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche9
Article 6.3.1 Exercice du droit de vote10
Article 6.3.2 Contreparties accordées pour la garde d’enfants dans le cadre des astreintes le dimanche10
Article 6.3.3 Engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes
handicapées10
Article 7 : Durée et entrée en vigueur, révision et dénonciation11
Article 8 : Modalités de dépôt et publicité11

Préambule :

La société SPS, ci-après dénommée Services Pétroliers Schlumberger, et l’organisation syndicale représentative au sein de la société ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise relatif aux astreintes afin de préciser notamment l’organisation des astreintes, le mode d’indemnisation et d’information des salariés.

L’activité de la société Services Pétroliers Schlumberger est une activité de support aux opérations menées par le Groupe SLB ainsi que par ses clients. De manière plus spécifique, cette activité de support aux opérations peut impliquer pour certaines équipes, et notamment les équipes SRE (Site Reliability Engineer) et de développeurs seniors, des interventions à tout moment et cela pour deux raisons principales :

  • D’abord, parce que ces interventions ont pour but de garantir à la fois la sécurité des personnes et de l’environnement et le bon déroulement des opérations menées, partout dans le monde, aussi bien pour les clients internes qu’externes.

  • Ensuite, parce que les compétences disponibles au sein de certaines équipes de la société Services Pétroliers Schlumberger en font de véritables passerelles entre les exigences du terrain et les connaissances des centres de technologies.

Cependant, ce besoin de disponibilité des équipes SRE et de développeurs seniors n’a pas pour conséquence de rendre indispensable la présence des salariés composant ces équipes en permanence. Néanmoins, il est essentiel pour l’activité que certains membres de ces équipes puissent se rendre disponibles au cours de plages horaires prédéfinies situées hors de leur temps de travail, afin d’intervenir en cas de besoin.

Cette disponibilité des salariés, susceptibles de se situer le week-end ou les jours fériés, est rendue possible par le mécanisme des astreintes.

Les parties ont fait le choix d’un dispositif d’astreinte flexible. Ce dispositif ne doit pas avoir pour conséquence d’assigner à résidence les salariés en période d’astreinte. Par ailleurs, le volontariat des salariés concernés est le mode de désignation privilégiée.

C’est donc dans ce contexte que la direction de la société Services Pétroliers Schlumberger et ses partenaires sociaux ont initié des négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord relatif à l’organisation de périodes d’astreintes et aux aménagements que celles-ci requièrent lorsqu’elles sont situées la nuit, le samedi ou le dimanche.


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Le présent accord s’applique aux salariés de la société Services Pétroliers Schlumberger faisant partie des équipes dites « SRE et de développeurs seniors ».

Il est précisé que l’ensemble des salariés appartenant aux équipes SRE et de développeurs seniors (Full Stack, Architect, Front end, Back end etc…) sont des ingénieurs soumis à une convention de forfait en jours et ayant une position II au minimum (coefficient F dans la nouvelle convention collective de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024). Le présent accord n’est pas applicable à des salariés d’un niveau de classification inférieur.

Pour ces salariés, le cas échéant, le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles et met fin aux usages en vigueur au sein de la société Services Pétroliers Schlumberger pour tout thème ou mesure qu’il aborde.

Les salariés visés par le présent accord seront soumis à des périodes d’astreinte, qui s’entendent de périodes situées hors de leur temps de travail au cours desquelles ils ne seront pas tenus d’être présents sur leur lieu de travail et pourront vaquer librement à leurs occupations, mais devront être joignables à tout moment afin d’effectuer une intervention.
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Il convient ici de distinguer entre temps d’astreinte et temps d’intervention.
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Selon l’article L.3121-9 alinéa 1 du Code du travail « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».

Par conséquent, les salariés amenés à réaliser des astreintes n’ont pas l’obligation de rester à leur lieu de domicile ou à proximité à condition d’être en mesure d’intervenir dans des conditions permettant de satisfaire les besoins de la mission et donc de rester joignables.

Les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif, ce qui signifie que les astreintes sont décomptées dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire tant qu’il n’y a pas d’intervention pendant l’astreinte. Le temps d’astreinte est donc, par principe, du temps de repos.


L’article L.3121-9 alinéa 2 du Code du travail énonce que « La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. ».

Le temps d’intervention et le cas échéant, le temps de déplacement sont ainsi considérés comme du temps de travail effectif.


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Il est précisé que les parties n’entendent pas déroger, pour les salariés soumis au présent accord, aux règles en
vigueur afférentes au repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties admettent que les jours fériés pourront ne pas être chômés.

Le temps de travail est susceptible d’être aménagé sur 6 jours, sur une semaine.

Par ailleurs, les parties souhaitent rappeler que conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, certaines situations exceptionnelles et imprévisibles peuvent justifier la suspension du repos quotidien ou hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate serait impérative. Ces situations, par nature très exceptionnelles, ne justifient pas la mise en place d’un système d’astreintes régulier et ne rentrent pas dans le champ d’application du présent accord.

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Les périodes d’astreintes sont les périodes situées en dehors du temps de travail, au cours desquelles un salarié appartenant aux équipes concernées par la mise en place des astreintes doit rester joignable afin de pouvoir répondre, le cas échéant, aux besoins du service et donc d’effectuer une intervention.

Les périodes d’astreintes sont de deux types :
  • Les astreintes durant les week-ends, qui sont réalisées :
  • Le samedi de 9h00 à 22h00
  • Le dimanche de 9h00 à 22h00

  • Les astreintes durant les jours fériés qui sont réalisées du matin 9h00 du jour férié à 22h00 le jour même.

Les périodes d’intervention correspondent au temps travaillé par le salarié au cours d’une astreinte.

Une intervention pendant une astreinte ne peut être déclenchée que pour répondre à des « Tickets » dits « High » ou « Urgents » c’est-à-dire des besoins d’assistance immédiat pour des clients internes et externes.

Il est rappelé que les tickets sont classés selon leur degré d’urgence en quatre niveaux différents :

  • « Low » : il s’agit de tickets devant être traités dans le délai maximum de 7 jours ;

  • « Medium » : il s’agit de tickets devant être traités dans le délai maximum de 3 jours ;

  • « High » : il s’agit de tickets d’urgence prioritaire devant être traités au maximum en 24 heures ;

  • « Urgent » : il s’agit de tickets d’urgence absolue devant impérativement être traités dans un délai de 4 heures.

Lors des astreintes de week-end et jours fériés seuls les tickets de niveau « Urgent » et « High » peuvent justifier
une communication aux salariés d’astreinte et le déclenchement de l’intervention. Lorsque qu’une intervention est

requise résultant d’un ticket classé « High » ou « Urgent », les salariés en période d’astreinte seront informés sur le téléphone portable qui leur sera mis à disposition par SLB.

Lors des interventions les équipes SRE et de développeurs sont amenés à fournir un support technique aux équipes utilisant les solutions DELFI. Ces interventions nécessitent une connaissance de pointe pour pouvoir diagnostiquer et solutionner les problèmes rencontrés afin d’assurer la continuité opérationnelle des solutions logiciel. Il est précisé que les interventions sont réalisées uniquement à distance.

Pour rappel, les périodes d’astreinte sont considérées comme du temps de repos. En revanche, les périodes d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va de même pour les éventuels temps de trajet consécutifs aux interventions. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'intervention, et en revenir sera assimilé à du temps de travail effectif.
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Les salariés en période d’astreinte seront déterminés sur la base du volontariat. Un roulement sera instauré entre les salariés ayant à effectuer des astreintes afin de solliciter de manière équivalente chaque membre des équipes concernées.

A ce titre, il est important de préciser la règle du roulement : Les équipes dans lesquelles seront effectuées des astreintes seront composées au minimum de quatre salariés afin de permettre un roulement effectif entre les différents membres de sorte que le nombre d’astreinte effectué par les différents membres d’une même équipe soit équivalent.
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Les plannings des astreintes seront communiqués mensuellement par les managers des équipes concernées. Cette communication aura lieu au cours de la première quinzaine de chaque mois pour le mois suivant. Elle se fera par l’envoi d’un mail à destination des salariés avec en copie le Responsable des Ressources Humaines compétent.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues (maladie, accident, événement familiaux, …), les plannings communiqués pourront faire l’objet de modifications devant être communiquées aux salariés concernés dans le respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour calendaire. Cette communication se fera par envoi d’un mail et d’un appel téléphonique aux salariés concernés avec en copie de l’email le Responsable des Ressources Humaines.
Il est précisé que dans le respect des règles sur la fréquence des astreintes, les salariés pourront, de leur propre initiative, organiser des permutations ou des remplacements dans les plannings des astreintes communiqués. Ces modifications devront être communiquées par l’envoi d’un mail à destination du manager avec en copie le Responsable des Ressources Humaines compétent dans le délai de prévenance minimum d’un jour calendaire.

La périodicité de recours aux astreintes et le recours à un salarié donné ne sont sujets à aucune garantie ou
régularité mais peuvent varier en fonction de l’activité de la société Services Pétroliers Schlumberger.


En parallèle de l’envoi par mail des plannings des astreintes, les salariés devront également reporter dans le logiciel interne de suivi du temps de travail « Loadchart » les périodes d’astreintes effectuées.

Ce document sera également conservé par le service des Ressources Humaines.


Il est précisé qu’en cas d’intervention lors des périodes d’astreintes, les salariés devront envoyer par mail un compte rendu de leur intervention à l’issue de la période d’astreinte à leur manager. Ce compte rendu devra à minima préciser :

  • L’objet de l’intervention ;
  • La nature du ticket justifiant le déclenchement de l’intervention ;
  • La durée de l’intervention.

Ce dispositif portant sur le principe de volontariat, il est précisé qu’au début de chaque année, une procédure d’appel au volontariat sera mise en place visant la population éligible afin de récolter le consentement de chaque salarié.

Cet accord ne s’appliquant qu’aux personnes se portant volontaires, le refus d’un salarié est légitime. Aucune mesure discriminatoire sera prise à l’égard des salariés qui refuseraient de se porter volontaire dans le cadre de ce dispositif d’astreinte.

Tout salarié garde la faculté de retirer son consentement au dispositif d’astreinte en cours d’année à condition de
respecter un délai de prévenance d’un mois.
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Il convient ici de distinguer entre les compensations accordées pour les temps d’astreintes (prime) et celles accordées pour les temps d’intervention (prime + repos).


Les salariés ayant à effectuer des périodes d’astreintes percevront une prime d’astreinte forfaitaire pour toute période d’astreinte.

Les primes d’astreintes forfaitaire correspondant aux périodes d’astreintes sont les suivantes :

  • La prime d’astreinte pour les astreintes des week-ends est de 210 euros bruts pour chaque période comprise entre :
  • Le samedi de 9h00 à 22h00
  • Le dimanche de 9h00 à 22h00

  • La prime d’astreinte pour les astreintes des jours fériés est de 140 euros bruts pour chaque période comprise entre 9h00 jusqu’à 22h00.

Si un jour férié est situé en week-end, seule la prime pour les astreintes de week-end sera versée.


Il est rappelé que la réalisation d’astreintes pour un salarié en forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Toutefois, le régime particulier du dispositif d’astreintes justifie un paiement spécifique des temps d’intervention et,
le cas échéant, des temps de déplacement.


A ce titre, les salariés qui auront à réaliser des interventions percevront une prime forfaitaire d’intervention en rémunération du temps de travail correspondant à ces interventions en supplément de la prime d’astreinte comme défini à l’article 5.1 (à l’exception du 1er mai qui bénéficie d’un traitement spécifique).

De ce fait, les temps d’intervention, incluant le cas échéant les temps de déplacement, ne s’imputeront pas sur le
temps travaillé au titre du forfait en jours.

Cela signifie que lorsqu’un salarié interviendra pendant une période d’astreinte, il percevra la prime forfaitaire
d’intervention suivante, qui rémunèrera le temps de travail effectué au cours de l’intervention :

  • 80 euros bruts pour les astreintes de week-end au cours desquels 1 à 5 interventions auront été réalisées, pour chaque période comprise entre :
  • Le samedi de 9h00 à 22h00
  • Le dimanche de 9h00 à 22h00

  • 100 euros bruts pour les astreintes de week-end au cours desquels 6 ou plus d’interventions auront été réalisées, pour chaque période comprise entre
  • Le samedi de 9h00 à 22h00
  • Le dimanche de 9h00 à 22h00

  • 70 euros bruts pour les astreintes de jours fériés au cours desquels une intervention aura été réalisée pour chaque période comprise entre le matin du jour férié jusqu’au soir minuit.
Si un jour férié est situé en week-end, seule la prime pour les astreintes de week-end sera versée.


Il est précisé que la durée des interventions pendant les périodes d’astreinte décalera, le cas échéant, la reprise du travail afin que soient respectées la période de repos quotidien de onze heures consécutives et le repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, sauf si ces périodes de repos ont déjà pu être décomptées avant la période d’intervention.

Par ailleurs, les salariés ayant effectué au cours d’une astreinte une intervention un dimanche bénéficieront d’un
jour de repos hebdomadaire le lundi suivant, peu important la durée de l’intervention.

De même, les salariés amenés à effectuer une intervention lors d’un jour férié, bénéficieront d’un repos compensateur égal à une journée, peu importe la durée de l’intervention. Les salariés seront invités, par leur manager, à prendre leur repos compensateur dans la semaine suivant cette intervention.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aura pas posé son repos compensateur dans le mois suivant son astreinte déclenchée, le service des Ressources Humaines et le manager inviteront le salarié à poser ledit repos.

Les repos compensateurs ne pourront pas faire l’objet d’un transfert sur le Compte Epargne Temps.


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Les parties reconnaissent que les contraintes attachées à l’activité des équipes SRE et de développeurs requièrent une veille particulière, rendue possible par la mise en place de périodes d’astreinte.

Elles reconnaissent que ces astreintes sont susceptibles de se situer le dimanche et peuvent conduire de ce fait à déroger au repos dominical. Elles admettent que le repos simultané non-assorti d’astreintes de tous les salariés compromettrait le fonctionnement normal des sites et serait contraire aux impératifs de service.

Les parties rappellent qu’en l’état de la réglementation, le recours au travail le dimanche doit avoir fait l’objet d’une
autorisation préfectorale dont les termes doivent être respectés.

La société Services Pétroliers Schlumberger respecte le principe du volontariat : seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit à la société peuvent travailler le dimanche sur fondement de l’autorisation préfectorale.

La Société Services Pétroliers Schlumberger s’engage en outre à ne prendre aucune mesure discriminatoire à l’égard des salariés qui refuseraient de travailler le dimanche.

Les candidats à l’embauche ne pourront pas être écartés des procédures de recrutement s’ils refusent de travailler le dimanche. De même, un salarié qui refuserait de travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ou être sanctionné ou licencié du fait de son refus.


Les salariés titulaires d’une convention de forfait-jours soumis à des périodes d’astreinte le dimanche sur la base du volontariat, sur le fondement de l’autorisation préfectorale, bénéficient, en cas de travail effectif le dimanche, d’une prime forfaitaire d’intervention en plus de la prime d’astreinte dans les conditions prévues à l’article 5.2.

En toute hypothèse, les interventions en cours d’astreinte le dimanche ne pourront pas conduire un salarié à travailler plus de six jours d’affilée. C’est pourquoi, comme indiqué à l’article 5.3, les salariés ayant effectué au cours d’une astreinte une intervention un dimanche bénéficieront d’un jour de repos hebdomadaire, pris le lundi suivant, peu important la durée de l’intervention.
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Les parties admettent qu’une dérogation au repos dominical est de nature à entrainer des changements dans leur
situation personnelle.

En conséquence, la société Services Pétroliers Schlumberger s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés soumis à des périodes d’astreinte le dimanche, et respectera les mesures suivantes :

  • La société demandera une fois par an à chaque salarié soumis à des périodes d’astreinte le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail ou d’astreinte le dimanche ;


  • Le salarié qui travaille ou effectue des périodes d’astreinte le dimanche peut à tout moment
demander à bénéficier de la priorité définie ci-dessus ;

  • Le salarié privé de repos dominical peut refuser d’effectuer des astreintes 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant le délai de 1 mois.
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L’article L.3132-25-4 du Code du travail dispose que « l'employeur s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. ».

Dans ce cadre, il est précisé que lorsqu’un salarié est d’astreinte un dimanche jour de scrutins national ou local, son manager lui accorde de 4 à 24 heures selon les niveaux d’urgence des demandes d’intervention (« tickets ») avant d’y répondre. Ce délai permettra au salarié de se rendre pendant les heures d’ouverture au bureau de vote.

Lorsque le bureau de vote se situe dans une région différente du lieu d’intervention, le salarié pourra en concertation avec son manager et ses collègues organiser des permutations dans les plannings d’astreintes communiqués. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le salarié afin que la permutation n’impacte pas elle aussi négativement un autre salarié.
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« Conformément à l’article L.3132-25-3 du Code du travail des contreparties sont mises en œuvre pour compenser
les charges induites par la garde d'enfants pour les salariés privés de repos dominical ».

Les astreintes le dimanche peuvent se traduire par une intervention opérationnelle impactant de fait la vie familiale et a fortiori la garde d'enfants. Consciente de cette situation, la société Services Pétroliers Schlumberger souhaite accorder une compensation à la garde des enfants induite par une astreinte le dimanche.

Les salariés concernés pourront bénéficier d’une indemnité forfaitaire globale (indépendamment du nombre
d’enfants) de 150 euros bruts par dimanche d’astreintes sous réserves de justifier des conditions suivantes :

  • En avoir fait la demande auprès de son Responsable des Ressources Humaines ;
  • Avoir un enfant à charge de moins de 11 ans sauf en situation de handicap.

La justification pourra se faire en fournissant une facture de garde d’enfant ou une déclaration sur l’honneur.
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La société Services Pétroliers Schlumberger s’engage à prendre en considération les candidatures à l’emploi de
personnes en situation de handicap.

Les parties sont convenues de prendre les mesures spécifiques suivantes, afin de favoriser l’emploi de personnes handicapées : La Société Services Pétroliers Schlumberger s’engage à privilégier le recrutement sous forme de

CDI ou CDD de personnes en situation d’handicap sur la période de l’accord, et de mettre tout en œuvre pour qu’une partie de certains services ou travaux soit sous-traitée à des centres d’aide aux handicapés par le travail.
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dès cette date, les périodes d’astreinte pourront être mises en place, hors dimanche. Les astreintes seront susceptibles d’être étendues au dimanche après obtention d’une autorisation préfectorale de dérogation au repos dominical dans les conditions prévues par cette autorisation.

Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties pourront se réunir afin de délibérer au sujet du déploiement de ce dernier et faire part de leurs appréciations, et remarques.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par un écrit adressé aux autres parties et aux organisations syndicales représentatives de la société.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions légales et qui sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le présent accord et ses effets sont évoqués une fois tous les trois ans au moins au cours d’une réunion entre la
Direction et la ou les organisations syndicales représentatives.
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L’accord fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société Services Pétroliers Schlumberger et sera notifié au Conseil de prud’hommes de Nanterre. Les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Le présent accord sera joint à la demande d’autorisation de dérogation au repos dominical adressée au titre de l’article L.3132-25-3 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 20 octobre 2023, en trois exemplaires originaux.



Pour la Société Services Pétroliers Schlumberger :
Monsieur XXXX, agissant en qualité de MpTC Center Manager et Président du CSE SPS, dûment habilité.

Pour la CFE-CGC :
Monsieur XXXX, Délégué syndical


Pour L’UNSA :
Monsieur XXXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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