Accord d'entreprise SERVIER FRANCE

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE SERVIER FRANCE

Application de l'accord
Début : 21/03/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SERVIER FRANCE

Le 21/03/2019


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE SERVIER FRANCE

ENTRE

La Société SERVIER FRANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 1 898 400 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 232 169 située au 35 rue de Verdun – 92284 Suresnes Cedex et représentée par Monsieur XXXXXXX, Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


Préambule

A l’occasion des échéances électorales à venir, envisagées courant juin 2019, les Parties se sont réunies pour définir le périmètre visant à mettre en place le CSE au sein de la Société SERVIER FRANCE, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail.

A la suite de quoi il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 : Reconnaissance d’un établissement unique

Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.

Par conséquent, les Parties ont décidé de fixer le périmètre de mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral qui sera négocié.


  • Article 2 : Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au Comité social et économique à 4 ans.


  • Article 3 : Durée et substitution de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 5 : Clause de suivi et de rendez-vous

L'application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, dans les 2 mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


  • Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


  • Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • Articles 8 : Formalités – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


  • Articles 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Suresnes, le 21 mars 2019

En 5 exemplaires

  • Pour la Société SERVIER FRANCE

Monsieur XXXXXXX, Gérant








Pour la CFDT

Madame XXXXXXX, Déléguée Syndicale









Pour l’UNSA

Madame XXXXXXX, Déléguée Syndicale




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