Accord d'entreprise SERVIPAC

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERVIPAC

Le 05/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignées,

la Société

SERVIPAC, SAS dont le siège social est situé Cours Offenbach, route de Montélier, 26000 Valence,

représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,


Et

- XXXXXX

- XXXXXX

- XXXXXX

Membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel
D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le développement de l’entreprise et de ses emplois est étroitement lié à sa capacité de production ; hors à ce jour, les équipements de production tels qu’ils sont utilisés ne permettront pas d’accueillir les volumes nécessaires à ce développement.

Les Parties ont donc convenu d’engager des discussions en vue de conclure un accord permettant d’augmenter la durée d’ouverture des équipements de production, notamment en faisant évoluer l’organisation du travail posté.

Les parties ont donc engagé des discussions en vue de parvenir à un nouvel accord le 22 novembre 2018.


A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu de signer le présent accord qui se substitue à toute disposition antérieure relative à l’organisation du temps de travail

Etant rappelé que :

  • L'aménagement du temps de travail effectif dans l'entreprise doit être tant un moyen de plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu’un moyen permettant une utilisation plus longue des équipements industriels afin de contribuer à l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise au service de ses clients et à la sauvegarde de sa réactivité et de sa compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel.

  • Une fois signée par les élus titulaires, les dispositions contenues dans le présent seront transmises, pour information à la Commission paritaire de branche.


1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tout le personnel présent à la date d'application de l'accord, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ainsi que sous contrat de travail temporaire selon les possibilités offertes par la législation.

Seuls les cadres dirigeants en sont exclus, leur rémunération étant calculée indépendamment du temps de travail.

2. DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail

La durée du temps de travail pour le personnel à temps complet est fixée à 35 heures par semaine dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, à savoir 10 heures maximum par jour et 48 heures par semaine.

Un forfait de 218 jours de travail effectif est fixé pour les salariés relevant de l'AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis.

Il est rappelé que les dispositions légales sur le repos obligatoire prévoient 11 heures de repos quotidien. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Le temps de travail effectif implique que chaque salarié :

- se trouve à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail ;
- assure individuellement ou collectivement la continuité de fonctionnement des équipements auxquels il est affecté lorsque ces derniers auront fait l’objet d’aménagement ou d’organisation nécessaires à maintenir leurs taux de sécurité et de performance, à effectif réduit, très momentanément, ainsi que la continuité des tâches de tout ordre dont il est en charge pendant le temps de travail ;
- conserve la possibilité de quitter l’établissement sur la plage fixe après autorisation de sa hiérarchie.

2.2. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires s'inscrira dans le cadre du contingent annuel, actuellement fixé à 220 heures.
Ces heures supplémentaires seront en priorité payées.

2.3. Décompte et contrôle du temps de travail

SERVIPAC continuera de décompter le temps de travail à partir des horaires d’ouverture ou des horaires collectifs et de contrôler le temps de travail au moyen du système informatique en vigueur selon des modalités constantes.


3. HORAIRES DE TRAVAIL

3.1 Horaires journée



Horaires journaliers compris entre 08h00 (entrée) et 17h00 (sortie).

Le temps d’arrêt à la demi-journée est au minimum de 1 heure.


3.2 Travail posté (2x8h – 1x8h)

Amplitude hebdomadaire maximum de 48 h (6 jours consécutifs)

Amplitude journalière :

2x8h - 1x8h : 8h dont une ½h de pause qui ne fait pas partie du travail effectif.

Horaires de travail en 2x8h et une équipe de nuit 1x8h :

- Poste du matin du lundi au vendredi de 5h00 à 13h00
- Poste de l’après-midi du lundi au vendredi de 13h00 à 21h00
- Poste de nuit du lundi au vendredi de 21h00 à 05h00

Le cas échéant, en cas de travail du samedi, les mêmes horaires sont applicables.


3.3. Salariés bénéficiant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis

Sous condition de la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le temps de travail des salariés relevant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4bis et dont l’emploi est classé dans un groupe de la convention collective de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, et supérieur à 6, sera décompté au forfait en jours à hauteur de 218 jours travaillés par an.

En effet, ces collaborateurs de statut cadre disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions dont la nature ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

II est impératif que les règles d’amplitude de travail et de repos légaux soient respectées.
Ces salariés bénéficieront de jours de repos au titre de la RTT qui devront être totalement pris avant la fin de chaque année civile.

Ces jours sont calculés selon la formule nombre de jours ouvrés de l’année considérée – 218 jours (pour un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés).

Ces jours de repos seront pris par jours complets pour moitié au choix du salarié en prenant soin de ne pas gêner le fonctionnement de l’entreprise, et pour moitié au choix de l’employeur.

Toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’aura pas d’incidence sur le droit à journées RTT.

A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, ne donneront pas lieu à acquisition de droits à RTT et dans ce cas la durée d’une journée d’absence réduira proportionnellement les droits à journée RTT selon la formule : jours théoriques de RTT de l’année considérée / 218 jours de travail effectif.
La déduction est effectuée lorsqu’elle atteint une journée.


4. TEMPS PARTIELS

Seront considérés à temps partiels les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.


5. REMUNERATION DU TRAVAIL DE NUIT

Définition du travail de nuit : le travail de nuit est tout travail qui se situe entre 20 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est compensé selon les règles suivantes :

- les heures de travail de nuit donnent lieu à une majoration horaire de salaire sur la base du salaire de base brut, qui est de 20% pour les heures travaillées entre 20 heures et 22 heures et à 40% pour les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures.

- tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d’une indemnité de panier de nuit fixée à deux fois le minimum garanti prévu au code du travail.

- les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 3% des heures travaillées en horaire de nuit. Ce repos compensateur ne peut être pris que lorsqu’une journée complète de travail est acquise.


6. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.


7. ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Le présent accord annule et remplace tout autre accord ou usage existant ayant le même objet.

8. DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le présent accord est soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours suivant la notification aux membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel l’accord sera transmis, pour information à la Commission paritaire de branche.
A l’expiration du délai d’opposition de huit jours suivant la notification aux membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel l’accord sera déposé par l’entreprise à la DIRRECTE de la Drôme en trois exemplaires, dont un sur support papier et deux sur support électronique dont en format PDF pour l’enregistrement et un en format DOC, anonymisé, qui sera déposé par la DIRRECTE sur le site de Légifrance.


Il sera par ailleurs déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.


Fait à Valence, le 5 décembre 2018.



Monsieur XXXXXX
Directeur Général
Servipac






Membres titulaires de la Délégation Unique du personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


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