Accord d'entreprise SESVANDERHAVE FRANCE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SESVANDERHAVE FRANCE

Le 01/07/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION




ENTRE


La Société SESVANDERHAVE France SAS

Dont le siège social est situé à Ferme de l’Ermitage - 62 121 GOMIECOURT
RCS 480561422 Représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Après consultation du CSE de la société SESVANDERHAVE SAS, la mise en location gérance de l’entité Betterave de la société DLF Recherche au bénéfice de la société SESVANDERHAVE France, qui sera suivie d’un apport partiel d’actifs, est intervenue au 30 juin 2025 à minuit.
A cette date, la mise en location gérance de l’entité Betterave de la société DLF Recherche au bénéfice de la société SESVANDERHAVE France constituant un transfert d’une entité économique autonome poursuivant son activité et emportant de manière impérative l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours des salariés de l’entité Betterave de la société DLF Recherche ont été transférés automatiquement à la société SESVANDERHAVE France à la date du 30 juin 2025 à minuit.
De même, au 30 juin 2025 à minuit, les accords collectifs d’entreprise à durée indéterminée (à savoir les accords « Accord collectif sur le régime forfait jours signé le 14/11/2019 », « Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail signé le 14/11/2019 », « Accord collectif entreprise du 14/11/2019 signé le 14/11/2019) en vigueur au sein de la société DLF Recherche ont été automatiquement mis en cause avec ouverture d’une potentielle période de survie provisoire conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.2261-14 du Code du travail.
La société SESVANDERHAVE France souhaitant une harmonisation du statut collectif applicable en son sein et une équité de traitement entre le personnel déjà présent et celui issu de de la société DLF Recherche, il a été convenu du présent accord collectif de substitution conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif de substitution a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés issus de la société DLF Recherche dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SESVANDERHAVE France au 30 juin 2025 à minuit par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail dans le cadre de la mise en location gérance suivie de l’apport partiel d’actifs de l’entité Betterave de la société DLF Recherche au bénéfice de la société SESVANDERHAVE France.
Il s’applique à l’ensemble des salariés issus de la société DLF Recherche transférés à la société SESVANDERHAVE France au 30 juin 2025 à minuit.

ARTICLE 2 - APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SUCRERIES, SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE

Suite au transfert de l’entité économique autonome de l’entité Betterave de la société DLF Recherche au bénéfice de la société SESVANDERHAVE France en l’absence d’activité autonome et différenciée, les parties conviennent que la convention collective nationale des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de sucre (N° IDCC 2728 ) est applicable à titre exclusif, à compter du 1er Juillet 2025 , aux salariés issus de la société DLF Recherche transférés à la société SESVANDERHAVE France.

ARTICLE 3 - APPLICATION EXCLUSIVE DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE SESVANDERHAVE France

Suite au transfert de l’entité Betterave de la société DLF Recherche au bénéfice de la société SESVANDERHAVE France, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties constatent que les accords collectifs d’entreprise à durée indéterminée conclus au sein de la société DLF recherche (« Accord collectif sur le régime forfait jours signé le 14/11/2019 », « Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail signé le 14/11/2019 », « Accord collectif entreprise du 14/11/2019 signé le 14/11/2019) ont été mis en cause de manière automatique le 30 juin 2025 à minuit. 
Afin d’unifier le statut collectif applicable à tous les salariés de la société SESVANDERHAVE France quel que soit leur société d’origine, les parties conviennent que tous les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France (et notamment l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail instituant le forfait jours sur la base de 218 jours travaillé sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les salariés autonomes) sont appliqués à titre exclusif aux salariés issus de la société DLF Recherche et transférés.
Ainsi, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France se substituent à toutes les dispositions des accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la société DLF Recherche susvisés et aux usages existants au sein de la société DLF Recherche.
Par suite, à cette date, les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la société DLF recherche susvisés en toutes leurs dispositions et les usages existants au sein de de la société DLF Recherche ne sont plus applicables.

ARTICLE 4 - TRANSPOSITION DES EMPLOIS

Du fait de différences d’intitulé et de positionnement des emplois et des règles en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France, les parties ont été amenées à transposer les emplois existant précédemment au sein de la société DLF Recherche dans la classification des emplois en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France et telle que résultant de la convention collective nationale des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de sucre.


Ainsi, il s’est agi d’identifier pour chaque emploi existant au sein de la société DLF Recherche un emploi correspondant dans la classification des emplois de la société SESVANDERHAVE France en tenant compte des conditions de recrutement et des conditions d’exercice (fonctions occupées et tâches effectuées).
A l’issue de cette transposition, les parties ont convenu des positionnements et intitulés de poste ci-dessous pour les salariés issus de la société DLF Recherche au sein de la classification des emplois en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France.

Nouvel emploi

(convention collective nationale des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de sucre )
DLF Recherche

SESVanderHave France

Intitulé du poste

Catégorie professionnelle

Intitulé du poste

Catégorie professionnelle

Classes / Niveaux

Adjoint Responsable Production

Cadre
Adjoint Responsable de Production
Cadre
Classe 8

Assistant Maîtrise

Tech. / Agent Maîtrise
Assistant Technicien Semences
Tech. / Agent Maîtrise
Classe 5 – Niveau A

Directeur Activité Betteraves

Cadre
Head of Product Management
Cadre
Classe 9

Expérimentateur

Cadre
Cadre Expérimentation
Cadre
Classe 8

Responsable Expérimentation

Cadre
Responsable secteur Expérimentation
Cadre
Classe 8

Responsable Production

Cadre
Responsable Production
Cadre
Classe 8

Spécialiste Expérimentation / Chef Produit

Cadre
Coordinateur de l’équipe Expérimentation France
Cadre
Classe 8

Technicien Expérimentation

Tech. / Agent Maîtrise
Technicien Expérimentation
Tech. / Agent Maîtrise
Classe 5 – Niveau A

Technicien Responsable zone

Cadre
Technicien Production Expérimenté
Cadre
Classe 8

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Les parties conviennent que la rémunération des salariés issus de la société DLF Recherche sera exclusivement calculée et composée selon les dispositions en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France et notamment les dispositions de la convention collective nationale des Sucreries, Sucreries-Distilleries et Raffineries de sucre.
Ainsi, la rémunération déterminée selon les dispositions en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France se substituera intégralement au salaire existant au sein de la société DLF Recherche et aux primes et indemnités existant au sein de celle-ci.
En tout état de cause, le salaire de base annuel versé antérieurement au transfert, soit au 30 juin 2025 minuit, sur 12 mois sera maintenu avec une avance mensuelle versée au titre du 13° mois.
Exemple :
  • Salaire de Base DLF = 2 000€/mois, soit 24 000€ brut annuel sur 12 mois
  • Salaire de base SV France = 1 846,15€/mois
+ Avance sur 13° Mois = 153,85€/mois
  • Soit 24 000€ brut annuel

Les salariés issus de la société DLF Recherche pourront percevoir les primes ou indemnités de sujétion comme la majoration pour travail la nuit, le dimanche, les jours fériés, la prime d’ancienneté et la prime de vacances en vigueur au sein de SESVANDERHAVE France.

ARTICLE 6 - AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE, PRIMES ET ACCESSOIRES

Tous les autres éléments du salaire, primes et accessoires appliqués ou issus d’un accord d’entreprise de la société DLF Recherche (tickets restaurant, indemnité de télétravail, carte affaires, chèques vacances Cadhoc) cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
D’une manière générale, les primes et accessoires en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France s’appliqueront à titre exclusif à compter de la date d’effet du présent accord en lieu et place des dispositions en vigueur au sein de la société DLF.

ARTICLE 7 - FORFAIT JOURS

Spécifiquement, à compter du 1er juillet 2025, les salariés autonomes issus de la société DLF seront régis par un forfait jours de travail de 218 jours sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 conformément et selon les modalités définies par l’accord collectif d’entreprise du 05 avril 2007 en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France.

A titre transitoire, au titre de la première période de référence allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, les parties conviennent de prendre en compte le nombre de jour travaillés à partir du 1er juin 2025 par les salariés issues de la société DLF Recherche.
Il est également rappelé que les cadres issus de la société DLF Recherche ne bénéficieront plus de congés d’ancienneté non applicables aux salariés cadres de la société SESVANDERHAVE France.
En contrepartie, il est convenu que la société SESVANDERHAVE France versera une indemnité de compensation aux salariés issus de la société DLF Recherche et transférés (correspondant à l’équivalent monétaire des 4 jours de travail supplémentaires au titre du forfait jours et des congés d’ancienneté éventuellement perdus).
Cette indemnité de compensation sera maintenue au profit des salariés bénéficiaires et sera impactée par les augmentations de salaire futures.

ARTICLE 8 - CONGES

Les parties conviennent d’une application exclusive des règles en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France aux salariés issus de la société DLF Recherche en matière de congé, congés d’ancienneté, congé pour âge, congés pour enfant malade.
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés applicables aux salariés issus de la société DLF Recherche sont exclusivement celles en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour l’acquisition et du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 pour la prise.
A titre transitoire, les congés payés acquis au titre de l’année civile 2024 par les salariés issus de la société DLF Recherche seront à solder d’ici le 31 mai 2026 ainsi que les congés payés acquis du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 seront à solder d’ici le 31 mai 2027.

ARTICLE 9 - RETRAITE PREVOYANCE MUTUELLE

A compter du 1er juillet 2025, le régime frais de santé obligatoire en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France et souscrit auprès de WTW sera le seul applicable à tous les salariés de la société SESVANDERHAVE France y compris ceux issus de la société DLF Recherche.
Il en sera de même pour les régimes de prévoyance et de retraite qui seront à titre exclusif les régimes en vigueur au sein de la société SESVANDERHAVE France, soit pour le régime de prévoyance auprès de l’AG2R et pour le régime de retraite auprès de l’AGRICA.
Notamment tous les salariés de la société SESVANDERHAVE France y compris ceux issus de la société DLF Recherche, relèveront de l’organisme de retraite complémentaire AGRICA.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er juillet 2025.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par la société SESVANDERHAVE France et les parties habilitées chaque année lors de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

ARTICLE 12 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 13 - NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Agen
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur la base documentaire interne.


Fait en 5 exemplaires, le 1er juillet 2025 à Calignac


La société SESVanderHave France,La déléguée syndicale,

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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