Article 5 – Acquisition de congés durant un arrêt de travail 4 Article 6 – Possibilité effective d’exercice du droit à congé 4 Article 7 – Droit à report de congé4
SIGNATURES8
PRÉAMBULE
I – SETEL est spécialisée dans les études et travaux électriques pour l’industrie et les infrastructures tertiaires.
Elle emploie 23 personnes et relève de la convention collective du Bâtiment.
II – L’évolution de la jurisprudence en matière de congés payés génère de l’incertitude, financière pour l’entreprise et juridique pour les salariés, en période d’activité économique déjà précaire et très troublée.
SETEL veut rassurer au plus vite ses collaborateurs, en clarifiant le régime d’acquisition de congés payés durant une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident. Vu l’article L. 2253-3 du Code du travail, elle a proposé aux représentants du personnel la mise en place du présent accord d’entreprise, pour répondre au besoin fort et imminent de maitrise des droits à congé et des répercutions en coûts d’exploitation.
Le présent accord annule et remplace donc tout éventuel accord d’entreprise antérieur qui aurait le même objet.
ACCORD
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à
l’ensemble du personnel salarié de SETEL.
ARTICLE 2 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION.
2.1 – Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
2.2 – Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, qui devront trouver alors un consensus et une solution amiable.
Le différend sera porté devant la juridiction compétente qu’en cas d’extrême blocage, paralysant totalement le dialogue entre les parties.
ARTICLE 3 – FORMALITÉS DE DÉPȎT.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé sera déposé :
à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,
au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.
Outre sa diffusion par les mécanismes visés à l’article 3 ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.
TITRE II – DROIT À CONGÉ ET ARRÊT DE TRAVAIL
ARTICLE 5 – ACQUISITION DE CONGÉS DURANT UN ARRÊT DE TRAVAIL.
5.1 – Conformément à la règlementation européenne, tout salarié a un droit à congé payé qui prend en compte la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie, professionnelle ou non.
5.2 – Conformément à l’article 7 de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003, et par dérogation à l’article L. 3141-3 du Code du travail, l’acquisition de congés durant un arrêt de travail est limitée au congé principal de quatre (4) semaines par an.
ARTICLE 6 – POSSIBILITÉ EFFECTIVE D’EXERCICE DU DROIT À CONGÉ.
Afin d’assurer à chaque salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, quelle que soit sa capacité à exécuter ses fonctions et leur interruption par des arrêts, la prise des congés payés est organisée de manière globale, incluant obligatoirement tout salarié dans la procédure de fixation, que son contrat de travail soit suspendu ou non.
ARTICLE 7 – DROIT À REPORT DE CONGÉ.
Conformément à l’article 7 de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003, le salarié en incapacité de travail peut
cumuler des droits à congé au-delà de la période annuelle de référence, dans la limite de 15 mois de suspension de contrat de travail.
Fait à VILLERS SAINT PAUL - RIEUX, le 20 octobre 2023.
Pour la société SETEL Monsieur ,
Le Comité Social Économique ses Membres titulaires élus, Messieurs et