Accord d'entreprise SEW USOCOME

Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance incapacité invalidité décès régime non cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société SEW USOCOME

Le 31/10/2024



Etablissements de Haguenau, Forbach, Brumath et DTC

ACCORD D’ENTREPRISE relatif au régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » régime Non Cadres

Conclu entre :

la Direction de la société SEW-USOCOME SAS, dont le siège est à HAGUENAU – 48/54 route de Soufflenheim, représentée par :
Directeur Général France
Directeur des Ressources Humaines

Et les Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales suivantes :

CFDT
CFTC
FO


Préambule


Il est rappelé que la Société SEW USOCOME, soucieuse d’améliorer le statut collectif de l’ensemble de ses salariés et de renforcer leur couverture sociale, a institué, en concertation avec les partenaires sociaux de l’entreprise, une couverture collective et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au bénéfice de ses salariés non cadres, formalisée en dernier lieu dans le cadre de 2 accords d’établissement du 6 décembre 2017 pour l’établissement de Forbach et du 12 décembre 2017 pour les autres établissements.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction ont envisagé la modification des accords susvisés compte tenu des récentes évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension du contrat de travail.

Le présent accord d’entreprise révise ainsi, en s’y substituant intégralement, les dispositions des accords d’établissements susvisés relatives à la prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.



Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Ces dispositions ne seront applicables qu’après consultation de la commission prévoyance de chaque Comité Social et Economique, conformément à l’article 8 du présent accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie :
  • Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
  • Et aux salariés n’exerçant pas un emploi classé D7 à D8 dans la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’agrément de la Commission Paritaire rattachée à l’APEC.


Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 4 : Salariés dont le contrat est suspendu


Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, l’adhésion des salariés aux régimes est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires de sécurité sociale financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (dont activité partielle ou activité partielle de longue durée).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution en taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. L’employeur et le salarié verseront leur contribution dans le respect de la législation en vigueur et selon les règles prévues par le contrat d’assurance applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent aucune indemnisation au niveau du bulletin de paie, le bénéfice du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » est suspendu. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à continuer à adhérer à la seule garantie décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 5 : Salariés dont le contrat est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de remboursement de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), dans les conditions prévues par ce texte.



Article 6 : Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.



Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
  • 50% employeur
  • 50% salarié

Pour l’année 2024, les taux de cotisations sont les suivants :
Assiette
Part Patronale(50% de la cotisation totale)
Part salariale(50% de la cotisation totale)
Cotisation totale
Tranche 1
0,57%
0,57%
1,14%
Tranche 2
0,57%
0,57%
1,14%

Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute évolution ultérieure des taux de cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre employeur et salariés que celles prévues dans le présent accord.

Article 8 : Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.


Article 9 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 10 : Durée, révision, dénonciation


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.



Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.


Article 11 : Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société à la date de sa signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS Grand Est via le site Internet www.accords-depot.travail.gouv.fr . Il sera également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Haguenau.

Une copie du présent accord sera consultable sur l’intranet de l’entreprise et à disposition du personnel auprès de la DRH.

Les parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront éventuellement prévues par acte séparé conclu par la société et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DREETS Grand Est en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs www.legifrance.gouv.fr . Les organisations syndicales signataires valident cet envoi du présent accord sans réserve, avec occultation des mentions de noms, prénoms, paraphes et signature, sauf accord séparé prévoyant la non publication de certaines des dispositions du présent accord.


Fait à Haguenau, le 31/10/2024

Pour la Direction SEW USOCOME :





Directeur des Ressources HumainesDirecteur Général France


Pour les Organisations Syndicales :






CFDT – CFTC - FO -

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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