Accord d'entreprise SFERIS

Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée et aux modalités d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SFERIS

Le 05/03/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF

A LA DUREE ET AUX MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE

Entre la Société,

dont le siège social est situé 111 Avenue de France à Paris (75013), SIREN 514 368 034 RCS de SETE ci-après dénommée “la Société”, représentée par

d’une part,

Et l’organisation syndicale CGT,

Représentée par, Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale SUD Rail,

Représentée par, Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par, Délégué Syndical,


d'autre part,



Préambule


La société a demandé aux partenaires sociaux de se réunir afin d’harmoniser les règles de prise des heures ou jours de différents repos dans le cadre, notamment, de la mise en place d’un nouveau système d’information des Ressources Humaines.
Après plusieurs réunions, les partenaires sociaux et la Direction ont adopté les nouvelles modalités prévues au présent avenant, qui entreront en vigueur le 1er mars 2025.
  • Article 1 – Principe et exceptions à la semaine de 5 jours

L’article 2 « Principes Généraux de la durée du travail » du chapitre 1 « Dispositions générales » est abrogé et remplacé comme suit :


En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les chapitres suivants du présent accord, les principes généraux applicables à l’entreprise en matière de durée du travail sont les suivants :

2.1 Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition,

sans que cette liste ne soit exhaustive, est décompté comme du temps de travail effectif :


- les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;
- les formations professionnelles ;
- le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :

- les congés payés légaux ;
- les jours de repos ;
- les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;
- les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;
- les jours chômés ;
- les jours fériés chômés ;
- le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;
- le temps de trajet du lieu du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) ;
- les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
- les périodes d’astreinte (hors temps d’intervention);
- les repos compensateurs équivalents ;
- les contreparties obligatoires en repos.

2.2 Temps de pause

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de ces pauses et leur durée, sont le cas échéant définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel et des exigences opérationnelles.

Il est rappelé que les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté à l’heure bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail.

2.3 Temps d’habillage et de déshabillage

Il est rappelé que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Toutefois, ils peuvent donner lieu à contrepartie comme le prévoit le chapitre 11 du présent accord

2.4 Temps de repos journalier

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas de surcroit d’activité ou d’urgence.

En revanche, pour les salariés entrant dans le champ d’application du décret socle, ce temps de repos quotidien est porté à douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

2.5 Temps de repos hebdomadaire

Les parties rappellent également le principe du repos hebdomadaire, à savoir que tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives (incluant les 11 heures de repos journalier).

A l’inverse, pour les salariés entrant dans le champ d’application du décret socle, le temps de repos journalier s’ajoute au temps repos hebdomadaire. En conséquence, le repos hebdomadaire est a minima de 24 heures auquel s’ajoutent les 12 heures de repos journalier (soit 36 heures en tout).

La détermination du droit au repos tient également compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens de la Loi et de la convention collective de branche applicable.

2.6 Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle ne peut dépasser 13 heures, sauf dérogations ci-après mentionnées.

2.7 Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail et de la Convention collective nationale des travaux publics, les parties rappellent que les durées maximales de travail (à l’exception du travail de nuit) sont les suivantes :

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures (sauf en cas de travaux exceptionnels et urgents où elle peut être portée à 12 heures, sous réserve de l’autorisation de l'inspection du travail).

La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée. La durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures pour les ouvriers et 45 heures pour les ETAM. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

2.8 Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif. Il est régi par l’article L. 3121-4 du Code du travail et les dispositions générales de la Convention collective nationale des travaux publics.

2.9 Principe et exceptions à la semaine de 5 jours

La semaine de travail est fixée, en règle générale, à 5 jours consécutifs sauf en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage.

Dans les cas cités ci-dessus, la Société pourra faire travailler les collaborateurs le samedi (ou le lundi), totalement ou partiellement, et bénéficieront alors, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures effectuées en plus des cinq jours de travail hebdomadaires.

Les modalités de prise de ce repos (RRH) sont précisées au chapitre 14.

La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel.

2.10 Aménagement de l’horaire de travail sur 4 jours

L’horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l’entreprise, de l’agence, de l’établissement, du chantier ou de l’atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activité de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des spécialités de Travaux Publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage.

Pour les raisons invoquées ci-dessus, l’horaire collectif pourra être aménagé sur quatre jours, pour un horaire qui n'excède pas la durée légale hebdomadaire, après information du Comité Social et Economique.

  • Article 2 – Heures supplémentaires des etam sédentaires des services supports et de production (RCR)

L’article 7 « Heures supplémentaires » du chapitre 2 relatif à l’organisation du temps de travail des ETAM sédentaires des services supports et de production est complété comme suit :
« Les modalités de prise des repos compensateur de remplacement sont précisées au chapitre 14. »
  • Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires du personnel de chantier ouvriers et ETAM non sédentaires (RCR)

L’article 3.1 « Déclenchement des heures supplémentaires » du chapitre 3 relatif au personnel de chantier ouvrier et etam non sédentaires est complété comme suit :
« Les modalités de prise des contreparties mentionnées au chapitre 5 du présent accord sont précisées au chapitre 14. »
  • Article 4 – Conditions et prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

L’article 3 « Conditions et prise de la contrepartie obligatoire en repos » du chapitre 5 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires est abrogé et remplacé comme suit :

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations prévues au présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

En conséquence, pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, les salariés bénéficieront d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) équivalent à 100% des heures réalisées.

Les modalités de prises de la contrepartie obligatoire en repos sont précisées au chapitre 14.
  • Article 5 – Compensation due aux travailleurs de nuit hors forfait jour (RCN)

L’article 4.1 « Compensation due aux travailleurs de nuit hors forfait jour » du Chapitre 8 intitulé « travail de nuit » est complété comme suit :
« Les modalités de prise des repos compensateur au travail de nuit sont précisées au chapitre 14 ».
  • Article 6 – Contrepartie au travail de nuit - Compensations communes (JCN)

L’article 4.3 « Compensations communes » du chapitre 8 relatif au travail de nuit est complété comme suit :
« Les modalités de prise des jours de compensations du travail de nuit sont précisées au chapitre 14 ».
  • Article 7 – Délai de prise de la récupération d’astreinte (RRA)

L’article 5.2 « Compensations de l’astreinte pour le personnel au forfait jour » du Chapitre 9 « Astreintes » est abrogé et remplacé comme suit :


Le personnel au forfait jour bénéficiera des contreparties suivantes :

- Par jour d’astreinte en semaine, une compensation financière forfaitaire à hauteur de 20 euros bruts.
- Lorsque l’astreinte, se déroule un week-end ou un jour férié, une compensation financière forfaitaire de 90 euros bruts, par jour.

A l’instar de ce qui est applicable pour les salariés hors forfait jour, lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Les modalités de prise des repos liées à la récupération d’astreinte sont précisées au chapitre 14.
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise si le salarié utilise un autre véhicule que celui mis à sa disposition et dans les conditions habituelles.

Compte tenu des modalités particulières de rémunération des salariés au forfait jour, les temps d’intervention seront rémunérés forfaitairement sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros bruts. Ce taux devra être multiplié par le nombre d’heures d’intervention au cours de la période d’astreinte.

Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régime particulier du dispositif d’astreinte et que la réalisation d’astreintes par un salarié au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

Concernant les heures d’interventions, il est convenu entre les parties qu’en tout état de cause, le nombre de jours accomplis par un salarié soumis au forfait jour ne saurait, compte tenu de l’accomplissement d’heures d’intervention dans le cadre des astreintes, être supérieur au forfait jours par an.

Ainsi, dans le cadre d’un dépassement du plafond du forfait jours annuel, les parties conviennent que dès lors qu’une demi-journée ou une journée de travail a été décomptée du fait du temps réel d’intervention considéré comme temps de travail effectif, le salarié au forfait réduira son activité d’autant de demi-journées ou journées sur la période de référence, afin que le plafond annuel soit respecté.

A contrario, lorsqu’un salarié ne peut effectuer sa journée de travail en raison de la prise de son repos journalier faisant suite à une sortie d’astreinte, celle-ci sera comptabilisée dans le forfait jours comme jour travaillé.
  • Article 8 – Harmonisation des conditions de prises des repos compensateurs

Un nouveau chapitre 14 est inséré dans l’accord sur le temps de travail comme suit :
CHAPITRE 14 : LES MODALITES DE PRISES DES REPOS

Les heures ou jours de COR, RCN, JCN, RCR, RRH, COR et RRA devront être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le 31 décembre de l’année N+1 suivant leur date d’acquisition.
Exemple : J’ai acquis 7 heures de COR le 31 mai 2025. J’aurais donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour prendre la journée de COR correspondante.
En l’absence de prise des jours acquis au titre des COR avant le délai susmentionné, et sous réserve que l’employeur ait demandé au collaborateur de prendre effectivement ses COR avant ce délai, le collaborateur ne pourra plus en demander la prise.

Le collaborateur dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de ses COR, RCN, JCN, RCR, RRH, COR et RRA auxquels il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ces repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

  • Article 9 – Modification de la numérotation de Chapitre

En raison de l’insertion d’un nouveau chapitre 14, la numérotation des chapitres suivants, dudit accord, est modifiée comme suit :
Le chapitre 14 de l’accord sur le temps de travail intitulé « Commission d’application et de suivi » devient le chapitre 15.
Le chapitre 15 de l’accord sur le temps de travail intitulé « Dispositions finales » devient le chapitre 16.

  • Article 10 – Entrée en vigueur et durée

Les modifications apportées par le présent avenant s’appliquent pendant la durée de l’accord, et à l’ensemble des salariés de à compter du 1er mars 2025.

  • Article 11 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, qui le transmettra automatiquement à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 5 mars 2025

En 4 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la Société



Pour l’organisation syndicale SUD Rail

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas