Accord d'entreprise SG2S
AVENANT A L’ACCORD DU 7 MARS 2019 RELATIF LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES RETAIL
Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 07/03/2023
Début : 07/03/2019
Fin : 07/03/2023
Le 21/02/2020
AVENANT A L’ACCORD DU 7 MARS 2019
RELATIF LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES RETAIL
ENTRE : l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France), ci-après dénommée UES RETAIL, dont le siège social est situé 9/11 allée de l'arche — 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par XXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté. Ci-après désignée « La Direction »
D’une part
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES suivantes, dûment habilitées pour négocier et signer le présent avenant, Représentées par :
Le syndicat C.F.D.T.
Fédération Générale des Mines et de la MétallurgieReprésentée par Madame XXX et Madame XXX en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)
Le syndicat C.G.T.
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGTReprésentée par Monsieur XXX et Monsieur XXXX en qualité de Délégués syndicaux de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)
Le syndicat FO
Fédération Confédérée Force Ouvrière de la métallurgieReprésentée par Madame XXX en qualité de Déléguée syndicale de l'UES RETAIL (Stés SG2S, SGAR, SG2P, ROC France)
Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le 7 mars 2019, la Direction de l’UES Retail (SG2S, SG2P, SGAR et ROC France) signait avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Retail un accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social.
Toutefois, afin de poursuivre un dialogue social constructif et de qualité permettant des avancées concrètes pour tous les collaborateurs de l’entreprise grâce notamment à la négociation collective, la Direction a souhaité ouvrir des discussions pour réviser ledit accord. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 2 du titre 9 de l’accord susvisé, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un avenant de révision portant sur les moyens attribués aux délégués syndicaux de l’UES Retail, ainsi que sur la périodicité et le calendrier des consultations récurrentes et négociations obligatoires. A cet effet, elle a adressé à chacune des organisations syndicales représentatives un projet d’avenant de révision qui a fait l’objet de discussion lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 18/02/2020 et 27/02/2020.
Article 1. Modification des moyens attribués aux délégués syndicaux de l’UES Retail
Dans le «Titre 6 – Les moyens des représentants du personnel » à « l’article 1 – Crédits d’heures », il est ajouté un « Article 1.5 - Crédit d’heures de délégation attribué aux délégués syndicaux de l’UES Retail » ainsi qu’un « Article 1.6 – Indemnisation des frais de déplacement des Délégués Syndicaux de l’UES Retail », rédigés comme suit :
ARTICLE 1.5. CREDIT D’HEURES DE DELEGATION ATTRIBUE AUX DELEGUES SYNDICAUX DE L’UES RETAIL
Le crédit d’heures d’heures de délégations actuellement allouées aux délégués syndicaux de l’UES Retail passe de 30 heures à 50 heures par mois par délégué syndical, étant entendu que ce crédit d’heures s’entend temps de transport compris.
ARTICLE 1.6 - INDEMNISATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX DE L’UES RETAIL
Eu égard à la localisation géographique des différents délégués syndicaux de l’UES Retail, il est convenu d’un commun accord que la Direction prendra à sa charge les dépenses engagées au titre des déplacements dans l’exercice de leurs fonctions, en lieu et place des moyens qu’elle aurait dû mettre à disposition. Cette prise en charge s’effectuera sur présentation de justificatifs, selon les règles de prise en charge et les plafonds en vigueur au sein de la société.
Article 2. Modification de la périodicité et Calendrier des consultations récurrentes
Le calendrier figurant à l’article 2 du titre 4 de l’accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social du 7 mars 2019, est modifié comme suit :
CONSULTATIONS AU SEIN DE L’UES RETAIL
THEMES DE LA CONSULTATION
PERIODICITE DE LA CONSULTATION
SUPPORTS DE LA CONSULTATION
PERIODE DE LA CONSULTATION
Emploi et Formation Professionnelle
Triennale- Bilan et orientations formation
- Bilan social
Entre octobre et décembre
Qualité de vie au travail et Temps de travail
Triennale- Rapport sur la situation générale de la santé, sécurité et conditions de travail et programme de prévention des risques professionnels
- Rapport BDES
Entre octobre et décembre
Orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise
Triennale- Rapport BDES
Entre octobre et décembre
Citoyenneté dans l’entreprise
Triennale- Rapport égalité hommes/femmes
- Bilan travailleurs handicapés
Entre octobre et décembre
Article 3. Modification de la périodicité et Calendrier des négociations récurrentes
Le calendrier figurant à l’article 4 du titre 4 de l’accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social du 7 mars 2019, est modifié comme suit :
CALENDRIER DES NEGOCIATIONS AU SEIN DE L’UES RETAIL
Thèmes de la négociation
Périodicité de l’ouverture de la négociation
Période d’ouverture de la négociation
Emploi
TriennaleAnnée 1 du cycle
Entre janvier et avril
Qualité de vie au travail et temps de travail
TriennaleAnnée 2 du cycle
Entre janvier et avril
Citoyenneté comprenant l’égalité professionnelle
TriennaleAnnée 3 du cycle
Entre janvier et avril
Salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée
AnnuelleArticle 4. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu'au terme de l'accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social au sein de l’UES Retail signé le 7 mars 2019.Il se substitue à toute pratique, tout agrément tacite ou tout accord ayant pu exister par le passé concernant les sujets qu’il traite.
Les autres dispositions de l’accord précité signé le 7 mars 2019 demeurent inchangées.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte conclu pour une durée déterminée cesse de produire ses effets arrivé à expiration.
Article 5. Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D. 2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément aux articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent avenant sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à La Défense, le 27/02/2020
Pour l’UES Retail : Monsieur XXXX
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Pour FO :
Mise à jour : 2020-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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