Accord d'entreprise SGA

Accord à durée determiné de 3 ans relatif à l'égalité professionnelle au sein de la société SGA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2029

10 accords de la société SGA

Le 26/11/2025


PROCES-VERBAL D’ACCORD DE LA NAO
DU 17 FEVRIER 2025


La Société SGA, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur,



Et,

Les délégations suivantes :

L’organisation syndicale FO représentée par AAA délégué syndical FO

L’organisation syndicale CGT représentée par BBB délégué syndical CGT

L’organisation syndicale CFDT représentée par CCC délégué syndical CFDT


Ont conformément à l’article L 2242.1 du code du Travail engagé la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 lors des réunions des 12 et 17 février 2025 sur les thèmes mentionnés aux dits articles.

Article 1er : Constat d’accord


Les parties se sont rencontrées les 12 et 17 février 2025. Elles constatent qu’au terme de la négociation, elles ont abouti à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L2242-4 du code du travail

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SGA.


Article 3 : Accord entre la direction et les syndicats : FO-CFDT-CGT pour une date d’entrée en vigueur au 1er avril 2025

3.1 Augmentations des salaires

  • Augmentation de 2% de la masse salariale brute,

La direction précise par ailleurs que, conformément à l’accord sur le dialogue social, les salaires des représentants du personnel doivent être revalorisé de façon équitable.

3.2 Revalorisation des primes à savoir :


  • Prime remplaçant chef de poste 25€/ jour de remplacement
  • Prime de relève 3.30€ par relève
  • Prime de tonnage exceptionnelle réservée uniquement aux compagnons 700€ brut
  • Revalorisation du panier repas à 7.30€


3.3 Autres propositions :


Après négociations, la direction ne donne pas suite aux autres propositions des organisations syndicales.







3.4 Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 
Un accord d’entreprise a été signé sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 14/04/22 il veille notamment au respect de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail.


A ce jour, la Société SGA compte 3 femmes dont 2 affectées à des postes non occupés par des hommes.

Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’établissement, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’Entreprise et conviennent en conséquence que, faute de situation identique :

  • il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’établissement,
  • et donc, de ce fait, de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.

Ce point est de toute façon contrôlé dans le cadre des actions définies par l’accord égalité entre les hommes et les femmes.


Il n’y a donc pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes.
 
La direction confirme toutefois que :
 
  • tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers ;
  • elle veillera au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.


3.5 Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail hebdomadaire et l’organisation du temps de travail pourront être modifiés par rapport aux 12 mois précédents, afin de répondre à l’évolution de la conjoncture et afin de nous adapter aux changements d’organisation de notre client. Ces aménagements ne pourront être mis en place qu’après information consultation des représentants du personnel.

3.6 Emploi des salariés âgés

La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.

Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.


3.7 Travailleurs handicapés

La Direction rappelle que l’établissement rempli totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.


Article 4 : Publicité de l’accord
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231.6 du Code du Travail, à savoir, dépôt à la

DREETS (Directions Régionales de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.



Le procès-verbal donnera lieu à affichage.



Les organisations syndicales 

AAA

Déléguée Syndicale – FO


CCC

Délégué Syndical – CFDT


BBB

Délégué Syndical – CGT



Fait à Grande-Synthe, le 17 février 2025

XXX

Directeur




Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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