Accord d'entreprise SGAPS ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS - ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SGAPS ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE

Le 14/02/2024







ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE, Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale, SIRET n° 92064799700013 dont le siège social est situé au 4/14 rue Ferrus - CS 80042 – 75683 Paris cedex 14, représentée par le Directeur Général,

Ci-après désignée « l’Entreprise »


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentée par :
  • en sa qualité de délégué syndical du SNE-CGC, dûment mandaté
  • en sa qualité de délégué syndical du SU-UNSA, dûment mandaté


Ci-après désignés « Les organisations syndicales représentatives »


D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement chaque « Partie ».

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1Compte Epargne temps (CET) PAGEREF _Toc158713451 \h 3

Article 1Bénéficiaires PAGEREF _Toc158713452 \h 3

Article 2Ouverture et gestion du compte PAGEREF _Toc158713453 \h 3

Article 3Alimentation du compte PAGEREF _Toc158713454 \h 3

1.Alimentation en temps PAGEREF _Toc158713455 \h 3

2.Formalités administratives PAGEREF _Toc158713456 \h 4

3.Suivi du compte individuel PAGEREF _Toc158713457 \h 4

4.Plafonnement du CET PAGEREF _Toc158713458 \h 4

Article 4Utilisation du Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc158713459 \h 4

1.Indemnisation des congés PAGEREF _Toc158713460 \h 5

2.Utilisation du Compte Epargne-Temps pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc158713461 \h 5

3.Utilisation pour compléter sa rémunération PAGEREF _Toc158713462 \h 6

Article 5Durée des congés - Modalités de prise des congés et Délai de prévenance PAGEREF _Toc158713463 \h 6

1.Durée des congés PAGEREF _Toc158713464 \h 6

2.Délai de prévenance et de réponse PAGEREF _Toc158713465 \h 6

Article 6Rachat des jours de congés annuels – Modalités de rachat de jours de repos stockés au Compte Epargne-Temps PAGEREF _Toc158713466 \h 7

1.Rachat des jours de congés annuels PAGEREF _Toc158713467 \h 7

2.Formalités de demande de rachat PAGEREF _Toc158713468 \h 7

Article 7Indemnisation du CET PAGEREF _Toc158713469 \h 7

1.Assiette et modalités de calculs PAGEREF _Toc158713470 \h 7

2.Modalités de versement PAGEREF _Toc158713471 \h 8

Article 8Abondement PAGEREF _Toc158713472 \h 8

Article 9Situation du salarié dans l'hypothèse où il utilise le CET pour indemniser une absence PAGEREF _Toc158713473 \h 8

1.Situation au regard du contrat de travail PAGEREF _Toc158713474 \h 8

2.Réintégration au terme du congé PAGEREF _Toc158713475 \h 9

3.Retour anticipé PAGEREF _Toc158713476 \h 9

Article 10Absence de report des congés annuels non pris PAGEREF _Toc158713477 \h 10

Article 11Mobilité dans le Groupe BPCE PAGEREF _Toc158713478 \h 10

CHAPITRE 2DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc158713479 \h 10

Article 12Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc158713480 \h 10

Article 13Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc158713481 \h 10

Article 14Révision et dénonciation PAGEREF _Toc158713482 \h 11

1.Révision PAGEREF _Toc158713483 \h 11

2.Dénonciation PAGEREF _Toc158713484 \h 11

Article 15Dépôt et publicité PAGEREF _Toc158713485 \h 11

1.Dépôt PAGEREF _Toc158713486 \h 11

2.Publication sur la base de données nationale des accords collectifs PAGEREF _Toc158713487 \h 12

Etant préalablement exposé ce qui suit :


Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords collectifs, engagements unilatéraux, accords atypiques, usages ou pratiques en vigueur au sein d’ENSEMBLE PROTECTION SOCIALE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il est rappelé que le présent accord a été conclu à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 6 septembre 2023
  • 4 octobre 2023
  • 10 octobre 2023
  • 9 novembre 2023
  • 16 novembre 2023
  • 23 novembre 2023
  • 4 décembre 2023
  • 13 décembre 2023
  • 19 décembre 2023
  • 8 février 2024

Il a été convenu ce qui suit :


  • Compte Epargne temps (CET)


Conformément aux disposition de l’article L. 3151-1 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectée.


  • Bénéficiaires


Tous les salariés de l’Entreprise, après validation de la période d’essai, peuvent demander à bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne-temps.


  • Ouverture et gestion du compte


L'ouverture d'un compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire relevant de l'initiative exclusive du salarié. L'ouverture effective du CET est concrétisée par la première utilisation qui en est faite par le salarié.
L'ouverture et l'alimentation du CET sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.Les salariés intéressés en font la demande par écrit, à la Direction des Ressources Humaines, en mentionnant les éléments qu'ils souhaitent affecter au CET.


  • Alimentation du compte


Chaque salarié peut alimenter son compte-épargne temps de la façon suivante :

  • Alimentation en temps


Le salarié peut alimenter, chaque année, son CET par tout ou partie :
  • des jours de congés payés légaux excédant les 20 jours ouvrés légaux
  • des jours de repos conventionnels
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours
  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours dans la limite de 5 jours
  • des jours flottants éventuels
  • des jours de congés d'ancienneté acquis

  • Formalités administratives

Le salarié souhaitant affecter au CET tout ou partie des congés et jours prévus à l'article 3.1 du présent accord, doit en informer la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Au moment de leur affectation sur le CET, les congés et jours prévus à l'article 3.1 du présent accord doivent être acquis.

  • Suivi du compte individuel

La gestion du CET est assurée directement par EPS. Le salarié titulaire d'un CET est informé annuellement de l'état de son compte en distinguant l'origine de l'alimentation (CP 5ème semaine, JRTT, Forfaits jours, autres).

  • Plafonnement du CET

Les droits affectés au CET ne peuvent dépasser la limite du plafond garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) déterminé à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Lorsque les droits excédent ce plafond, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis est versée au salarié.


  • Utilisation du Compte Epargne-Temps

Le CET peut être utilisé par le salarié :
  • soit pour indemniser des jours d'absence ;
  • soit pour se constituer une épargne ;
  • soit pour compléter sa rémunération ;
  • soit pour le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade ou dont l’enfant ou une personne à sa charge effective et permanent âgé de moins de 25 ans est décédé (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail) ou à un salarié proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (article L. 3142-25-1 du Code du travail).



  • Indemnisation des congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser, en tout ou partie, les absences prévues par les dispositions légales suivantes :
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise (articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail) ;
  • le congé parental d'éducation (articles L. 1225-47 et suivant du Code du travail) ;
  • le congé de présence parentale (articles L. 1225-62 et suivant du Code du travail) ;
  • le congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivant du Code du travail) ;
  • tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer en temps partiel (L. 3123-1 du Code du travail), sous réserve d'acceptation du temps partiel par la hiérarchie ;
  • le congé de solidarité familiale (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
  • le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et suivants du Code du travail) ;
  • le congé de solidarité internationale (article L. 3142-67 et suivants du Code du travail) ;

Le CET peut être utilisé pour indemniser :
  • Un congé de fin de carrière, dans le cadre de la cessation totale ou progressived'activité au plus tôt un an avant la fin de la carrière professionnelle du salarié. Il peut être utilisé sous forme de journées ou demi-journées ouvrées de congés. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. La validité de la demande d'utilisation du CET est subordonnée à l'existence, par ailleurs, d'une demande de départ en retraite du salarié.
  • Un congé pour convenance personnelle pouvant être accolé ou non aux congéspayés annuels sous réserve de l'accord préalable du manager, d'une durée maximale d'un mois par an, correspondant au plus à 22 jours ouvrés continus ou discontinus. Le congé pour convenance personnelle est constitué exclusivement de jours affectés dans le CET.
  • Une absence très ponctuelle en cas de difficultés liées aux transports (grève, intempéries) ou aux modes de garde des enfants, sous réserve de l'accord de la hiérarchie.

  • Utilisation du Compte Epargne-Temps pour se constituer une épargne

a. En vue de la retraite

Chaque salarié peut également utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour alimenter le Plan d'Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I)

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l'exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au Plan d'Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I) du Groupe BPCE auquel a adhéré EPS en date du 14 février 2024.
Les modalités de versement des droits CET dans le PERCOL-I lui seront précisées chaque année par l'Entreprise.

b. Rachat de cotisations d'assurance vieillesse

Le CET peut contribuer à financer le rachat d'annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

  • Utilisation pour compléter sa rémunération

Conformément à l'article L. 3151-2 du code du travail, chaque salarié peut faire la demande de monétiser tout ou partie de ses droits acquis.

La conversion sous forme de complément de rémunération ne peut concerner que les jours excédant le minimum légal de cinq semaines de congés payés.


  • Durée des congés - Modalités de prise des congés et Délai de prévenance

  • Durée des congés

Les durées minimales et maximales de prises de congés sans solde sont celles fixées par les dispositions légales.

  • Délai de prévenance et de réponse


Tout salarié demandant dans le cadre du CET, un congé de longue durée sans solde prévu par la loi, tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé pour création ou reprise d'entreprise, le congé de solidarité familiale et le congé de solidarité internationale, doit respecter les dispositions légales relatives à ce congé.
Le salarié doit en faire la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines qui y répondra dans les délais légaux.
Tout salarié demandant dans le cadre du CET un autre congé sans solde prévu à l'article 5.1 doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d'au moins trois mois, à l'exception :
  • du congé pour convenance personnelle d'une durée au plus égale à 5 jours ouvrés, pour lequel le délai de prévenance est fixé à 1 mois ;
  • d'une cessation totale ou partielle d'activité pour laquelle la demande doit être formulée au moins six mois avant la date de début du congé.

Le salarié formule sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines copie à sa hiérarchie, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge.
Une réponse motivée est donnée au salarié au plus tard dans un délai d'un mois qui suit sa demande.Concernant le congé pour convenance personnelle d'une durée au plus égale à 5 jours ouvrés, la demande peut être adressée directement à la boite RH par mail ; une réponse motivée sera apportée dans un délai d'au plus 10 jours ouvrés.
Une circonstance exceptionnelle (par exemple : décès conjoint) pourra conduire à accélérer le traitement de la demande.


  • Rachat des jours de congés annuels – Modalités de rachat de jours de repos stockés au Compte Epargne-Temps


  • Rachat des jours de congés annuels


L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés (article L. 3153-2 du Code du travail).

  • Formalités de demande de rachat

Le salarié doit en faire la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge, auprès de la Direction des Ressources Humaines, accompagnée des pièces justificatives.
Si toutes les conditions sont réunies, l'entreprise ne peut pas refuser les demandes formulées dans le cadre des cas visés par l'accord mais dans la limite d'une demande par année civile.


  • Indemnisation du CET


  • Assiette et modalités de calculs


Elles sont identiques que le salarié utilise le CET pour indemniser des jours de repos, ou sous forme monétaire.
Les jours affectés au CET au titre de l'article 3.1 du présent accord sont indemnisés au taux de salaire journalier sur la base du salaire mensuel à la date de paiement.
L'assiette de calcul ainsi définie est constituée des éléments fixes de rémunération à périodicité mensuelle, hors avantages en nature, heures supplémentaires et complémentaires.
Le montant de l'assiette ne peut, en aucun cas, être supérieur à la rémunération brute de base calculée sur la base d'un temps plein, majoré le cas échéant des éléments fixes de rémunération à périodicité mensuelle, hors avantages en nature, heures supplémentaires et complémentaires, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

  • Modalités de versement

L'indemnité relative aux congés sans solde est versée au salarié, selon les mêmes modalités que la paie, soit mensuellement.

L'indemnité relative au rachat des jours de congés annuels défini à l'article 4.3 est versée au salarié, en une fois, avec la paie du mois suivant la demande.
Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est soumise au régime fiscal et aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.


  • Abondement


EPS abonde l'utilisation du CET dans les conditions suivantes :
  • 20 % au titre du congé de fin de carrière dans le cadre d'une cessation totale ou progressive d'activité, dès lors que le salarié souhaite faire valoir ses droits à la retraite ;
  • 20 % au titre d'un congé pour création ou reprise d'entreprise à temps plein ;
  • 20 % au titre du transfert de jours vers le PERCOL I dans les conditions prévues article 2. 2 de l'accord d'adhésion d'EPS au PERCOL-I signé le 14 février 2024 ;
  • 10 % au titre d'un congé de solidarité familiale ou de soutien familial ou de présence parentale.


  • Situation du salarié dans l'hypothèse où il utilise le CET pour indemniser une absence


  • Situation au regard du contrat de travail


Durant l'absence du salarié parti en congé dans le cadre de l'utilisation du CET, son contrat de travail est suspendu. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, éligible et électeur aux élections professionnelles.
La période indemnisée par l'utilisation du CET est considérée comme temps de travail effectif pour la détermination des droits relatifs à l'ancienneté s'agissant :
  • du congé de solidarité internationale ;
  • du congé parental d'éducation pour la moitié de sa durée ;
  • du congé de solidarité familiale ;
  • du congé de proche aidant ;
  • du congé de présence parentale pour la moitié de sa durée du congé de fin de carrière avec une cessation totale d'activité, dès lors que le salarié souhaite faire valoir ses droits à la retraite.

N'ouvrent pas droit aux congés payés, quand ils sont pris à temps plein :
  • le congé parental d'éducation le congé de présence parental ;
  • le congé de solidarité familiale ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé sabbatique ;
  • le congé de solidarité internationale ;
  • le congé pour création d'entreprise.
La période de congé n'est pas assimilée à du temps de travail pour l'acquisition de joursRTT.La période indemnisée par l'utilisation du CET donne droit sur cette durée, au maintien dans les contrats retraite, prévoyance et garantie santé de l'entreprise. Le salarié perçoit, pendant la durée de l'absence correspondant aux droits acquis sur le CET, une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
Cette indemnité, soumise à l'ensemble des cotisations que supporte un salaire, est versée selon la même périodicité et aux mêmes échéances que la paie.

  • Réintégration au terme du congé

A l'issue de son congé, sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération et d'une classification au moins équivalentes.
Si la durée de l'absence a dépassé les 6 mois et en accord avec la hiérarchie, le retour à l'emploi pourra être accompagné d'une formation et/ou d'un accompagnement pour faciliter la réintégration du salarié.


  • Retour anticipé

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé sauf en cas de :
  • Mariage ;
  • Divorce ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Chômage du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 et suivants du Code de la consommation.

En cas de retour anticipé, les droits acquis versés au CET et non utilisés restent sur le compte.

  • Absence de report des congés annuels non pris

Les jours de congés annuels acquis au cours de l'année N-1 ne peuvent être reportés au terme de l'année civile N et au plus tard à l'issue de la période des congés scolaire Noël/nouvel an,
Cette disposition s’applique à tous les salariés à l'exception de ceux qui n'ont pas été en mesure de prendre l'ensemble de leurs jours de congés payés en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou d'un congé maternité.


  • Mobilité dans le Groupe BPCE

En cas de mobilité dans une autre entreprise du groupe, le salarié conserve son crédit inscrit au CET lorsque le dispositif existe dans l'entreprise d'accueil, et sous réserve de l'acceptation de ladite entreprise d'accueil.
En cas d'impossibilité de transfert des droits, le compte est soldé. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis au jour de la rupture des relations contractuelles. Cette indemnité compensatrice est calculée selon les modalités fixées à l'article 7. Cette indemnité, ayant le caractère de salaire, est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur la durée du travail et les congés.


  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.



  • Révision et dénonciation


  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.


  • Dépôt et publicité


  • Dépôt


Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

  • Publication sur la base de données nationale des accords collectifs


Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Paris, le 14 février 2024


Pour l’Entreprise




Pour l’Organisation Syndicale Représentative SNE-CGC




Pour l’Organisation Syndicale Représentative SU-UNSA


Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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