Entre, La société SCG SECURITE (31578245800071) située 94 AVENUE DU GENERAL LECLERC – 93500 PANTIN, représentée par Madame X, gérante Et L’organisation syndicale CFDT représentée par son DS Monsieur X
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies au cours de 3 réunions, 14 novembre 2024, 28 novembre 2024. Constat : le rapport de branche 2023 « Prévention-Sécurité », portant sur les années 2021-2022, révèle que les hommes représentent 86% des effectifs de la branche. Le taux de féminisation est de 14%. Il est à ce niveau depuis 2012. Au sein de la société SGC les femmes représentent 5,91% de l’effectif au 31.12.2023. Pour rappel il était de 3,66% en 2018..
La représentativité des femmes
II.a. Recrutement La représentativité des curriculums Vitae féminins et des candidates femmes lors des phases de recrutement est d’environ 3%. II.b Embauche Depuis 2019, nous avons veiller à porter une attention particulière au CV féminin. A privilégier la féminisation des convocations aux entretiens d’embauche, et à embaucher, à compétences égales, du personnel féminin. Le taux de féminisation de l’entreprise a donc ainsi progressé de 61% entre 2017 et 2023.
III La rémunération effective Il n’est constaté aucune différence de rémunération entre les femmes et les hommes. L’ensemble des collaborateurs sont rémunérés sur la base conventionnelle. Le salaire de base est donc strictement identique entre les hommes et les femmes. Une légère différence existe sur la rémunération mensuelle théorique temps plein entre les hommes et les femmes s’expliquant par le fait que les femmes occupent plus des postes de jour et ne bénéficient donc pas des majorations d’heures de nuit. La proportion des salariés à temps partiel est moins élevés chez les femmes que chez les hommes ( 12,5% contre 19%)
IV. La politique d’accès à la formation Il n’est constaté aucune différence d’accès à la formation entre les femmes et les hommes. Les demandes d’accès à des formations qualifiantes sont étudiées et acceptées dans les mêmes proportions entre les femmes et les hommes. Le nombre d’heures de formation suivi par le personnel féminin représente 3,4% des heures de formation dispensées en 2023 et 7% en 2024. Nous nous engageons à poursuivre cette politique.
V.Durée, révision V.1. Durée et formalités Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et est conclu pour une durée de quatre ans. Il entrera en vigueur le 10 décembre 2024 et cessera par conséquent de s’appliquer le 09 décembre 2028. En application de l’article L. 2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminé. Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société SGC, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail. V.2. Révision Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, pendant la période d’application, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.